J.O. Numéro 145 du 25 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9671

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Décret no 98-513 du 23 juin 1998 modifiant le décret no 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères


NOR : MAEC9800066D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,
   Vu la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
   Vu le nouveau code de procédure civile ;
   Vu la loi no 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère ;
   Vu le décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 4 du décret du 1er juin 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le service central d'état civil tient, pour les personnes nées à l'étranger, le répertoire civil prévu aux articles 1057 à 1061 du nouveau code de procédure civile. »

   Art. 2. - Il est ajouté après l'article 4 du décret du 1er juin 1965 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le service central d'état civil tient aussi un répertoire civil annexe où sont conservés :
« 1o Des extraits des décisions rendues en France dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;
« 2o Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
« 3o Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
« 4o Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.
« Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés aux 2o et 3o doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 3o si elles ont été rendues à l'étranger et les décisions mentionnées au 4o doivent concerner au moins un époux français.
« Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies. »

   Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 23 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine