J.O. Numéro 145 du 25 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9686

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Décret du 24 juin 1998 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique un barrage sur l'Alzeau


NOR : ATEE9860037D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
   Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 236 et suivants ;
   Vu le code rural, notamment ses articles 113, L. 123-34, L. 151-36 à L. 151-40 et L. 232-5 ;
   Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 23-1, R. 11-2 et R. 11-14-1 à R. 11-18 ;
   Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application ;
   Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, notamment son article 10, ensemble les décrets no 93-742 du 29 mars 1993 et no 93-743 du 29 mars 1993 modifiés pris pour son application, et son article 31, ensemble le décret no 93-1182 du 21 octobre 1993 pris pour son application ;
   Vu le décret du 9 avril 1959 relatif à la réglementation d'une prise d'eau sur le Sor en vue de diverses utilisations d'intérêt public et, notamment, de l'alimentation en eau potable de communes des départements de l'Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn ;
   Vu le décret du 28 décembre 1977 autorisant la Compagnie nationale d'aménagement de la région du bas Rhône et du Languedoc à effectuer dans le bassin de compensation du canal du Midi, à Naurouze, des prélèvements sur les volumes d'eau disponibles en vue d'utilisations d'intérêt public, et notamment de l'irrigation ;
   Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
   Vu la délibération du 23 septembre 1994 de la commission permanente de l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne noire par laquelle celle-ci demande l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'un barrage sur l'Alzeau au lieudit « La Galaube » et dont la retenue s'étendrait sur les communes de Lacombe, département de l'Aude, et d'Arfons, département du Tarn ;
   Vu le procès-verbal de clôture de l'instruction mixte à l'échelon central du 2 mai 1996 ;
   Vu l'avis de l'Etablissement public Voies navigables de France du 27 juin 1996 ;
   Vu les avis du comité technique permanent des barrages du 24 septembre 1996 et du 7 janvier 1997 ;
   Vu l'arrêté interpréfectoral (Aude, Tarn) no 97-1405 du 23 juin 1997 portant ouverture des enquêtes publiques relatives au projet de barrage de La Galaube sur l'Alzeau ;
   Vu le dossier d'enquête, notamment l'étude d'impact ;
   Vu le rapport de la commission d'enquête du 24 septembre 1997 qui conclut à un avis favorable ;
   Vu les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des bassins Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne ;
   Vu l'avis des missions déléguées des bassins Rhône-Méditerranée-Corse du 15 mars 1996 et Adour-Garonne du 2 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Est déclaré d'intérêt général et d'utilité publique le barrage que l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne noire, ci-après désignée par « l'Institution », projette de construire sur l'Alzeau au lieudit La Galaube sur les communes de Lacombe, département de l'Aude, et d'Arfons, département du Tarn.
Est déclaré d'utilité publique le transfert d'eau du bassin de l'Alzeau vers les bassins du Sor et du Fresquel desservis par la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine, par des lâchures effectuées depuis le barrage de l'Alzeau.
Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications soumises à enquêtes publiques par l'arrêté du 23 juin 1997 susvisé. Ils comprendront :
- un barrage en remblai rocheux, de 400 mètres de longueur en crête, de 6 mètres de largeur en crête et de 150 mètres de largeur maximale au niveau du terrain naturel. La crête du barrage est arasée à la cote 723,25 NGF et le seuil du déversoir est calé à la cote 720,5 NGF, permettant une capacité de retenue de 8,05 millions de mètres cubes. La cote des plus hautes eaux exceptionnelles est 721,80 NGF ;
- le rétablissement de la prise d'eau sur le ruisseau de Fraissègne, des voies de communication et des réseaux divers.

   Art. 2. - Les ouvrages et les prises d'eau nécessaires à l'opération déclarée d'intérêt général et d'utilité publique par le présent décret seront autorisés et réglementés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et des textes susvisés pris pour son application.

   Art. 3. - Il sera procédé à l'acquisition des immeubles et servitudes nécessaires à la réalisation du projet suivant les plans annexés au dossier d'enquête, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
L'expropriation devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.

   Art. 4. - Il est fait obligation au maître d'ouvrage de remédier aux dommages causés à la structure des exploitations agricoles par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.

   Art. 5. - Le barrage de La Galaube est un ouvrage de stockage d'eau et de régulation de l'alimentation de la rigole de la Montagne qui a pour objectifs d'améliorer le niveau et le degré de satisfaction des besoins normalement assurés par le système hydraulique de la Montagne noire, à savoir la distribution de l'eau potable, l'irrigation et la navigation, ainsi que de garantir la salubrité par restitution au milieu naturel.
La gestion de l'ouvrage sera conduite de manière à remplir ces objectifs, conformément aux dispositions prévues par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne.
L'institution doit livrer à Voies navigables de France et à sa demande, par débits constants à 10 % près, pendant 24 heures au moins, un volume journalier prélevé sur les eaux de l'Alzeau, compté au départ de la rigole, et au plus égal aux apports du jour précédent plafonnés à 120 000 m3/jour :
- pour la période du 1er novembre au 31 mai, la somme des volumes journaliers ainsi prélevés sera plafonnée à 5,8 millions de mètres cubes ;
- pour la période du 1er juin au 31 octobre, la somme de ces volumes journaliers ainsi prélevés sera plafonnée à 3,2 millions de mètres cubes. A cette somme s'ajoutera, éventuellement, en dérogation du plafond de 3,2 millions de mètres cubes, un pourcentage du stock, constaté au 1er juin, égal au taux de la participation de Voies navigables de France dans le financement de l'ouvrage. Les droits de Voies navigables de France sur les volumes d'eau non utilisés au 1er novembre sont réputés caducs.
Voies navigables de France s'oblige à faire transiter jusqu'au déversoir du Conquet, à la demande de l'Institution, à des débits constants à 10 % près, par période de 24 heures, les volumes que l'Institution entend conduire de l'Alzeau aux Cammazes, dans la limite de la capacité de la rigole de la Montagne et des besoins de transport d'eau propres à la navigation.
Voies navigables de France s'oblige à faire transiter à la demande de l'Institution, à des débits constants à 10 % près, par période de 24 heures, les volumes que l'Institution entend conduire depuis les Cammazes jusqu'au bassin de Naurouze pour les riverains irrigants dans la limite de la capacité de la rigole de la Plaine et des besoins de transport d'eau propres à la navigation.
Les pertes en transit sont évaluées forfaitairement à 10 % pour le transport d'eau par la rigole de la Montagne entre le barrage et le Conquet et à 20 % pour le transport par la rigole de la Plaine, sauf dans le cas où des mesures de débit viendraient remettre ces pourcentages en cause ou dans des circonstances particulières.
Les pourcentages des pertes ci-dessus pourront être révisés à la baisse à la suite de travaux d'étanchement des rigoles. L'Institution pourra proposer tout ouvrage destiné à améliorer la gestion du transit de l'eau.
L'institution participera aux travaux d'entretien et de grosses réparations des rigoles au prorata des volumes transportés en moyenne annuelle.
A l'aval du barrage de La Galaube, le débit garanti de l'Alzeau est fixé à 70 l/s. Ce débit sera maintenu sur l'Alzeau en aval de la prise de la rigole.
L'institution et Voies navigables de France établissent conjointement, chaque année, une comptabilité des eaux de la retenue de La Galaube (apports et utilisations) et présentent ces comptes aux préfets concernés ainsi qu'à la commission de répartition des eaux prévue à l'article 9 du décret du 9 avril 1959 susvisé.

   Art. 6. - Pour financer une partie des frais de construction, d'entretien et d'exploitation des ouvrages ci-dessus, l'Institution est autorisée, dès leur mise en service, à instaurer les participations financières suivantes, sur la base des prix de l'année 1996, des différents utilisateurs de l'eau :
1. Une redevance complémentaire pour sécuriser la ressource destinée à l'alimentation en eau potable des collectivités adhérentes à raison de 7,05 centimes/mètre cube. Cette redevance s'ajoute à la redevance actuellement en vigueur pour l'eau potable.
2. Une redevance complémentaire pour sécuriser la ressource destinée à l'irrigation à raison de 0,8 centimes/mètre cube. Cette redevance s'ajoute à la redevance actuellement perçue sur l'eau d'irrigation.
Ces montants sont révisés chaque année par l'Institution dans la même proportion que la révision générale des prix de l'eau délivrée par l'Institution.

   Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 24 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot