J.O. Numéro 144 du 24 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9555

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Décret no 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs


NOR : MENF9801059D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 86-487 du 14 mars 1986 modifié relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ;
   Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 décembre 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Au titre des quatre années scolaires suivant la date de publication du présent décret, des concours spéciaux de recrutement d'instituteurs peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, être organisés dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 ci-après.

   Art. 2. - Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux instituteurs suppléants titulaires au moins du baccalauréat et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics au moins équivalente à quatre années d'équivalent temps plein, dont au moins une année en qualité d'instituteur suppléant.

   Art. 3. - Le nombre d'emplois à pourvoir en application du présent décret est fixé, pour chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La répartition des emplois entre les départements est effectuée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

   Art. 4. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les recteurs arrêtent les modalités d'organisation des concours et nomment les membres des jurys.
Le nombre des candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder la moitié des postes offerts au concours.

   Art. 5. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du recteur d'académie et classés à l'échelon de stage du corps des instituteurs. Ils reçoivent une formation spécifique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires recrutés en application du présent décret sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

   Art. 6. - Les instituteurs stagiaires sont titularisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale au premier échelon du corps des instituteurs à l'issue d'une année de stage, sous réserve d'avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les intéressés sont affectés dans le département au titre duquel ils ont été recrutés.
Les instituteurs stagiaires dont l'aptitude est insuffisante peuvent être autorisés, par le recteur d'académie, à accomplir une seconde fois l'année de stage. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui, à l'issue d'une seconde année de stage, ne satisfont pas au contrôle prévu ci-dessus sont licenciés.

   Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter