J.O. Numéro 142 du 21 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9454

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Décisions du 25 mai 1998 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : MESM9821915S




   Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 25 mai 1998 :
Considérant que les laboratoires Cassene, tour Roussel-Hoescht, 1, terrasse Bellini, 92800 Puteaux, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Biostim, comprimé enrobé, aide de visite ;
Considérant que, par des allégations telles que « infections respiratoires récidivantes », « le virus trop souvent le premier des agresseurs infectieux » et « Biostim : plus que jamais une défense d'avance », il est suggéré que Biostim agit sur les virus, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où cette propriété n'est pas validée cliniquement par l'autorisation de mise sur le marché de Biostim. En effet, cette dernière précise : « chez l'enfant, traitement prophylactique des infections respiratoires récidivantes chroniques (depuis deux ans ou plus ou après amygdalectomie) », et non pas traitement symptomatique ;
Considérant que, pages 2 et 3, la présentation visuelle de différentes revues laisse croire que le message délivré dans cet aide de visite est validé par ces revues, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où notamment la conférence de consensus citée en référence page 3 et publiée dans la revue Médecine et maladie infectieuse précise que les immunostimulants oraux n'ont pas fait la preuve de leur efficacité ;
Considérant que, pages 4 et 5, l'allégation « et si l'agression est d'emblée bactérienne » suggère que Biostim représente une alternative au traitement antibiotique, indication non validée par l'autorisation de mise sur le marché de Biostim ;
Considérant qu'ainsi cette publicité est contraire à l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui dispose que la publicité doit présenter le médicament de façon objective et respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché,
la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Biostim, comprimé enrobé, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.