J.O. Numéro 142 du 21 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9454

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Décisions du 25 mai 1998 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : MESM9821914S




   Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 25 mai 1998 :
Considérant que les laboratoires Lilly France SA 203, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Humalog, 40 UI/ml, document léger d'information ;
Considérant que ce document, présenté comme une lettre pré-établie adressée par un diabétologue à son confrère généraliste, qui comporte notamment au troisième paragraphe des accroches publicitaires telles que : « Humalog améliore l'équilibre glycémique postprandial, diminue le nombre d'hypoglycémies à distance des repas, ..., améliore la vie quotidienne des patients », appelle les remarques suivantes :
- par la nature du support, le spécialiste semble cautionner l'ensemble des allégations publicitaires vis-à-vis du médecin généraliste ;
- l'association d'un patient donné à l'ensemble des propriétés de la spécialité n'est pas favorable au bon usage du médicament, les caractéristiques générales d'un produit n'étant pas forcément toutes adaptées au patient désigné, ce qui pourrait être source d'erreur ;
Ainsi, ce document est contraire à l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise que la publicité doit présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage,
la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Humalog, 40 UI/ml, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.