J.O. Numéro 139 du 18 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9291
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Décision no 98-367 du 6 mai 1998 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine)
NOR : CSAX9801367S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 1986 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Compagnie générale de vidéocommunication - Téléservice appelée ci-dessous la société ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 27 décembre 1984 ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 9 avril 1987 entre le ministère des PTT, la commune de Montrouge et les représentants de la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 14 avril 1998 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré :
Décide :
Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Montrouge, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la société France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la société France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Les programmes La Cinquième et Arte (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
Le programme TV5 Europe (sur le canal 7) ;
Le programme MCM (sur le canal 9) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 10) ;
Le programme La Chaîne météo (sur le canal 11) ;
Le programme Planète (sur le canal 12) ;
Le programme Voyage (sur le canal 13) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 14) ;
Le programme LCI (sur le canal 15) ;
Le programme Paris Première (sur le canal 16) ;
Le programme Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 17) ;
Le programme TMC (sur le canal 18) ;
Le programme Euronews (sur le canal 19) ;
Le programme Canal Europe (sur le canal 20) ;
Le programme CNN (sur le canal 21) ;
Le programme MTV (sur le canal 22) ;
Le programme Série Club (sur le canal 23) ;
Le programme Ciné Cinéma (sur le canal 30) ;
Le programme Ciné-Cinéfil (sur le canal 31) ;
Le programme Canal + en 4/3 (sur le canal 32) ;
Le programme Mezzo (sur le canal 33) ;
Le programme Canal + en 16/9 (sur le canal 34) ;
En numérique :
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 41) ;
Le programme France Courses (sur le canal 42) ;
Le programme Spectacle (sur le canal 43) ;
Le programme Bloomberg (sur le canal 44) ;
Le programme RTPI (sur le canal 45) ;
Le programme C (sur le canal 49) ;
Le programme Disney Channel (sur le canal 55) ;
Le programme Seasons (sur le canal 56) ;
Le programme Muzzik (sur le canal 57) ;
Le programme MCM (sur le canal 58) ;
Le programme MTV (sur le canal 59) ;
Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 65) ;
Le programme Ciné Cinémas Prime (sur le canal 66) ;
Le programme Ciné Cinémas Seconde (sur le canal 67) ;
Le programme Ciné-Cinéfil (sur le canal 68) ;
Le programme Ciné Cinémas en 16/9 (sur le canal 69) ;
Le programme Canal + (sur le canal 76) ;
Le programme Canal + Bleu (sur le canal 77) ;
Le programme Canal + Jaune (sur le canal 78) ;
Le programme Canal + en 16/9 (sur le canal 80) ;
Le programme Kiosque 1 (sur le canal 81) ;
Le programme Kiosque 2 (sur le canal 82) ;
Le programme Kiosque 3 (sur le canal 83) ;
Le programme Kiosque 4 (sur le canal 84) ;
Le programme Kiosque 5 (sur le canal 85) ;
Le programme Kiosque 6 (sur le canal 86) ;
Le programme Kiosque 7 (sur le canal 87) ;
Le programme Kiosque 8 (sur le canal 88) ;
Le programme Kiosque 9 (sur le canal 89),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal no 8.
Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de quinze ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Montrouge.
Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Montrouge, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.
Art. 5. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.
Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges