J.O. Numéro 136 du 14 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9033
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Décision no 98-401 DC du 10 juin 1998
NOR : CSCL9803034S
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1998, par MM. Jean-Louis Debré, François Bayrou, Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, François d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Jean-Louis Bernard, Mmes Marie-Thèrèse Boisseau, Christine Boutin, MM. Loïc Bouvard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carre, Georges Colombier, Charles de Courson, Marc-Philippe Daubresse, Francis Delattre, Léonce Deprez, Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Dominique Dord, Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Foucher, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Germain Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Philippe Houillon, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Denis Jacquat, Jean-Jacques Jegou, Marc Laffineur, Edouard Landrain, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, Alain Madelin, Christian Martin, Jean-François Mattei, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Dominique Paille, Arthur Paecht, Bernard Perrut, Henri Plagnol, Ladislas Poniatowski, Jean-Luc Préel, Jean Proriol, Gilles de Robien, José Rossi, Rudy Salles, André Santini, Guy Teissier, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Edouard Balladur, Jean Besson, Jean-Yves Besselat, Michel Bouvard, Philippe Briand, Louis de Brossia, Christian Cabal, Mme Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille, Charles Cova, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Pierre Frogier, Yves Fromion, René Galy-Dejean, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Michel Hunault, Christian Jacob, Didier Julia, Jacques Kossowski, Pierre Lasbordes, Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Renaud Muselier, Jacques Myard, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Dominique Perben, Michel Péricard, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Michel Terrot, Jean Ueberschlag, Léon Vachet et Mme Marie-Jo Zimmermann, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 2 juin 1998 ;
Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 8 juin 1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; qu'à l'appui de leur requête, ils invoquent la non-conformité à la Constitution, d'une part, de la loi tout entière, et d'autre part, de diverses dispositions prises isolément ; qu'ils estiment ainsi contraires à la Constitution les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 13 ;
Considérant que la loi déférée fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine, au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés, et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises ; qu'en outre, dans le but d'inciter les entreprises à réduire, par anticipation, d'ici l'une ou l'autre de ces échéances selon le cas, la durée du travail, tout en créant ou en préservant des emplois, la loi comporte un dispositif d'aides financières venant en déduction des charges patronales de sécurité sociale, dont la mise en oeuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif de travail ; que la loi prévoit enfin divers aménagements relatifs, notamment, au régime du repos quotidien et des repos compensateurs, ainsi qu'à celui du travail à temps partiel ;
Sur les normes de constitutionnalité applicables au contrôle de la loi déférée :
Considérant que, s'il est loisible au législateur, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 34 de la Constitution qui range dans le domaine de la loi « les principes fondamentaux... du droit du travail... », de fixer la durée légale hebdomadaire du travail effectif et, dans ce cadre, d'instituer des mécanismes d'incitation financière propres à favoriser, dès l'entrée en vigueur de la loi, la réduction du temps de travail et la sauvegarde de l'emploi, cette disposition constitutionnelle, tout comme celle qui confie à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit syndical et de la sécurité sociale, ne sauraient dispenser le législateur, dans l'exercice de sa compétence, du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, en ce qui concerne en particulier les droits et libertés fondamentaux reconnus aux employeurs et aux salariés ; que figurent notamment, parmi ces droits et libertés, la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découle en particulier la liberté d'entreprendre, l'égalité devant la loi et les charges publiques, le droit à l'emploi, le droit syndical, ainsi que le droit reconnu aux travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises ;
Considérant que, s'agissant d'une réforme pouvant avoir des incidences sur le financement de la sécurité sociale, s'imposent en outre au législateur les dispositions constitutionnelles et organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale ; qu'enfin, dès lors que sont aménagées ou complétées des compétences de collectivités territoriales, la loi doit respecter le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la procédure législative au regard du « droit à la négociation collective des partenaires sociaux » :
Considérant que les députés requérants font valoir que l'élaboration de la loi déférée n'ayant pas été précédée d'une concertation des partenaires sociaux, le « droit constitutionnel de participation déduit du préambule de la Constitution de 1946 » a été méconnu ;
Considérant que ni les dispositions du huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ainsi invoqué par les requérants, ni aucune autre règle de valeur constitutionnelle n'obligent le Gouvernement à faire précéder la présentation au Parlement d'un projet de loi comportant des dispositions touchant aux principes fondamentaux du droit du travail d'une négociation entre les partenaires sociaux ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l'exigence constitutionnelle de « clarté de la loi » et de l'incompétence négative du législateur :
Considérant que, pour mettre en cause la constitutionnalité de la loi tout entière, les requérants soutiennent que le législateur n'a pas fixé lui-même le contenu exact de la réforme de la durée légale du travail effectif qu'il a entendu instaurer ; qu'ils font valoir, en s'appuyant sur la combinaison des articles 1er et 13, que le législateur se serait en effet engagé à modifier, avant leur entrée en vigueur, les règles relatives à cette durée dont l'application est différée en 2000 ou 2002, selon l'effectif des entreprises, « en fonction des résultats de mesures d'incitation qui sont elles-mêmes déterminées dans la perspective d'une réforme incertaine » ; qu'en recourant à pareille « technique législative..., qui consiste à annoncer la règle nouvelle tout en la retenant », le législateur serait resté en deçà de la compétence que lui confère l'article 34 de la Constitution ; que rendre ainsi le « contenu de la règle qui devra s'appliquer incertain », serait en outre « de nature à faire naître dans l'esprit des destinataires de la loi, l'idée erronée que les éléments de la loi sont d'ores et déjà fixés », ce qui contrevient, selon les requérants, à l'« exigence constitutionnelle de clarté de la loi » ;
Considérant que les requérants soulignent, par ailleurs, qu'en renvoyant à des textes réglementaires ou à des conventions le soin de fixer certaines mesures, le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ils précisent que seraient ainsi entachés d'incompétence négative les troisième et cinquième alinéas du VI de l'article 3, ainsi que les VII et VIII du même article ;
Considérant qu'il découle de l'article 34 de la Constitution que relève du domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, dans le domaine qui lui est ainsi assigné, d'apprécier l'opportunité de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er critiqué fixe au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002, selon l'effectif des entreprises en cause, l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail effectif des salariés de trente-neuf heures à trente-cinq heures par semaine ; qu'il était loisible au législateur, sans méconnaître aucun principe, ni aucune règle constitutionnelle, de donner à cette mesure, qui, en l'état, est définie de façon suffisamment claire et précise pour satisfaire aux exigences découlant de l'article 34 de la Constitution, un effet différé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 13 de la loi dispose que le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 septembre 1999, après concertation avec les partenaires sociaux, un rapport établissant le bilan de l'application de la loi ; qu'il précise que ce bilan portera sur le déroulement et les conclusions des négociations relatives à la réduction conventionnelle de la durée du travail prévues à l'article 2, ainsi que sur l'évolution de la durée conventionnelle et effective du travail et l'impact des dispositions de l'article 3 sur le développement et sur l'organisation des entreprises ; que l'article 13 indique également que ce bilan tirera les enseignements de l'application de celles des dispositions de la loi dont l'entrée en vigueur est immédiate et précisera les orientations qui présideront à la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, l'organisation et la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place prise par la formation professionnelle dans les négociations et les modalités particulières applicables au personnel d'encadrement ; qu'il est enfin mentionné que le rapport du Gouvernement précisera les conditions et les effets de la réduction du temps de travail en fonction de la taille des entreprises ; que ces dispositions ne subordonnent pas l'application de la réforme prévue à l'article 1er de la loi à l'adoption de règles nouvelles ou complémentaires que le législateur pourrait le cas échéant adopter au vu du bilan de l'application de la loi déférée ; que les dispositions de l'article 13 de la loi ne sauraient lier le législateur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel institue, sous forme d'une déduction du montant global des cotisations de sécurité sociale, une aide financière aux entreprises qui, tout en créant ou en préservant des emplois, réduisent la durée du travail avant les échéances fixées à l'article 1er de la loi ;
Considérant que cette disposition ouvre un droit à l'aide en question, sous réserve que la réduction du temps de travail soit organisée par un accord collectif de travail qui détermine, outre les échéances de la réduction du temps de travail, les modalités d'organisation et de décompte de ce temps, les conditions dans lesquelles les salariés sont prévenus en cas de modification de l'horaire, les modalités du suivi de l'accord ainsi que diverses autres dispositions intéressant notamment les salariés à temps partiel et, le cas échéant, les personnels d'encadrement ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'aide est accordée par convention entre l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales ; que, dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'aide est attribuée par convention, après vérification de la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l'équilibre économique du projet et des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements ;
Considérant que le troisième alinéa du VI de cet article , critiqué par les requérants, renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles « des majorations spécifiques peuvent être accordées... aux entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance » ; qu'en prévoyant le principe même de la majoration de l'aide accordée par l'Etat aux entreprises et en précisant les catégories de bénéficiaires de la majoration, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence que lui confère l'article 34 de la Constitution, lequel, s'agissant du droit du travail et de la sécurité sociale, s'en tient à la détermination des principes fondamentaux ; qu'il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire compétent, conformément à l'article 37 de la Constitution, pour fixer le montant de la majoration et pour déterminer les seuils d'effectifs d'ouvriers et les niveaux de rémunération donnant droit à la majoration, de définir ces critères de manière à éviter toute discrimination injustifiée entre entreprises et branches concernées ;
Considérant que le cinquième alinéa du VI de l'article 3 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités de contrôle de l'exécution de la convention qui devra être passée entre l'entreprise et l'Etat, après les vérifications, ci-dessus mentionnées, prévues aux IV et V du même article ; que ledit décret précisera également les conditions de dénonciation et de suspension de la convention ; que celle-ci pourra prévoir le remboursement de l'aide par les entreprises qui n'auraient pas mis en oeuvre leurs engagements en matière d'emploi et de réduction du temps de travail ; que les conventions ainsi passées entre l'Etat et les entreprises bénéficiaires de l'aide ne touchent à aucun principe fondamental du droit du travail ; que, dès lors, le législateur pouvait, comme il l'a fait, renvoyer au pouvoir réglementaire la définition des conditions du contrôle de leur exécution, de leur dénonciation ou de leur suspension ; qu'il appartiendra cependant au pouvoir réglementaire, comme aux autorités juridictionnelles, dans l'application des sanctions de suspension, de perte ou de reversement de l'aide, de veiller au respect des garanties constitutionnelles, notamment quant aux droits de la défense ;
Considérant que le VII de l'article 3 instaure un « dispositif d'appui et d'accompagnement », concrétisé par la « prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail », au bénéfice des branches ou des entreprises « notamment les plus petites d'entre elles » qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation ; que la disposition en question prévoit en outre que les régions pourront, le cas échéant, participer à ce dispositif ; qu'en tant qu'il concerne l'aide apportée par l'Etat à la réalisation d'études préalables à la réduction du temps de travail, le VII de l'article 3 ne relève d'aucun des principes fondamentaux, ni d'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu'il reviendra au pouvoir réglementaire, chargé de l'application de cette disposition, de définir des critères d'attribution de l'aide en cause permettant d'éviter toute discrimination injustifiée entre les entreprises et les branches concernées ; qu'en attribuant compétence aux régions pour participer à ce dispositif, la disposition en cause, qui concerne la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, est suffisamment précise pour répondre aux exigences de l'article 34 de la Constitution ;
Considérant que le VIII de l'article 3 prévoit l'octroi d'une aide de l'Etat aux organisations syndicales représentatives au plan national, afin de soutenir les actions de formation des salariés mandatés pour la négociation des accords collectifs de travail visés par la loi déférée ; que, dès lors qu'elle précise la nature des organisations syndicales susceptibles de bénéficier de cette aide, la disposition critiquée, qui touche à un principe fondamental du droit du travail et du droit syndical, n'est pas entachée d'incompétence négative ; qu'il appartiendra aux autorités administratives chargées de l'attribution de l'aide d'éviter toute discrimination injustifiée en tenant compte des efforts de formation consentis par chacune des organisations syndicales concernées ;
Sur le grief tiré du caractère inopérant de certaines dispositions de la loi :
Considérant que les requérants reprochent au législateur le « caractère non normatif ou inopérant » de certaines dispositions de la loi ; qu'ainsi devraient être considérés comme sans effet juridique l'article 2 de la loi, ainsi que les I et VII de l'article 3 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi : « Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l'article L. 132-30 du code du travail » ; que cette disposition est, selon ses termes mêmes, dénuée de portée normative ; qu'ainsi, elle ne peut être utilement arguée d'inconstitutionnalité ;
Considérant, d'autre part, que le I de l'article 3 précise les conditions dans lesquelles les catégories d'entreprises qu'il détermine bénéficieront d'une aide financière, dans les conditions ci-dessus évoquées, en réduisant la durée du temps de travail effectif avant les échéances fixées à l'article 1er de la loi, tout en créant ou en préservant des emplois ; que le VII du même article , ci-dessus analysé, prévoit, par ailleurs, la possibilité d'une prise en charge par l'Etat, avec le concours éventuel des régions, d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail qu'engageront les branches ou les entreprises ; que ces dispositions, loin d'avoir un caractère inopérant comme le soutiennent les requérants, conditionnent l'attribution d'aides financières aux entreprises ; que, par suite, le grief manque en fait ;
Sur le grief tiré de la violation des dispositions constitutionnelles et organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale :
Considérant que les députés auteurs de la requête soutiennent que la loi déférée au Conseil constitutionnel affecte gravement l'équilibre financier général de la sécurité sociale sans avoir été adoptée selon les formes et procédures prévues pour l'adoption des lois de financement de la sécurité sociale ; qu'ils soulignent ainsi que les mécanismes institués par le VI de l'article 3 de la loi, qui prévoit que l'aide attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail vient en déduction du montant global des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, sont « de nature à modifier profondément les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et notamment les prévisions de recettes », en méconnaissance des dispositions constitutionnelles et organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale et, plus précisément, de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que cette dernière disposition a pour objet de faire obstacle à ce que les conditions générales de l'équilibre financier, telles qu'elles résultent de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, modifiée, le cas échéant, par des lois de financement rectificatives, ne soient compromises par l'application de textes législatifs ou réglementaires dont les incidences sur les conditions de cet équilibre, dans le cadre de l'année, n'auraient pu, au préalable, être appréciées et prises en compte par une des lois de financement susmentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, auquel il n'est pas dérogé par la loi déférée : « Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée d'application... » ; que le législateur a inscrit, à l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, un crédit de 1 034,1 milliards de francs tenant compte, conformément à l'article L. 131-7 précité du code de la sécurité sociale, de la compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes de la sécurité sociale, y compris les charges de trésorerie y afférentes, induites par les abattements de cotisations devant être consentis aux employeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu, en tout état de cause, des délais nécessaires à la mise en oeuvre effective des aides en question, la loi déférée n'est pas de nature à affecter les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; que le grief invoqué doit donc être rejeté ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et des droits et libertés des employeurs et des salariés :
Considérant que les auteurs de la requête soutiennent, en premier lieu, que la loi déférée affecte la liberté d'entreprendre « en ce qu'elle oblige l'employeur et les salariés à négocier en préjugeant le résultat de cette négociation et en l'imposant » ; qu'en deuxième lieu, ils indiquent que la loi « réalise une immixtion directe dans les droits et libertés des employeurs en imposant une durée de travail réduite par rapport aux besoins des entreprises, ... à seule fin de régler un problème social, l'exclusion, dont les entreprises ne sont pas responsables » ; qu'ainsi, aux échéances fixées par l'article 1er de la loi déférée, celle-ci contraindrait les employeurs à avoir recours, pour la même production, à un nombre supérieur de salariés, portant à la liberté d'entreprendre une atteinte injustifiée par l'objectif de réduction du chômage que s'assigne le législateur, objectif dont la réalisation n'est au demeurant nullement garantie, comme le démontrent de nombreuses expertises ; qu'enfin, ils soulignent que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel affecte la liberté de négociation des partenaires sociaux en imposant « une remise en cause des conventions collectives en vigueur, des contrats de travail individuels et des conditions de rémunération » ; qu'ainsi les atteintes portées aux principes de valeur constitutionnelle sus-évoqués seraient manifestement disproportionnées au regard de l'objectif de sauvegarde de l'emploi poursuivi par le Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que ni l'article 2, ni l'article 3 de la loi déférée n'imposent de négociation collective ; que l'article 3 se borne à mettre en place un dispositif incitatif tendant à ce que le plus grand nombre d'entreprises engagent des négociations permettant de réduire la durée du travail avant les échéances fixées par l'article 1er ; qu'ainsi, le premier grief manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, les limitations justifiées par l'intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles, à la condition que lesdites limitations n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer la portée ; qu'il revient par ailleurs au législateur de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, et notamment de poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en ouvrant le bénéfice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés ; qu'en réduisant, à l'article 1er de la loi, de trente-neuf à trente-cinq heures, la durée légale du travail effectif, en 2000 ou 2002, selon les cas, et en prévoyant, à l'article 3, un dispositif visant à inciter les employeurs à réduire la durée du travail avant ces échéances, le législateur a entendu, dans le contexte actuel du marché du travail, s'inscrire dans le cadre du cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu'il ne saurait ainsi rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail par l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise que : « Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 200-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel et de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction de la durée légale du travail effectif s'appliquera aux entreprises et établissements ci-dessus énumérés, aux échéances fixées selon l'effectif de salariés qu'elles comportent ; qu'en dépit des contraintes qu'elle fait peser sur les entreprises, cette règle nouvelle ne porte pas à la liberté d'entreprendre une atteinte telle qu'elle en dénaturerait la portée, alors surtout qu'il ressort des travaux préparatoires que sa mise en oeuvre s'accompagnera de mesures « d'aide structurelle » aux entreprises ;
Considérant, enfin, que le législateur ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en l'espèce, les incidences de l'entrée en vigueur des articles 1er et 3 de la loi déférée sur les contrats de travail ainsi que sur les accords collectifs en cours, lesquelles sont au demeurant inhérentes aux modifications de la législation du travail, ne sont pas de nature à porter une telle atteinte à cette exigence ; que le grief doit donc être écarté ;
Sur le grief tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant que, selon les requérants, l'article 1er porte atteinte, à cinq reprises, au principe d'égalité ; qu'ils font valoir, en premier lieu, que la loi déférée au Conseil constitutionnel méconnaît l'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle impose « aux seules entreprises du secteur privé ayant une activité de production en France la charge de la lutte contre l'exclusion » ; qu'ils précisent, en deuxième lieu, que la charge imposée à ces entreprises sera d'autant plus importante que la main-d'oeuvre employée par l'entreprise est nombreuse, cette inégalité étant « sans rapport avec l'objet de la loi » ; qu'ils estiment, en troisième lieu, que le troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi, qui prévoit que la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'opérera pour le personnel d'encadrement selon des modalités particulières, est contraire au principe d'égalité dans la mesure où « la différence de traitement opérée par la loi entre les personnels cadres et non cadres des entreprises » est sans rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'ils considèrent, en quatrième lieu, que l'article 1er de la loi crée des inégalités entre entreprises, celles de plus de vingt salariés n'étant pas traitées de la même manière que les autres ; que les députés soutiennent enfin que la loi « crée une inégalité entre les salariés ayant la rémunération la plus faible » ; qu'ils font ainsi valoir que l'article 1er de la loi aboutirait « à faire coexister, au sein d'une même entreprise, des salariés payés au SMIC effectuant trente-cinq heures payées trente-neuf heures et des salariés effectuant trente-neuf heures payées quarante heures » ;
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
En ce qui concerne la différence de traitement entre le secteur public et le secteur privé :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 212-1 bis du code du travail, introduit par l'article 1er de la loi, que la réduction de la durée légale du travail effectif est applicable dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1 du même code ; qu'ainsi, les entreprises appartenant au secteur public, qu'il s'agisse d'établissements publics industriels et commerciaux ou de sociétés, sont comprises dans le champ d'application de la loi ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que les entreprises du secteur public bénéficieraient d'un traitement plus favorable que celles du secteur privé manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort tant de l'exposé des motifs que des débats parlementaires que le législateur s'est assigné comme objectif primordial de diminuer le taux de chômage grâce aux effets positifs escomptés de la réduction de la durée du travail sur les effectifs employés par les entreprises du secteur concurrentiel ; que le champ d'application des dispositions de l'article 1er est en rapport direct avec le but ainsi fixé et fondé sur des critères objectifs et rationnels ;
En ce qui concerne la différence de traitement entre les entreprises « les plus utilisatrices de main-d'oeuvre et les autres » :
Considérant qu'au regard de l'objet de l'article 1er, les entreprises les plus utilisatrices de main d'oeuvre sont, par nature, dans une situation différente des autres ;
En ce qui concerne la différence de traitement entre les « petites entreprises » et les autres :
Considérant que le nouvel article L. 212-1 bis du code du travail s'applique, à compter du 1er janvier 2002, à toutes les entreprises qu'il mentionne, quel que soit leur effectif ; que la différence de traitement selon le nombre de salariés des entreprises a dès lors un caractère temporaire ; qu'en outre, en reportant au 1er janvier 2002, pour les entreprises employant vingt salariés au plus, l'entrée en vigueur de la disposition critiquée, le législateur a entendu laisser aux petites entreprises un délai d'adaptation supplémentaire, compte tenu des difficultés propres à la gestion du personnel dans de telles entreprises ; que la différence de traitement qu'il a ainsi instituée, fondée sur un critère objectif et rationnel, est inspirée par une raison d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de ladite disposition ; qu'il y a lieu, au surplus, de relever que, pour tempérer les effets de seuil déterminant la date d'application de la nouvelle durée légale du travail, l'article 1er, d'une part, précise qu'il ne sera pas tenu compte du dépassement du seuil de vingt salariés lorsque celui-ci survient entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 et, d'autre part, implique, en application de l'article L. 421-1 du code du travail, que la durée légale de trente-cinq heures s'appliquera, au 1er janvier 2000, aux entreprises dont l'effectif aura dépassé vingt salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
En ce qui concerne la différence de traitement entre personnels cadres et non cadres :
Considérant qu'en vertu du II de l'article 3, les accords collectifs de réduction du temps de travail à la conclusion desquels est subordonnée l'aide aux entreprises instituée par le même article peuvent prévoir « les conditions particulières selon lesquelles la réduction s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que des modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres à leur activité » ;
Considérant qu'il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d'égalité, de permettre aux accords prévus par l'article 3 de la loi déférée de fixer des conditions particulières de réduction du temps de travail pour le personnel d'encadrement, eu égard aux spécificités d'emploi de ce personnel ;
En ce qui concerne la différence de traitement entre salariés rémunérés au salaire minimum de croissance, selon que leur durée de travail sera ou non affectée par l'article 1er :
Considérant que ce grief manque en fait, aucune disposition de la loi critiquée n'établissant la différence de traitement alléguée par les requérants ;
Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office des questions de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Art. 1er. - Sont déclarés conformes à la Constitution les articles 1er, 2, 3 et 13 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Roland Dumas