J.O. Numéro 134 du 12 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 8885
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Décisions du 13 mai 1998 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : MESH9821809S
Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 13 mai 1998, considérant que les laboratoires Bristol Myers Squibb, La Grande Arche Nord, 92044 Paris-La Défense Cedex 24, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Megace 160 mg, comprimé - Aide de visite ; considérant qu'en page 5 le tableau qui compare notamment Megace à l'anastrozole conclut à une différence non significative entre les deux traitements. Or, cette comparaison se base sur les résultats d'une étude (référence no 13) dont les données ont fait l'objet d'une actualisation en mai 1997 lors du congrès de l'ASCO concluant à un bénéfice en termes de survie globale en faveur de l'anastrozole contre le mégestrol. Ainsi, il conviendrait de faire état des données les plus récentes afin que cette publicité soit objective. De plus, la présentation de ce tableau ne laisse pas apparaître clairement que le traitement par Megace est toujours inférieur aux autres traitements cités ; considérant que, dans le chapitre intitulé « L'amélioration de la qualité de vie » (pages 6 et 7), la prise de poids qui est un effet indésirable fréquemment observé lors d'un traitement par Megace n'est pas mentionnée, ce qui n'est pas objectif ; considérant qu'ainsi cela est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Megace 160 mg, comprimé, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.