J.O. Numéro 133 du 11 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 8830
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Décret no 98-450 du 4 juin 1998 portant publication de la convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe (ensemble deux annexes), faite à Carthagène des Indes le 24 juillet 1994 (1)
NOR : MAEJ9830052D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-1272 du 29 décembre 1997 autorisant la ratification de la convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe (ensemble deux annexes) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe (ensemble deux annexes), faite à Carthagène des Indes le 24 juillet 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) La présente convention est entrée en vigueur à l'égard de la France le 6 avril 1998.
CONVENTION CREANT L'ASSOCIATION
DES ETATS DE LA CARAIBE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
PREAMBULE
Les Etats contractants,
Désireux d'entamer une ère nouvelle marquée par le renforcement de la coopération et des relations culturelles, économiques, politiques, scientifiques, sociales et techniques entre eux ;
Convaincus que le renforcement de la coopération entre les Etats, Pays et Territoires de la Caraïbe, basé sur leur proximité géographique et leurs liens historiques, contribuera au développement culturel, économique et social ultérieur de leurs peuples, au-delà de leur éloignement passé ;
Conscients de la nécessité de forger une réponse efficace et opportune aux défis et aux possibilités qu'offre la globalisation de l'économie internationale ainsi que la libéralisation progressive des relations commerciales de l'hémisphère américain ;
Déterminés à encourager, à consolider et à renforcer le processus de coopération et d'intégration régionales dans la Caraïbe afin de créer un espace économique élargi qui permettra une plus grande participation compétitive sur les marchés internationaux et facilitera la participation active et coordonnée de la région dans les forums multilatéraux ;
Conscients des importantes disparités d'étendue, de population et de niveau de développement des Etats, Pays et Territoires de la Caraïbe ;
Engagés à encourager, à consolider et à renforcer, entre autres, les principes de démocratie, d'Etat de droit, de respect de la souveraineté, d'intégrité territoriale des Etats, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'égalité des chances et de respect des droits de l'homme comme bases du renforcement des relations amicales existant entre les peuples de la Caraïbe ;
Reconnaissant l'importance de la mer Caraïbe, patrimoine commun des peuples de la Caraïbe, et rappelant le rôle qu'elle a joué dans leur histoire et son potentiel pour agir comme élément d'unification dans leur développement ;
Convaincus de l'importance cruciale de protéger l'environnement de la région, et plus particulièrement de la responsabilité partagée pour maintenir l'intégrité de l'environnement de la mer Caraïbe, en mobilisant les capacités collectives de leurs peuples pour le développement et l'exploitation de leurs ressources de manière durable et en harmonie avec l'environnement, dans le but d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures des peuples de la Caraïbe ;
Rappelant la décision adoptée par la conférence des chefs de gouvernement de la Communauté de la Caraïbe lors de sa réunion spéciale de Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago, en octobre 1992, de créer l'Association des Etats de la Caraïbe comme cadre global pour l'adoption de positions communes entre les Etats, les Pays et les Territoires de la Caraïbe ;
Rappelant également la deuxième conférence ministérielle de la Caricom et de l'Amérique centrale qui s'est tenue à Kingston, Jamaïque, en mai 1993, au cours de laquelle les ministres des deux sous-régions ont fait bon accueil à la proposition de la communauté de la Caraïbe de créer l'Association des Etats de la Caraïbe destinée à promouvoir l'intégration économique et la coopération dans la région ;
Rappelant en outre, le sommet des présidents du Groupe des Trois, des chefs d'Etat et de gouvernement de la Caricom et du vice-président du Suriname qui a eu lieu à Port d'Espagne, Trinité-et-Tobago, en octobre 1993, au cours duquel a été réitéré l'engagement de leurs gouvernements de créer l'Association des Etats de la Caraïbe,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Terminologie
Dans la présente Convention :
Par « Association » on entend l'Association des Etats de la Caraïbe créée conformément à l'article 2 ;
Par « Convention » on entend la Convention constitutive de l'Association ;
Par « Réunion des chefs d'Etat ou de Gouvernement » on entend la Réunion des chefs d'Etat ou de Gouvernement mentionnée à l'article 6 ;
Par « Etat membre » on entend un Etat mentionné à l'article 4-1 qui est Partie contractante à cette convention ;
Par « Membres associés » on entend les entités politiques citées dans l'article 4-2 ;
Par « Conseil des ministres » on entend le conseil des ministres de l'Association créé par l'article 7 ;
Par « Observateurs » on entend les entités auxquelles il est fait référence dans l'article 5 et qui ont été admises à ce titre dans l'Association ;
Par « Secrétariat » on entend le secrétariat de l'Association créé par l'article 7 ;
Par « Secrétaire général » on entend le secrétaire général de l'Association ;
Par « Partenaires sociaux » on entend les organisations non gouvernementales ou d'autres entités qui représentent de manière significative de vastes intérêts des Etats, des Pays et des Territoires de la région et qui sont reconnues et acceptées en tant que telles par le Conseil des ministres.
Article 2
Création
Par la présente Convention est créée l'Association des Etats de la Caraïbe, organisation des Etats, des Pays et des Territoires de la Caraïbe dont la nature, les objectifs et les fonctions sont indiqués dans cette convention.
Article 3
Nature, objectifs et fonctions
1. L'Association est un organisme de consultation, de concertation et de coopération dont l'objectif est d'identifier et de promouvoir la mise en oeuvre de politiques et de programes visant à :
a) Renforcer, utiliser et développer les capacités collectives de la Caraïbe afin de parvenir à un développement soutenu dans les domaines culturel, économique, social, scientifique et technologique ;
b) Développer le potentiel de la mer Caraïbe par une interaction entre les Etats membres et avec des tiers ;
c) Développer un espace économique élargi pour le commerce et l'investissement qui offre des possibilités de coopération, de concertation et permettre d'accroître les bénéfices que les ressources et les atouts de la région, y compris la mer Caraïbe, dispensent aux peuples de la Caraïbe ;
d) Etablir, consolider et élargir, selon le cas, les structures institutionnelles et les accords de coopération en tenant compte de la diversité des identités culturelles, des besoins de développement et des systèmes normatifs de la région.
2. Afin d'atteindre les buts énoncés dans le point 1 du présent article , l'Association encourage graduellement et progressivement, parmi ses membres les activités suivantes :
a) L'intégration économique, y compris la libéralisation du commerce, des investissements, des transports et d'autres domaines connexes ;
b) La discussion sur des sujets d'intérêt commun dans le but de faciliter une participation active et coordonnée de la région dans les forums multilatéraux ;
c) La formulation et la mise en oeuvre de politiques et de programmes en vue d'une coopération dans les domaines mentionnés à l'alinéa 1 a de cet article ;
d) La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles de la région, en particulier de la mer Caraïbe ;
e) Le renforcement des relations d'amitié entre les peuples et les gouvernements de la Caraïbe ;
f) La consultation, la coopération et la concertation dans tous les autres domaines agréés.
Article 4
Membres
1. Peuvent être membres de l'Association les Etats de la Caraïbe dont la liste figure à l'annexe I de la présente Convention. Ces Etats ont le droit de participer et de voter de plein droit aux réunions des conseils des ministres et des comités spéciaux de l'Association.
2. L'adhésion à titre de membre associé sera ouverte aux Etats, Pays et Territoires de la Caraïbe dont la liste figure à l'annexe II du présent Acte constitutif. Les Membres associés ont le droit d'intervenir dans les débats et de voter aux réunions du Conseil des ministres et des comités spéciaux sur les questions les concernant directement et relevant de leur compétence constitutionnelle. Le Conseil conclura des accords d'association avec l'Etat, le Pays ou le Territoire concerné, lesquels définiront les termes, les conditions et les modalités régissant la participation du membre associé et l'exercice de son droit à une voix délibérative aux réunions du Conseil des ministres et des comités spéciaux.
3. Sont membres fondateurs de l'Association les Etats mentionnés au paragraphe 1 du présent article qui signent et ratifient la présente Convention avant son entrée en vigueur et pendant la première année de son entrée en vigueur.
Article 5
Observateurs
Des observateurs peuvent être admis à l'Association selon les termes et les conditions établies par le Conseil des ministres. Ces observateurs peuvent provenir des Etats, des Pays et des Territoires figurant aux annexes I et II de la présente Convention. En outre, tout autre Etat, Pays, Territoire ou toute organisation demandant de participer en tant qu'observateur à l'Association peut se voir accorder ce statut si le Conseil des ministres en décide ainsi.
Article 6
La réunion des chefs d'Etat ou de Gouvernement
1. Tout chef d'Etat ou de Gouvernement d'un Etat membre peut proposer que soit convoquée une réunion des chefs d'Etat ou de Gouvernement. Le Secrétaire général convoquera la réunion après consultation des Etats membres.
2. Le Conseil des ministres, s'il le juge nécessaire, peut proposer que soit convoquée une réunion des chefs d'Etat ou de Gouvernement.
3. Lorsqu'il est décidé de convoquer une réunion des chefs d'Etat ou de Gouvernement, le Conseil des ministres convoque des réunions préparatoires.
Article 7
Organes permanents de l'Association
Sont créés par la présente Convention les organes permanents suivants de l'Association :
a) Le Conseil des ministres ;
b) Le Secrétariat.
Article 8
Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres, constitué des représentants des Etats membres, conformément aux termes de l'article 10, est le principal organe de formulation de politiques et d'orientation de l'Association, en accord avec les objectifs et fonctions stipulés dans l'article 3 de la présente Convention.
2. Le Conseil des ministres peut, conformément au règlement intérieur établi à l'article 11, convoquer aussi souvent qu'il le juge nécessaire des réunions extraordinaires du Conseil pour examiner les thèmes et les questions soumises à son attention.
3. Le Conseil des ministres peut créer, dès le début sur des bases ad hoc, tous les comités spéciaux qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le Conseil des ministres détermine et établit la composition et les fonctions des comités suivants :
a) Le Comité du développement du commerce, et des relations économiques extérieures ;
b) Le Comité de la protection et de la conservation de l'environnement et de la mer des Caraïbes ;
c) Le Comité des ressources naturelles ;
d) Le Comité de la science, de la technologie, de la santé, de l'éducation et de la culture ; et
e) Le Comité du budget et de l'administration.
4. Dans leur travail, les comités spéciaux mentionnés au paragraphe 3 du présent article peuvent solliciter et prendre en compte l'opinion des « partenaires sociaux » reconnus à l'article 9 (d).
Article 9
Fonctions du Conseil des ministres
Conformément aux fonctions et activités de l'Association, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2 de la présente Convention, le Conseil des ministres :
a) Elabore des propositions concernant les actions, les politiques et les programmes de l'Association ;
b) Examine et approuve le programme de travail et le budget biennaux de l'Association ;
c) Examine et se prononce sur les demandes d'adhésion des Etats membres, des Membres associés et des observateurs auprès de l'Association ;
d) Détermine les « partenaires sociaux » qu'il reconnaît et accepte et définit leurs rôles ;
e) Nomme le Secrétaire général et les autres hauts fonctionnaires du Secrétariat qu'il estime nécessaires ;
f) Fixe les statuts et les directives régissant le fonctionnement de l'Association ;
g) Approuve les règles régissant les opérations du Secrétariat ;
h) Autorise la négociation et la conclusion par le Secrétaire général avec des tiers, des institutions ou groupements d'Etats, ou d'autres entités, des accords qui peuvent être utiles au progrès des activités de l'Association ;
i) Recommande et approuve les amendements à la convention proposés par les Etats membres conformément à l'article 28 ;
j) Décide de l'interprétation de la présente Convention ;
k) Remplit toute autre fonction que lui confie la réunion des chefs d'Etat ou de Gouvernement.
Article 10
Composition du Conseil des ministres
1. Chaque Etat membre désigne un ministre et un suppléant pour le représenter au Conseil des ministres. Le ministre, ou son suppléant, peut être assisté par des conseillers.
2. Chaque Etat membre doit notifier au secrétariat le nom du ministre, ainsi que celui du suppléant, désigné pour le représenter devant le Conseil des ministres. Le suppléant représente le ministre désigné avec pleine capacité en cas d'absence de celui-ci.
Article 11
Règlement intérieur du Conseil des ministres
1. Sous réserve des dispositions du présent article , le Conseil des ministres crée son propre règlement intérieur.
2. Un président élu parmi les représentants des Etats membres préside les réunions. Le président élu lors de la première réunion du Conseil des ministres remplit cette fonction pour une période d'un an. Par la suite, la présidence est assurée par roulement conformément au règlement intérieur tel qu'il est établi au paragraphe 1 du présent article .
3. Le Conseil des ministres se réunit en session ordinaire, une fois par an, normalement au siège de l'Association. Le président du Conseil convoque des sessions extraordinaires à la demande d'au moins deux tiers des Etats membres.
4. Sous réserve du présent paragraphe et des dispositions de l'article 12-2, le Conseil des ministres prend par consensus les décisions sur les questions substantielles qui lui sont soumises pour examen. Les questions de procédure sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres présents et votant. La classification des questions, de caractère procédurier ou de fond, est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents. En aucun cas, une question ayant une incidence quelconque sur une décision relative à un problème de fond ne pourra être considérée comme une question de procédure.
Article 12
Budget
1. Le Conseil des ministres examine et approuve, en y apportant les modifications qu'il juge nécessaires, les projets de budget de l'Association qui lui sont soumis par le Comité du budget et de l'administration.
2. Le vote sur le montant total du budget est précédé d'un vote sur chacune de ses rubriques. Chaque rubrique budgétaire est approuvée à la majorité des trois quarts des votes des délégués présents et votant. Le montant total du budget de l'Association est approuvé par les votes par consensus de tous les délégués présents.
3. Le budget de l'Association est préparé pour une période biennale et soumis à une révision annuelle. Au cas où celui-ci ne serait pas approuvé, le budget de l'Association approuvé pour la période biennale précédente reste en vigueur, et les contributions des Etats membres et des Membres associés restent identiques à celles qu'ils ont versées au cours de la période biennale précédente.
4. Le niveau des contributions des Etats membres au budget de l'Association est fixé par le Conseil des ministres.
Article 13
Fonds spécial
Le Conseil des ministres établit également un fonds spécial destiné au financement des programmes de coopération technique et de recherche conformes aux objectifs et fonctions de l'Association. De la même façon, le Conseil des ministres définit les grandes lignes des programmes devant être financés par ce fonds. Le Comité du développement du commerce et des relations économiques extérieures, en liaison avec le Secrétariat, élabore des activités spécifiques dans ce cadre. Le fonds spécial est constitué grâce à des contributions fournies à titre volontaire par les Etats membres, non membres et autres entités.
Article 14
Le Secrétariat
1. Le Secrétariat se compose d'un Secrétaire général et de tout personnel jugé nécessaire par le Conseil des ministres. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu de la présente Convention, le Secrétaire général est le responsable administratif de l'Association.
2. Le Secrétaire général sera élu sur la base d'une rotation pour une période de quatre ans selon des termes et conditions qui seront déterminés par le Conseil des ministres.
3. Le Secrétaire général agit en cette qualité au sein de toutes les réunions du Conseil des ministres et des comités spéciaux de l'Association et présente au Conseil des ministres un rapport annuel des activités de l'Association.
4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et son équipe de travail ne peuvent ni solliciter ni recevoir de directives émanant d'un Gouvernement, d'un Etat membre ou d'une autorité extérieure à l'Association. Ils se gardent de toute action pouvant nuire à leur réputation en qualité de fonctionnaires de l'Association et ne répondent de leurs actes que devant l'Association.
5. Le personnel du Secrétariat est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles établies par le Conseil des ministres. Ce choix doit s'effectuer dans le souci de privilégier le plus haut niveau d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Pour le recrutement du personnel, on doit prêter une attention particulière aux principes de répartition géographique et de représentation linguistique équitables.
6. Les Etats membres s'engagent à respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Secrétaire général et de son équipe de travail et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
7. Le Conseil des ministres approuve les règles de fonctionnement du Secrétariat.
Article 15
Fonctions du Secrétariat
1. Outre les devoirs que le Conseil des ministres lui confère, le Secrétariat assure les fonctions suivantes en vue de réaliser les objectifs et les fonctions de l'Association :
a) Assister le Conseil des ministres et les comités spéciaux de l'Association dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques et des programmes ;
b) Maintenir des contacts avec d'autres organisations sous-régionales, régionales et internationales ;
c) Proposer, organiser et diriger des études sur des questions relatives à l'intégration, ayant trait en particulier au commerce, aux investissements et au développement économique et social ;
d) Recueillir, archiver l'information et la diffuser aux Etats membres, Membres associés et, quand le Conseil des ministres le décide, aux autres entités pertinentes ;
e) Préparer les réunions du Conseil des ministres et des comités spéciaux de l'Association, ainsi que prendre les mesures de suivi des décisions prises ;
f) Coordonner, dans le cadre du programme du travail de l'Association, les activités des organismes donateurs et des institutions internationales, régionales et nationales ;
g) Préparer le projet de budget de l'Association, lequel sera soumis par le Comité du budget et de l'administration, tous les deux ans, à l'examen et, le cas échéant, à l'approbation du Conseil des ministres.
2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Secrétariat établit des modalités de coopération et profite des capacités des organisations d'intégration existantes dans la région.
Article 16
Capacité juridique
1. L'Association a la pleine personnalité juridique internationale.
2. Chaque Etat membre et Membre associé accorde, sur son territoire, à l'Association la plus vaste capacité juridique reconnue aux personnes juridiques par sa législation nationale. Le Secrétaire général est le représentant légal de l'Association.
3. Chaque Etat membre et Membre associé s'engage à prendre les mesures jugées nécessaires à la mise en oeuvre sur son territoire des dispositions du présent article et à en informer le Secrétariat sans délai.
Article 17
Privilèges et immunités
1. Les privilèges et immunités reconnus et accordés à l'Association par les Etats membres et Membres associés font l'objet d'un protocole à la présente Convention.
2. L'Association conclut un accord de siège avec le gouvernement de l'Etat membre qui l'accueille précisant les privilèges et immunités qui doivent lui être reconnus et accordés.
Article 18
Engagement général
concernant la mise en oeuvre
Les Etats membres de l'Association prennent toutes les mesures nécessaires et pertinentes à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention. Les Etats membres facilitent la réalisation des objectifs de l'Association.
Article 19
Langues de l'Association
Les langues de l'Association sont l'anglais, l'espagnol et le français.
Article 20
Rapports avec d'autres traités et mécanismes
1. Aucune disposition de la présente Convention ne doit porter atteinte aux droits et obligations des Parties contractantes issus d'autres accords. De même, ces dispositions ne doivent pas affecter les mécanismes de coopération, de concertation ou de consultation existants.
2. Dans le cadre de cette convention, les Etats membres peuvent prendre des initiatives et conclure entre eux des accords d'intégration s'ils sont conformes aux principes et objectifs de cette convention. De tels accords ou initiatives peuvent être ouverts à tout autre Etat membre qui peut y participer et le désire.
Article 21
Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, en espagnol et en français, chaque texte faisant également foi.
Article 22
Signature
La présente Convention est ouverte pour signature, à partir du 24 juillet 1994, par les Etats, Pays et Territoires cités à l'article 4.
Article 23
Ratification
La présente Convention est soumise à la ratification des Etats, Pays et Territoires signataires mentionnés à l'article 4 conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
Article 24
Enregistrement
La présente Convention est enregistrée auprès du secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la charte de l'Organisation des Nations unies.
Article 25
Dépositaire
Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République de Colombie, qui transmet des copies certifiées conformes aux ministères des affaires étrangères des Etats membres et aux autorités compétentes des Membres associés.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par deux tiers des Etats mentionnés à l'article 4-1.
Article 27
Accession ou adhésion
Après son entrée en vigueur, la présente Convention reste ouverte à l'accession ou à l'adhésion de tous les Etats, Pays et Territoires mentionnés à l'article 4. L'accession ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'accession ou d'adhésion auprès du Gouvernement de la République de Colombie, qui en informe les Etats membres et Membres associés. La présente Convention entre en vigueur, pour l'Etat, le Pays et le Territoire en question, trente jours après le dépôt de son instrument d'accession ou d'adhésion.
Article 28
Amendements
La présente Convention peut être amendée par une décision par consensus de la réunion des chefs d'Etat ou de Gouvernement ou du Conseil des ministres. De tels amendements entrent en vigueur trente jours après leur ratification par les deux tiers des Etats membres.
Article 29
Interprétation et résolution des différends
Les interrogations ou différends qui peuvent surgir entre les membres de l'Association, ayant trait à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui ne peuvent être réglés par les Parties concernées, sont résolus par le Conseil des ministres.
Article 30
Durée de validité
et dénonciation de la Convention
1. La présente Convention a une durée de validité illimitée.
2. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention. Un tel retrait prend effet un an après la date de la réception par le dépositaire de l'avis officiel de dénonciation. Le retrait n'affecte nullement les obligations incombant à ce membre au titre de la période préalable audit retrait, dans le cadre de la présente Convention. Cette dernière reste par la suite en vigueur pour les autres Parties, à condition qu'au moins deux tiers des Etats mentionnés à l'article 4-1 continuent d'être parties prenantes.
Article 31
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Fait à Carthagène des Indes (République de Colombie) le 24 juillet 1994, en un seul exemplaire, en anglais, français et espagnol, chaque texte faisant foi. Le texte original sera déposé auprès du Gouvernement de la République de Colombie.
En foi de quoi les représentants dûment autorisés à cette fin ont signé la présente Convention.
A N N E X E I
LISTE DES ETATS POUVANT ETRE ELUS
MEMBRES DE L'ASSOCIATION
Antigua-et-Barbuda.
Bahamas.
Barbade.
Bélize.
Colombie.
Costa Rica.
Cuba.
République dominicaine.
Dominique.
Grenade.
Guatemala.
Guyana.
Haïti.
Honduras.
Jamaïque.
Mexique.
Nicaragua.
Panama.
Saint-Christophe-et-Niévès.
Sainte-Lucie.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Salvador.
Suriname.
Trinité-et-Tobago.
Venezuela.
A N N E X E I I
ETATS, PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS EST OUVERTE
LA PARTICIPATION COMME MEMBRES ASSOCIES
Anguilla.
Bermudes.
Iles Vierges britanniques.
Iles Caïmans.
Montserrat.
Puerto Rico.
Iles turques et caïques.
Iles Vierges américaines.
République française au titre de : Guadeloupe, Guyane, Martinique.
Royaume des Pays-Bas (Aruba et les Antilles néerlandaises).