J.O. Numéro 132 du 10 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8756

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Arrêté du 8 juin 1998 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux


NOR : MESS9821981A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé,
   Vu le code de la sécurité sociale ;
   Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Les dispositions de la troisième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes), titre Ier (Actes de radiodiagnostic) sont modifiées de la manière suivante :
I. - Au chapitre Ier (Dispositions générales), article 4, paragraphe 4 (Circonstances particulières) :
- substituer les termes : « supplément de Z 5 » aux termes : « supplément de Z 5,5 » ;
- supprimer la phrase : « A compter du 1er janvier 2000 il est fixé à Z 5 ».
II. - Au chapitre II (Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette) :
A l'article 1er (Membre supérieur) :
Remplacer l'inscription relative à l'examen radiologique de deux segments adjacents du squelette du membre supérieur par les inscriptions ci-dessous :
« Examen radiologique de deux segments du squelette du membre supérieur : 22 ;
« Examen radiologique de trois segments ou davantage du squelette du membre supérieur : 30. »
Dans la disposition relative au non-cumul des cotations, supprimer les termes : « excepté en cas de traumatisme ».
A l'article 2 (Membre inférieur) :
Ajouter, après l'inscription relative à l'examen radiologique de la jambe, l'inscription suivante :
« Examen radiologique du genou inférieur ou égal à deux incidences : 15. »
Remplacer l'inscription relative à l'examen radiologique de deux segments adjacents du squelette du membre inférieur par les inscriptions suivantes :
« Examen radiologique de deux segments du squelette du membre inférieur : 22 ;
« Examen radiologique de trois segments ou davantage du squelette du membre inférieur : 30. »
Dans la disposition relative au non-cumul des cotations, supprimer les termes : « excepté en cas de traumatisme ».
Supprimer le titre de la rubrique Genou et remplacer les inscriptions relatives aux examens et bilan du genou par les inscriptions suivantes :
« Examen radiologique du genou, trois ou quatre incidences : 17 ;
« Examen radiologique du genou, cinq incidences : 24 ;
« Bilan radiologique complet du genou, hors mesures, minimum six incidences : 29. »
A l'article 3 (Tête), dans l'inscription relative à l'examen radiologique du crâne, massif facial, sinus, quatre incidences et plus, substituer le coefficient 26 au coefficient 28.
A l'article 5 (Rachis) :
Remplacer les inscriptions de la rubrique Bilan complet du rachis segmentaire, y compris les zones transitionnelles, par les inscriptions ci-dessous :
« Bilan complet radiologique du rachis cervical, y compris les zones transitionnelles, minimum trois incidences : 38 ;
« Bilan complet radiographique du rachis dorsal, y compris les zones transitionnelles, minimum deux incidences : 27 ;
« Bilan complet radiographique du rachis lombo-sacré, y compris les zones transitionnelles, minimum trois incidences : 43.
« Ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
« Bilan complet radiographique de deux segments rachidiens contigus : 62 ;
« Bilan complet radiographique de deux segments rachidiens non contigus : 77 ;
« Bilan complet radiographique de trois segments rachidiens : 85. »
(La suite sans changement.)
Dans la rubrique Incidences en complément d'un examen effectué au cours d'une séance antérieure pour l'exploration isolée du sacrum et/ou du coccyx, substituer le coefficient 15 au coefficient 16.
Ajouter un article 6 ainsi libellé :
« Article 6
« Actes multiples
« Squelette entier ou hémisquelette : bilan comprenant au minimum l'étude du crâne, du rachis entier, du bassin, d'un membre supérieur et d'un membre inférieur, quel que soit le nombre d'incidences : 120.
« La majoration de 40 % prévue au 2 de l'article 4 des dispositions générales ne s'applique pas à cet examen. »
III. - Au chapitre III (Actes de radiodiagnostic portant sur les viscères), article 3 (Tube digestif), substituer le coefficient 15 au coefficient 16 pour l'examen radiologique de l'abdomen sans préparation.
IV. - Au chapitre V (Examens utilisant des appareillages spéciaux), article 1er (Radiographie en coupe), substituer le coefficient 15 au coefficient 18 dans l'inscription : « tomographie(s) au cours d'un examen radiologique, quel que soit le nombre de séries et de plans ».

   Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 8 juin 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil hors classe,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard