J.O. Numéro 131 du 9 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 8705
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Arrêté du 18 mai 1998 créant un traitement automatisé national d'informations médico-économiques destiné à améliorer la classification des groupes homogènes de malades du programme de médicalisation du système d'information dans sa partie traitant de l'activité d'hospitalisation dite « ambulatoire »
NOR : MESH9821918A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu l'article L. 710-6 et l'article L. 710-7-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 94-666 du 27 juillet 1994 relatif aux systèmes d'informations médicales et à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés sous compétence tarifaire de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût par les établissements de santé publics et privés sous compétence tarifaire de l'Etat et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale par les établissements de santé privés et à la transmission aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 février 1998 portant le numéro 556306,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, au ministère de l'emploi et de la solidarité, un traitement automatisé qui a pour finalité l'amélioration de la classification des groupes homogènes de malades (GHM) du programme de médicalisation du système d'information (PMSI), dans sa catégorie traitant de l'activité d'hospitalisation dont la date d'entrée est identique à la date de sortie (catégorie majeure no 24). Cette amélioration de la classification doit se faire à partir d'une base de données recueillie dans des établissements de santé publics et privés.
Les informations, recueillies sur une période d'un mois, sont transmises à la direction des hôpitaux, sous forme indirectement nominative, et sur support papier, par les établissements.
Elles y seront rendues anonymes dans un délai de six mois après leur réception.
Les établissements concernés sont des établissements volontaires, sollicités pour leur participation en raison de l'existence en leur sein de places d'hôpital de jour, dans des spécialités permettant au total une bonne représentation de l'activité hospitalière.
Art. 2. - Les catégories d'information transmises par les établissements sont de trois types.
1. Informations à caractère administratif :
D'une part, identification de l'établissement et des unités d'hospitalisation de jour participant à l'expérimentation ; d'autre part, pour chaque passage en hôpital de jour : numéro d'anonymisation, unité médicale fréquentée, âge, sexe, date d'entrée et de sortie, mode d'entrée et de sortie, provenance et destination, poids de naissance.
2. Informations de nature médicale :
Diagnostic principal de l'hospitalisation de jour, diagnostic relié, diagnostics associés, actes techniques et non médico-techniques réalisés, dépendance, mesure de la charge en soins infirmiers.
3. Informations à caractère économique :
Coût unitaire de médicaments réputés coûteux figurant sur une liste fournie aux établissements, et, pour chaque passage en hospitalisation de jour, consommation de médicaments et produits coûteux figurant sur cette même liste.
La durée de conservation des données est fixcée à deux ans, à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 3. - Le destinataire des informations collectées par les établissements est la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité, représentée par le Centre de traitement de l'information du PMSI (CTIP) qui assurera le traitement et l'analyse des données. La nature des informations traitées par le CTIP fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté.
Chaque établissement pourra recevoir, sur demande, l'enregistrement de ses propres données sur support magnétique, une fois l'opération de saisie réalisée par l'organisme chargé du traitement de données. Cet enregistrement ne comportera aucun traitement, puisque les seuls traitements pertinents ne seront réalisables que sur l'intégralité de la base de données.
La seule publication nationale qui résultera du traitement de la base de données sera constituée par la publication de la classification GHM intégrant les aménagements de sa catégorie no 24. Nul établissement, ni patient ne saurait donc être ainsi identifié.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement qui a transmis les données et qui seul possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base de données. Dans le cas où la rectification d'un ou plusieurs renseignements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base de données et de lui adresser les bordereaux papier rectifiés qui viendront se substituer aux bordereaux initialement transmis.
Art. 5. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty