J.O. Numéro 131 du 9 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8708

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Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 juillet 1975 sur les produits diététiques et de régime


NOR : ECOA9850002A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
   Vu la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids ;
   Vu le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
   Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié sur les produits diététiques et de régime ;
   Vu l'arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
   Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret no 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14 octobre 1997 ;
   Vu l'avis de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière en date du 8 octobre 1997,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Le chapitre V du titre Ier de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques) est remplacé par un chapitre rédigé ainsi qu'il suit :
I. - Remplacer l'article 32 par :
« Art. 32. - Sont soumises aux dispositions du décret du 29 août 1991 susvisé les denrées alimentaires qui sont destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles.
« Ces produits sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ils se classent en trois catégories :
« 1o Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, la totalité de la ration journalière dont la valeur énergétique doit être comprise entre 800 et 1 200 kilocalories ;
« 2o Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, un ou plusieurs des repas. La valeur calorique d'un repas doit être comprise entre 200 et 400 kilocalories ;
« 3o Les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides, consommés généralement sous forme d'en-cas. »
II. - Remplacer l'article 33 par :
« Art. 33. - Les produits mentionnés à l'article 32 doivent respecter les règles de composition fixées à l'annexe VI. »
III. - Remplacer l'article 34 par :
« Art. 34. - Tous les éléments constitutifs des produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière sont mis en vente dans un même emballage. »
IV. - Remplacer l'article 35 par :
« Art. 35. - Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes :
« 1o Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : "substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" ;
« 2o Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : "substitut de repas pour contrôle du poids" ;
« 3o Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides "en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)".
« On entend par "en-cas" un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article . »
V. - Remplacer l'article 36 par :
« Art. 36. - Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret du 29 août 1991 susvisé, l'étiquetage des produits visés à l'article 32 porte les indications suivantes :
« a) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi ;
« b) La quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine citée au tableau II de l'annexe VI, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. En outre, pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, cette quantité doit également être exprimée en pourcentage des apports journaliers recommandés définis à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé ;
« c) Le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le respecter ;
« d) Dans le cas où le produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif ;
« e) Une mention indiquant qu'il convient de maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante ;
« f) Pour les produits remplaçant la totalité de la ration journalière :
« - une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée ;
« - une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical ;
« g) Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, une mention précisant qu'ils ne peuvent avoir l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments. »
IV. - Remplacer l'article 37 par :
« Art. 37. - L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, ni les pertes d'appétit ou accentuation de la sensation de satiété qui peuvent se manifester. »
   Art. 2. - L'article 38 du chapitre V du titre Ier de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est abrogé.
   Art. 3. - L'annexe VI de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est remplacée par l'annexe VI suivante :
   « A N N E X E V I
« Composition essentielle des denrées alimentaires destinées aux régimes hypocaloriques.
« Nota. - Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l'emploi, vendu tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.
   « I. - Produits présentés comme remplaçant
la totalité de la ration journalière
« 1. Energie
« Pour la ration journalière totale :
« Minimum : 3 360 kJ (800 kcal) ;
« Maximum : 5 040 kJ (1 200 kcal).
   « 2. Protéines
« 2.1. L'apport protéinique doit présenter entre 25 % et 50 % de l'apport énergétique total et ne doit pas dépasser 125 g.
« 2.2. Les valeurs définies au 2.1 s'appliquent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence figurant dans le tableau I.
« La teneur minimale des protéines dont l'indice chimique est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence doit être augmentée en conséquence.
« L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence.
« 2.3. On entend par "indice chimique" le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenu dans la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
« 2.4. L'adjonction d'acides aminés autorisés par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est admise uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet.
   « 3. Lipides
« 3.1. L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit.
« 3.2. La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 4,5 g.
   « 4. Fibres alimentaires
« La teneur en fibres alimentaires doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière.
« 5. Vitamines et sels minéraux
« Pour la ration journalière complète, les produits considérés doivent apporter au moins 100 % des quantités de vitamines et des minéraux mentionnés dans le tableau II.
« Seules peuvent être utilisées les substances d'apport autorisées par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé et selon les conditions d'emploi indiquées.
   « II. - Produits présentés comme remplaçant
un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière
« 1. Energie par repas
« Minimum : 840 kJ (200 kcal) ;
« Maximum : 1 680 kJ (400 kcal).
   « 2. Protéines
« 2.1 L'apport protéinique doit représenter entre 25 % et 50 % de l'apport énergétique total de ces produits.
« 2.2. Les valeurs définies au 2.1 s'appliquent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence figurant dans le tableau I.
« La teneur minimale des protéines dont l'indice chimique est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence doit être augmentée en conséquence.
« L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence.
« 2.3. On entend par "indice chimique" le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenu dans la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
« 2.4. L'adjonction d'acides aminés autorisés par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est admise uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet.
   « 3. Lipides
« 3.1. L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit.
« 3.2. La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g.
   « 4. Vitamines et sels minéraux
« Les substituts de repas pour contrôle du poids doivent apporter, par repas, au moins 30 % des quantités de vitamines et de sels minéraux cités dans le tableau II et au moins 500 mg de potassium.
« Les substances d'apport de ces vitamines et sels minéraux sont celles autorisées par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé et selon les conditions d'emploi indiquées.
   « III. - En-cas hypocaloriques appauvris
en glucides ou en lipides
« 3.1. Protéines
« L'apport protéinique doit être suffisamment élevé pour que le rapport entre la valeur calorique protidique et l'apport calorique total soit supérieur à 0,3.
   « 3.2. Glucides et lipides
« Ils renferment une quantité de glucides assimilables et de lipides au plus égale à 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants.
« Les laits concentrés, les laits en poudre et les laits fermentés peuvent être considérés comme satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus lorsque, ne faisant l'objet d'aucune addition de glucides, ils présentent en outre un taux de lipides au plus égal au tiers du taux des protéines.
   « 3.3. Vitamines et sels minéraux
« Seules peuvent être utilisées les substances d'apport autorisées par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé et selon les conditions d'emploi indiquées.
« TABLEAU I
   « Structure des besoins en acides aminés (1)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 09/06/1998 page 8708 à 8710

   (1) Organisation mondiale de la santé - Besoins énergétiques et besoins en protéines - Rapport d'une consultation conjointe d'experts FAO/OMS/UNU - Genève : Organisation mondiale de la santé, Genève 1985 (série de rapports techniques, 724).
« TABLEAU II
   « Vitamines et sels minéraux
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 09/06/1998 page 8708 à 8710

   Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 4 mai 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner