J.O. Numéro 130 du 7 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 8658
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Décret no 98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels
NOR : INTE9800121D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ;
Vu la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, et notamment son article 17 ;
Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 25 septembre 1990 susvisé, après l'article 6, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Régime indemnitaire
« Art. 6-1. - Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.
« Art. 6-2. - Le régime indemnitaire comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7.
« Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service départemental d'incendie et de secours effectivement pourvus.
« Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.
« Art. 6-3. - Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension.
« Art. 6-4. - Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.
« L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné. Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au présent décret.
« Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise.
« Art. 6-5. - Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.
« La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.
« Art. 6-6. - Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.
« Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.
« Art. 6-7. - En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, ou les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire.
« Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir ces indemnités.
« Art. 6-8. - Les dispositions de l'article R. 353-28 du code des communes ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. »
Art. 2. - Les chapitres II, III et IV du décret du 25 septembre 1990 susvisé deviennent respectivement les chapitres III, IV et V.
Art. 3. - Le régime indemnitaire est fixé pour la première fois par le conseil d'administration dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.
Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption aux sapeurs-pompiers professionnels relevant à cette date du corps départemental, aux sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de ce corps par voie de mutation ou de recrutement sur une liste d'aptitude après cette date, ainsi que, à compter de leur transfert et sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers professionnels qui seront transférés au corps départemental dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 de ce code.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
A N N E X E
AU DECRET No 90-850 DU 25 SEPTEMBRE 1990
Tableau I
Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 130 du 07/06/1998 page 8658 à 8659
Tableau II
Indemnité de spécialité prévue à l'article 6-5
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 130 du 07/06/1998 page 8658 à 8659