J.O. Numéro 129 du 6 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8593

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Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien


NOR : MESP9821350A



Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé,
   Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
   Vu l'arrêté du 17 décembre 1975 relatif au programme des deuxième et troisième années d'enseignement préparant au diplôme d'Etat de psychorééducateur ;
   Vu l'arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien ;
   Vu l'arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux modalités de passage de deuxième en troisième année ;
   Vu l'arrêté du 16 décembre 1976 relatif aux épreuves et à la délivrance du diplôme d'Etat de psychorééducateur ;
   Vu l'arrêté du 4 mai 1988 relatif à l'examen de passage en deuxième année d'études de psychomotricité ;
   Vu l'avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales,
   Arrêtent :
TITRE Ier
DE LA SCOLARITE

   Art. 1er. - La date de la rentrée scolaire est fixée pour chacune des trois années de formation par le directeur de l'institut de formation en psychomotricité après avis du conseil technique. Elle doit intervenir au plus tard la première semaine du mois d'octobre.
   Art. 2. - La présence des étudiants à l'ensemble des enseignements pratiques et des stages est obligatoire, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté. Les élèves doivent également suivre de façon régulière les enseignements théoriques.
   Art. 3. - Pour chaque année scolaire, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être accordée aux étudiants par le directeur après avis du conseil technique pour raison dûment motivée. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical.
   Art. 4. - En cas de maternité, les étudiantes sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.
   Art. 5. - L'étudiant(e) qui, pour raison de santé, pour un départ au service national, pour maternité ou pour cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il ou elle conserve le bénéfice des enseignements théoriques, théorico-cliniques et pratiques, ainsi que des stages antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.
   Art. 6. - Un redoublement est autorisé à l'issue de chacune des trois années de scolarité.
   Art. 7. - Le directeur de chaque institut de formation adresse annuellement à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales la liste des élèves exclus du centre.
TITRE II
DE L'ENSEIGNEMENT
   Art. 8. - Les études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien comportent des enseignements théoriques, des enseignements théorico-cliniques, des enseignements pratiques organisés en modules ainsi que des stages mentionnés à l'annexe I du présent arrêté. Les enseignements et les stages sont répartis de la manière suivante :
1o Première année : six modules théoriques : 1. Santé publique, notions élémentaires de pathologie médicale, chirurgicale et de pharmacologie clinique, notions sur la pédagogie et sur le système scolaire et éducatif français ; 2. Anatomie ; 3. Physiologie neuro-musculaire et notions de neurophysiologie ; 4. Psychologie ; 5. Psychiatrie ; 6. Psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité, des stages d'information et d'observation.
2o Deuxième année : cinq modules théoriques : 1. Anatomie fonctionnelle, physiologie et physiopathologie ; 2. Pédiatrie ; 3. Psychologie ; 4. Psychiatrie ; 5. Psychomotricité ; 6. Un module théorico-clinique de psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité, des stages de psychomotricité.
3o Troisième année : un module théorique : 1. a) Anatomie fonctionnelle ; b) Législation, éthique et déontologie, responsabilité ; c) Psychiatrie ; d) Psychologie ; e) Psychomotricité ; un module théorico-clinique de psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité, des stages de psychomotricité.
   Art. 9. - Les modules théoriques, théorico-cliniques et pratiques sont évalués selon des modalités fixées à l'annexe I du présent arrêté. Les contrôles donnent lieu à une notation. Les stages font l'objet d'une validation.
   Art. 10. - Sous réserve des dispositions de l'article 3, les étudiants doivent obligatoirement se soumettre aux évaluations. En cas d'absence pour motif dûment justifié à un ou plusieurs des contrôles, l'étudiant doit s'y soumettre à nouveau avant le début de l'année scolaire suivante.
   Art. 11. - Pour être admis de première en deuxième année et de deuxième en troisième année les étudiants doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. Avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble d'évaluations portant sur les modules théoriques et le module pratique de psychomotricité sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure à 8 ;
2. Avoir validé les stages de l'année considérée.
   Art. 12. - A l'issue de la troisième année pour être admis à se présenter à l'examen final en vue de l'obtention du diplôme d'Etat, l'étudiant doit satisfaire aux conditions suivantes :
1o Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des trois modules théorique, théorico-clinique et pratique sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure à 8 ;
2o Avoir validé les stages.
   Art. 13. - Lorsque, pour une année scolaire, la moyenne générale obtenue par l'étudiant est inférieure à 10 sur 20, il bénéficie, pour chacun des modules pour lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve de rattrapage portant sur l'ensemble du programme du module.
Il peut également se présenter aux épreuves de rattrapage des modules dans lesquels il a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10. Dans cette hypothèse, il conserve le bénéfice de la note précédente si la note de rattrapage lui est inférieure.
L'épreuve de rattrapage se déroule, pour les deux premières années, avant la rentrée scolaire. Elle se déroule pour la troisième année au moins six semaines avant les épreuves finales du diplôme d'Etat.
   Art. 14. - Lorsqu'un stage n'a pas été validé, l'étudiant bénéficie d'un stage de rattrapage organisé avant la fin de l'année scolaire dans des conditions définies par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil technique.
   Art. 15. - L'étudiant qui, à l'issue des épreuves ou des stages de rattrapage, ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 12 redouble l'année considérée.
Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées et des stages effectués au cours de l'année.
TITRE III
DU DIPLOME D'ETAT
   Art. 16. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où est situé l'institut de formation en psychomotricité. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année aux dates fixées par le préfet de région. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session ou n'ayant pu s'y présenter pour cas de force majeure apprécié par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   Art. 17. - Le préfet de région nomme les membres du jury, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin inspecteur régional de la santé. Le jury est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de santé publique. Il comprend, outre le président :
- un médecin possédant des connaissances particulières dans le domaine de la psychomotricité ;
- deux psychomotriciens.
Deux des membres du jury doivent faire partie de l'équipe enseignante.
Par ailleurs, les membres du jury ne peuvent siéger lors de la soutenance d'un mémoire dont ils ont assuré la direction.
En tant que de besoin le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
   Art. 18. - Le dossier de candidature à l'examen composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté est transmis par le directeur de l'institut de formation, trente jours avant la date fixée pour la première session, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Le mémoire est transmis dans les mêmes conditions que celles fixées pour le dossier de candidature, l'année choisie par le candidat pour sa soutenance.
   Art. 19. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien consiste :
1o En une épreuve de mise en situation professionnelle auprès d'une personne à l'exclusion des candidats de l'année en cours, dont la durée est comprise entre quarante-cinq minutes et une heure et qui est précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette épreuve est notée sur 20 points ;
2o En la présentation et la soutenance, pendant une durée maximum de quarante-cinq minutes, du mémoire mentionné aux articles 12 et 18. Cette épreuve est notée sur 20 points. Ce mémoire dont la direction est assurée dans les conditions définies à l'annexe I peut être entrepris à compter de la deuxième année de scolarité. Sa soutenance doit intervenir au plus tard dans l'année qui suit le succès à l'épreuve de mise en situation professionnelle.
   Art. 20. - La moyenne du contrôle continu des enseignements théoriques, théorico-cliniques et pratiques de troisième année entre dans le total des points exigés pour l'obtention du diplôme d'Etat.
   Art. 21. - Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 10 pour chacune des épreuves et après prise en compte de la note moyenne des modules de troisième année.
   Art. 22. - En cas d'échec à la première session de l'examen, les candidats qui ont présenté les deux épreuves peuvent se présenter à la seconde session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20, en adressant une nouvelle demande d'inscription au directeur régional des affaires sanitaires et sociales trente jours avant la date fixée pour l'examen. En cas d'échec à cette deuxième session, ils ne peuvent plus se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat.
Les candidats qui présentent la soutenance du mémoire l'année qui suit leur succès à la mise en situation professionnelle ne peuvent plus, en cas d'échec à la deuxième session, se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat.
   Art. 23. - La liste des candidats admis à l'examen, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
   Art. 24. - Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région, au vu du procès-verbal de l'examen, aux candidats déclarés admis par le jury.
TITRE IV
DES DISPENSES DE SCOLARITE
   Art. 25. - Sont dispensées de la première année d'études en vue du diplôme d'Etat de psychomotricien les personnes titulaires des diplômes suivants et ayant obtenu une moyenne générale de 10 sans note inférieure à 8 à un examen écrit portant sur le contenu des modules théoriques de première année :
- validation du premier cycle des études médicales ;
- licence ou maîtrise de psychologie ;
- diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
- diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
- diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
- diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- certificat de capacité en orthophonie ;
- certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
- licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives ;
- brevets d'Etat classés dans le tableau A de l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives conformément à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités ;
- diplôme de maître d'éducation physique.
   Art. 26. - Les candidats visés ci-dessus doivent déposer auprès des services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente, au plus tard un mois au moins avant la date de l'examen de passage, un dossier conforme à l'annexe du présent arrêté.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
   Art. 27. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élèves admis en première année d'études en septembre ou en octobre 1998.
   Art. 28. - Les dispositions des arrêtés du 17 décembre 1975 relatif au programme des deuxième et troisième années d'enseignement préparant au diplôme d'Etat de psychorééducateur, du 30 décembre 1975 relatif aux modalités de passage de deuxième en troisième année et du 16 décembre 1976 relatif aux épreuves et à la délivrance du diplôme d'Etat de psychorééducateur restent applicables aux élèves ayant commencé leur scolarité au plus tard en 1997, jusqu'à la proclamation des résultats de la seconde session du diplôme d'Etat de psychomotricien organisée en 2000. Les élèves admis en formation en 1997 et non admis à passer en deuxième année sont admis à redoubler dans le cadre des dispositions de la nouvelle réglementation.
   Art. 29. - L'arrêté du 4 mai 1988 relatif à l'examen de passage en deuxième année d'études de psychomotricité est abrogé à compter du 1er novembre 1998.
Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien est abrogé à la date de parution du présent arrêté.
   Art. 30. - Les arrêtés mentionnés à l'article 28 seront abrogés à compter du 31 décembre 2000.
   Art. 31. - Le directeur général de la santé et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 7 avril 1998.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Nota. - L'arrêté, accompagné des annexes, sera publié au Bulletin officiel no 98-19 du ministère de l'emploi et de la solidarité, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 40 F.