J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8539

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Décret no 98-435 du 3 juin 1998 pris en application de l'article 11 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire


NOR : FPPA9810007D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
   Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 11 ;
   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié par le décret no 96-892 du 7 octobre 1996 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 16 octobre 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Les concours réservés pour l'accès aux corps des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ouverts en application du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, sont régis par le chapitre II dudit titre, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Chapitre Ier
Conditions d'accès

   Art. 2. - Pour l'application de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée aux concours mentionnés à l'article 1er, la référence à la notion de corps est substituée à la référence à la notion de cadre d'emplois.

   Art. 3. - Lorsque le statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :
- au congé visé au 2o est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- les concours à prendre en compte au titre du 3o sont tous ceux organisés depuis la date de publication des délibérations relatives à la création des corps concernés et ayant abouti à l'établissement d'une liste d'admission au plus à la date du 14 mai 1996.

   Art. 4. - Lorsque le statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique de l'Etat, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :
1o Les agents visés au 1o doivent avoir été recrutés à titre temporaire et assurer à la date fixée des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;
2o Au congé visé au 2o est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3o Aux fonctions visées au 3o sont substituées des fonctions, exercées à la même date, correspondant à l'une de celles définies à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
4o Aux conditions de titres ou diplômes et de durée et de nature des services publics effectifs visées au 4o et au 5o sont substituées les mêmes conditions que celles fixées au 4o et au 5o de l'article 1er de cette loi pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le statut particulier du corps d'accueil n'est pas fixé par référence à un autre corps ou cadre d'emplois. Les candidats doivent en outre exercer à la date du 14 mai 1996 des fonctions qui correspondent à celles définies par le statut particulier du corps d'accueil concerné.

   Art. 5. - Lorsque le statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique hospitalière, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :
1o Les agents visés au 1o doivent avoir été recrutés à titre temporaire ;
2o Au congé visé au 2o est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3o Aux fonctions visées au 3o sont substituées des fonctions permanentes, exercées à la même date, correspondant à celles définies au 3o de l'article 8 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière ;
4o Aux conditions de titres ou diplômes et de durée et de nature des services publics effectifs visées au 4o et au 5o sont substituées les mêmes conditions que celles fixées au 4o et au 5o de l'article 8 de cette loi pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière.
Chapitre II
Organisation des concours

   Art. 6. - L'article 7 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée n'est pas applicable aux concours réservés régis par le présent décret.

   Art. 7. - L'ouverture et le nombre de postes ouverts à chacun des concours réservés sont fixés par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée. Ces postes doivent être occupés, ou avoir été occupés pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, par des agents non titulaires remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du présent décret.
Chaque concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant, par spécialité ou par discipline, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'autorité organisatrice du concours assure la publicité de ces avis deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures. Les avis sont publiés dans au moins un journal d'information générale diffusé dans toute la région Ile-de-France. Ils font également l'objet d'un affichage dans les locaux des collectivités ou établissements concernés.
La composition des jurys est celle fixée par les statuts particuliers des corps concernés.
La désignation des membres des jurys est effectuée par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée.

   Art. 8. - Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 11 et 12 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.
Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres.
Le concours réservé comporte un entretien avec le jury, sauf pour les corps dont les statuts particuliers prévoient des concours sur titres sans épreuve.
L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer leur profession et leur motivation compte tenu des missions dévolues au corps concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes.

   Art. 9. - Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission établie par ordre de mérite. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par le candidat.

   Art. 10. - Les candidats recrutés suivent un stage d'une durée égale à la moitié de la durée applicable aux candidats issus des concours prévus par les statuts particuliers concernés.
Les stagiaires doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au corps par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

   Art. 11. - Les conditions de classement dans chacun des corps sont celles prévues par les statuts particuliers desdits corps.

   Art. 12. - Les recrutements des candidats admis aux concours réservés sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

   Art. 13. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 3 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn