J.O. Numéro 126 du 3 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 8398
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Arrêté du 13 mai 1998 relatif à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (opacité des fumées)
NOR : EQUS9800677A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;
Vu la directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 97/20/CE du 18 avril 1997 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8A, R. 69, R. 71, R. 106 à 108, R. 109-1 et R. 109-3 à R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1963 modifié relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1995 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, du directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et du directeur général de la santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel (opacité des fumées).
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule propulsé par un moteur Diesel et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles, appartenant aux catégories définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 susvisée.
Art. 3. - La réception communautaire (CE) et la réception de type nationale des véhicules visés par l'article 2 du présent arrêté, en ce qui concerne les émissions polluantes des moteurs Diesel, doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156/CEE et de la directive 72/306/CEE du 2 août 1972, modifiée en dernier lieu par la directive 97/20/CE du 18 avril 1997.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus n'annulent pas les réceptions accordées antérieurement au titre de la directive 72/306/CEE, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1963 susvisé, et n'empêchent pas l'extension de ces réceptions dans les conditions prévues par la directive au titre de laquelle elles ont été accordées à l'origine.
Art. 5. - L'arrêté du 13 février 1974 relatif à la réception (CEE) des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants provenants des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules est abrogé.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité
et de la circulation routières :
L'ingénieur des ponts et chaussées,
A. Bernard-Gély
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard