J.O. Numéro 125 du 31 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08327

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Décret no 98-425 du 22 mai 1998 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 (1)


NOR : MAEJ9830046D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-53 du 22 janvier 1997 autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part ;
Vu le décret no 52-993 du 20 août 1952 portant publication du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris le 18 avril 1951 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;
Vu le décret no 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;
Vu le décret no 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION
ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA FEDERATION DE RUSSIE, D'AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République portugaise,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés les « Etats membres », et
La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « la Communauté », d'une part, et
La Fédération de Russie, ci-après dénommée « la Russie », d'autre part,
Considérant l'importance des liens historiques qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et la Russie et les valeurs communes qu'ils partagent :
Reconnaissant que la Communauté et la Russie souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 18 décembre 1989, ci-après dénommé « l'accord de 1989 » ;
Considérant l'engagement de la Communauté et ses Etats membres agissant dans le cadre de l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992, d'une part, et de la Russie, d'autre part, de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même du partenariat ;
Considérant l'engagement des Parties à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et à coopérer à cette fin dans le cadre des Nations Unies, de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d'autres enceintes ;
Considérant que la Communauté et ses Etats membres et la Russie se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de juin de Madrid et de Vienne, dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du changement » de la CSCE d'Helsinki de 1992 ;
Confirmant l'attachement de la Communauté et ses Etats membres et de la Russie aux objectifs et principes définis dans la Charte européenne de l'énergie du 17 décembre 1991 et dans la déclaration de la conférence de Lucerne d'avril 1993 ;
Convaincus de l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ;
Estimant que la mise en oeuvre intégrale du partenariat suppose la poursuite et l'accomplissement par la Russie de ses réformes politiques et économiques ;
Désireux d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent Accord entre les pays de l'ancienne URSS en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région ;
Désireux d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun ;
Tenant compte de la volonté de la Communauté de fournir une assistance technique, selon les besoins, à la mise en oeuvre de la réforme économique en Russie et au développement de la coopération économique ;
Sachant que l'accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la Russie et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes ainsi que l'intégration progressive de la Russie dans le système commercial international ouvert ;
Considérant que les Parties se sont engagées à libéraliser les échanges, sur la base des principes contenus dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé « GATT », tel que modifié par les négociations commerciales de l'Uruguay Round, et compte tenu de la création de l'Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommée « OMC » ;
Reconnaissant que la Russie n'est plus un pays à commerce d'Etat ; que c'est maintenant un pays avec une économie de transition et que la poursuite de l'évolution vers une économie de marché sera encouragée par la coopération entre les Parties selon les formes définies par le présent Accord ;
Conscients de la nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux ;
Convaincus que le présent Accord créera entre les Parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;
Désireux d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les Parties ;
Sachant que les Parties ont l'intention de développer leur coopération dans le domaine spatial en vue d'assurer la complémentarité de leurs activités dans ce domaine ;
Désireux de promouvoir une coopération culturelle et de développer les échanges d'informations,
sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants :
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les Parties afin de permettre le développement de relations étroites entre elles dans ce domaine ;
- développer les échanges, les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les Parties sur la base des principes de l'économie de marché afin de favoriser un développement durable dans les Parties ;
- renforcer les libertés politiques et économiques ;
- soutenir les efforts accomplis par la Russie pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à terme son processus de transition vers une économie de marché ;
- fournir une base pour une coopération dans les domaines économiques social, financier et culturel, fondée sur les principes des avantages mutuels, de la responsabilité mutuelle et du soutien mutuel ;
- promouvoir les activités d'intérêt commun ;
- fournir un cadre approprié à l'intégration progressive entre la Russie et une zone plus vaste de coopération en Europe ;
- créer les conditions nécessaires à l'instauration future d'une zone de libre-échange entre la communauté et la Russie, couvrant essentiellement tous les échanges de biens entre elles, ainsi que les conditions nécessaires pour permettre la liberté d'établissement des sociétés et la liberté des échanges transfrontaliers de services et des mouvements de capitaux.
TITRE Ier
PRINCIPES GENERAUX

Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme consacrés notamment par l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et extérieures des Parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent Accord.

Article 3
Les Parties s'engagent à envisager de développer les dispositions des titres pertinents du présent Accord, en particulier du titre III et de l'article 53, en fonction des circonstances, en vue d'établir entre elles une zone de libre-échange. Le conseil de coopération peut faire à ce sujet des recommandations aux Parties. Le résultat de ce développement n'entrera en vigueur qu'en vertu d'un accord entre les Parties, conformément à leurs procédures respectives. Les Parties examineront ensemble en 1998 si les circonstances permettent l'ouverture de négociations sur l'instauration d'une zone de libre-échange.

Article 4
Les Parties s'engagent à examiner ensemble, d'un commun accord, les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à toute partie du présent Accord compte tenu d'un changement de circonstances, notamment de l'accession de la Russie au GATT/à l'OMC. Le premier examen aura lieu trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord ou au moment où la Russie accèdera au GATT/à l'OMC, si cet événement est antérieur au précédent.

Article 5
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé par la Russie aux termes du présent Accord n'est pas applicable pendant une période de transition expirant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord en ce qui concerne les avantages définis à l'annexe 1 accordés par la Russie à d'autres pays de l'ancienne U.R.S.S. Cette période peut être prolongée, si nécessaire, pour certains secteurs par consentement mutuel entre les Parties.
2. Dans le cas du traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu du titre III, la période de transition visée au paragraphe 1 expirera trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord ou au moment où la Russie accédera au GATT/à l'OMC, si cet événement est antérieur au précédent.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE

Article 6
Un dialogue politique régulier est instauré entre les Parties, qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de la Russie, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :
- renforce les liens entre la Russie et l'Union européenne. La convergence économique réalisée grâce au présent Accord entraîne une intensification des relations politiques ;
- entraîne une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité ;
- prévoit que les Parties s'efforcent de coopérer sur les questions relatives au respect des principes de la démocratie et des droits de l'homme et à se consulter, si nécessaire, sur les questions relatives à leur mise en oeuvre.

Article 7
1. Des réunions ont lieu en principe deux fois par an entre le président du Conseil de l'Union européenne et le président de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et le président de la Russie, d'autre part.
2. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de coopération institué par l'article 90 ou, en d'autres occasions, d'un commun accord, avec la Troïka de l'Union européenne.

Article 8
D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les Parties, notamment sous les formes suivantes :
- réunions bisannuelles de hauts fonctionnaires représentant la Troïka de l'Union européenne, d'une part, et la Russie, d'autre part ;
- pleine utilisation des voies diplomatiques entre les Parties ;
- tous autres moyens, notamment d'éventuelles réunions d'experts, qui pourraient contribuer à consolider et développer ce dialogue.

Article 9
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire de coopération instituée par l'article 95 du présent Accord.
TITRE III
COMMERCE DE MARCHANDISES

Article 10
1. Les Parties s'accordent mutuellement le traitement général de la nation la plus favorisée défini à l'article Ier, paragraphe 1 du GATT.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :
a) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier ;
b) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone ; les termes « union douanière » et « zone de libre-échange » ont la même signification que ceux définis à l'article XXIV, paragraphe 8 du GATT ou créés selon la procédure visée au paragraphe 10 du même article du GATT ;
c) Aux avantages octoyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement.

Article 11
1. Les produits du territoire d'une Partie importés dans le territoire de l'autre Partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou autre imposition intérieure supérieure à celles qui s'appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires.
2. En outre, ces produits bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d'origine nationale en vertu de lois, règlements et prescriptions concernant leur vente, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation à l'intérieur du pays. Le présent paragraphe n'exclut pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés basés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.
3. L'article III, paragraphes 8, 9 et 10 du GATT est applicable mutatis mutandis entre les Parties.

Article 12
1. Les Parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent Accord.
A cet égard, chaque Partie garantit la liberté de transit à travers son territoire des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre Partie.
2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les Parties.

Article 13
Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandis entre les Parties :
1. Article VII, paragraphes 1, 2, 3 et 4, points a, b et d, et paragraphe 5 ;
2. Article VIII ;
3. Article IX ;
4. Article X.

Article 14
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux Parties, chaque Partie octroie à l'autre l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures prévus par toute autre convention internationale en la matière qui la lie, conformément à sa législation. Cette législation est appliquée sur la base de la notion la plus favorisée et est donc soumise aux exceptions énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du présent Accord. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la Partie en question.

Article 15
1. Les marchandises originaires de Russie sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 17, 20 et 21 du présent Accord et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Russie en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 17, 20 et 21 et de l'annexe II du présent Accord.

Article 16
En attendant l'accession de la Russie au GATT/à l'OMC, les Parties se consultent au sein du comité de coopération en ce qui concerne leurs politiques relatives aux tarifs douaniers à l'importation, notamment les modifications des protections tarifaires. En particulier, de telles consultations sont proposées avant toute augmentation des protections tarifaires.

Article 17
1. Lorsque les importations d'un produit donné dans le territoire de l'une des Parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la Russie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées selon les procédures et dans les conditions suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible après l'adoption des mesures dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Russie, selon le cas, fournit au comité de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux Parties. Les Parties engagent rapidement des consultations au sein du comité de coopération.
3. Si, à la suite des consultations, les Parties ne parviennent pas à s'accorder, dans les trente jours suivant la notification au comité de coopération, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la Partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés ou d'adopter toute autre mesure appropriée dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les Parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à conditions que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent Article, les Parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.
6. Lorsqu'une Partie prend une mesure de sauvegarde conformément aux dispositions du présent article , l'autre Partie est libre de déroger à ses obligations découlant du présent titre envers la première pour des échanges substantiellement équivalents.
Une telle action ne sera pas entreprise avant que l'autre Partie n'ait engagé des consultations ou si un accord est atteint dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle ces consultations ont été proposées.
7. Le droit de déroger aux obligations visé au paragraphe 6 ne sera pas exercé pendant les trois premières années au cours desquelles une mesure de sauvegarde est effective, pour autant que la mesure de sauvegarde ait été prise à la suite d'une augmentation absolue des importations, pendant la période maximale de quatre ans, et conformément aux dispositions du présent Accord.

Article 18
Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l'article 17, ne préjuge ou n'affecte en aucune façon l'adoption, par l'une des Parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article 6 du GATT, à l'Accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque Partie convient d'examiner les observations de l'autre Partie et d'informer les Parties concernées des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d'imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, les Parties mettent tout en oeuvre pour apporter une solution constructive au problème.

Article 19
L'Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

Article 20
Le présent titre n'affecte pas les dispositions de l'Accord entre la Communauté économique européenne et la Fédération de Russie sur le commerce des produits textiles paraphé le 12 juin 1993 et appliqué avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 1993. En outre, l'article 15 du présent Accord n'est pas applicable au commerce des produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée.

Article 21
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par :
- les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 15 ; et
- lors de son entrée en vigueur, les dispositions de l'Accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits « acier CECA ».
2. L'institution d'un groupe de contact pour le charbon et l'acier est régie par le protocole 1 annexé au présent Accord.

Article 22
Commerce de matières nucléaires
1. Le commerce de matières nucléaires est couvert par :
- les dispositions du présent Accord, à l'exception des articles 15 et 17, paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7 ;
- les dispositions des articles 6, 7, 14 et 15, paragraphes 1, 2, 3, première phrase, et paragraphes 4 et 5, de l'accord de 1989 ;
- l'échange de lettres joint.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à un accord couvrant le commerce de matières nucléaires d'ici au 1er janvier 1997.
3. En attendant la conclusion d'un tel accord, les dispositions du présent article restent applicables.
4. Des mesures seront prises en vue de conclure un accord relatif aux sauvegardes nucléaires, à la protection physique et à la coopération administrative dans le domaine des transferts de matières nucléaires. En attendant l'entrée en vigueur d'un tel accord, les législations respectives et les obligations internationales de non-prolifération des Parties sont applicables en ce qui concerne le transfert de matières nucléaires.
5. Aux fins de l'application du régime prévu au paragraphe 1 :
- la référence au « présent Accord » faite à l'article 6 et à l'article 15, paragraphe 5, de l'accord de 1989 se rapporte au régime établi par le paragraphe 1 du présent article ;
- la référence au « présent article » faite à l'article 17, paragraphe 6, du présent Accord se rapporte à l'article 15 de l'accord de 1989 ;
- la référence aux « Parties contractantes » faite aux articles 6, 7, 14 et 15 de l'accord de 1989 se rapporte aux Parties au présent Accord ;
- la référence à la « commission mixte » faite à l'article 15 de l'accord de 1989 signifie le comité de coopération institué en vertu de l'article 92 du présent Accord.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES
DES ENTREPRISES ET AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre Ier
Conditions relatives à l'emploi

Article 23
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et ses Etats membres assurent que les ressortissants russes légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.
2. Sous réserve des conditions et modalités applicables en Russie, la Russie accorde le traitement mentionné au paragraphe 1 aux ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire.

Article 24
Coordination de la sécurité sociale
Les Parties concluent des accords afin :
1. D'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs ressortissants de Russie légalement employés sur le territoire d'un Etat membre et, le cas échéant, pour les membres de leur famille qui y résident légalement. Ces dispositions assurent notamment que :
- toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins de l'acquisition de droits à pension de vieillesse, d'invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes et, le cas échéant, les membres de leur famille ;
- toutes les pensions de vieillesse, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou d'invalidité qui en résulte, à l'exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs ;
- les travailleurs en question perçoivent, le cas échéant, des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.
2. D'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables en Russie, les dispositions nécessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés en Russie, ainsi qu'aux membres de leur famille qui y résident légalement, un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième et troisième tiret.

Article 25
Les mesures à adopter conformément à l'article 24 du présent Accord ne doivent affecter en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant les Etats membres et la Russie, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants des Etats membres ou aux ressortissants russes.

Article 26
Le conseil de coopération examine les améliorations pouvant être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires conformément aux engagements internationaux des Parties, notamment ceux définis dans le document de la conférence CSCE de Bonn.

Article 27
Le conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 23 et 26 du présent Accord.
Chapitre II
Conditions relatives à l'établissement
et à l'activité des sociétés

Article 28
1. La Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part, se réservent mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à des pays tiers en ce qui concerne l'établissement de sociétés sur leur territoire, et ce conformément aux législations et réglementations applicables dans chaque Partie.
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe III, la Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales communautaires de sociétés russes un traitement non moins favorable que celui accordé à d'autres sociétés communautaires ou à des sociétés communautaires qui sont les filiales d'une société d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
3. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la Russie réserve aux activités des filiales russes de sociétés communautaires un traitement non moins favorables que celui accordé à d'autres sociétés russes ou à des sociétés russes qui sont les filiales d'une société d'un pays tiers, se celui-ci est meilleur, et ce conformément à ses législations et réglementations.
4. La Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part, réservent aux activités des succursales de sociétés russes et communautaires respectivement un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d'une partie applicables à l'accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales de sociétés de l'autre Partie établies sur le territoire de la première.
Le traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sera acquis aux sociétés établies dans la communauté et en Russie respectivement au moment de la date d'entrée en vigueur du présent Accord et aux sociétés qui s'y établiront après cette date.

Article 29
Les dispositions de l'article 28 du présent Accord ainsi que les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les services bancaires et d'assurance mentionnés à l'annexe VI.
1. En ce qui concerne les services bancaires mentionnés à l'annexe VI, Partie B, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l'article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne l'établissement par la mise en place de filiales uniquement, et aux termes de l'article 28, paragraphe 3, est définie à l'annexe VII, partie A.
En ce qui concerne les services d'assurance mentionnés à l'annexe VI, partie A, points 1 et 2, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l'article 28, paragraphe 1, est définie à l'annexe VII, partie B.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des « fiduciants », ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à cette partie en vertu du présent Accord.
Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une Partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
3. Sans préjudice des dispositions de la partie A, point 1, sous d et e de l'annexe VII, la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part, n'adoptent aucun nouveau règlement ou aucune nouvelle mesure qui introduirait ou aggraverait une discrimination par rapport à la situation existant à la date de la signature de l'accord en ce qui concerne les conditions d'établissement des sociétés de l'autre Partie sur leurs territoires respectifs par rapport à leurs propres sociétés.
Les Parties conviennent que les termes « aggraverait une discrimination » englobent l'aggravation des conditions discriminatoires ou leur prolongation ou réintroduction après leur période actuelle d'application.
4. Aux fins du présent Accord, pour ce qui est des activités bancaires, une société est considérée comme filiale russe d'une société communautaire lorsque plus de cinquante pour cent (50 %) de son capital social sont détenus par la société communautaire.

Article 30
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Etablissement », le droit pour les sociétés communautaires ou russes définies au point h du présent article d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Russie ou dans la communauté respectivement ; en ce qui concerne les services financiers mentionnés à l'article 29, on entend par « établissement » le droit pour les sociétés communautaires ou russes définies au point h du présent article d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Russie ou dans la communauté respectivement après avoir reçu l'agrément des autorités compétentes conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chaque partie ;
b) « Filiale » d'une société, une société effectivement contrôlée par la première ;
c) « Activités économiques », les activités à caractère industriel, commercial et professionnel, y compris les services financiers ;
d) « Succursale » d'une société, un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, telle que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et qui est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;
e) « Filiale communautaire » ou « filiale russe » respectivement, « société communautaire » ou « société russe » respectivement, comme définie ci-après, qui est également une filiale d'une « société russe » ou d'une « société communautaire » respectivement ;
f) « Ressortissant d'un Etat membre ou de Russie », une personne physique ressortissant d'un des Etats membres ou de Russie respectivement, conformément à leurs législations respectives ;
g) « Exploitation », le fait d'exercer des activités économiques ; en ce qui concerne les services financiers mentionnés à l'article 29, on entend par « exploitation » le fait d'exercer toutes les activités économiques autorisées par l'agrément accordé à la société par les autorités compétentes conformément aux lois et réglementations applicables dans chaque Partie ;
h) « Société communautaire » ou « société russe » respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Russie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Russie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Russie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Russie, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société russe si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des Etats membres ou de la Russie respectivement ; en ce qui concerne le transport maritime international, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les compagnies de navigation établies hors de la communauté ou de la Russie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de la Russie respectivement, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Russie conformément à leurs législations respectives ; aux fins de la présente disposition, on considère que le transport maritime international englobe les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, sans préjudice des restrictions de nationalité applicables concernant le transport de marchandises et de passagers par d'autres modes de transport ;
i) Aux fins de l'article 29 et de l'annexe VII, en ce qui concerne les services bancaires mentionnés à l'annexe VI, partie B, on entend par « filiale communautaire » ou « filiale russe » telles qu'elles sont définies au point e, toute filiale qui est une banque conformément à la législation d'un Etat membre ou de la Russie respectivement ; aux fins de l'article 29 et de l'annexe VII, en ce qui concerne les services bancaires mentionnés à l'annexe VI, partie B, on entend par « société communautaire » ou « société russe » telles qu'elles sont définies au point h, toute société qui est une banque conformément à la législation d'un Etat membre ou de la Russie respectivement.

Article 31
Nonobstant les dispositions de l'article 100, les dispositions du présent titre ne préjugent pas de l'application, par chaque Partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent Accord.

Article 32
1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier du présent titre, une société communautaire et une société russe établies sur le territoire de la Russie ou de la Communauté respectivement ont le droit d'employer ou de faire employer par l'une de leurs filiales, succursales ou entreprises communes, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Russie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres et de la Russie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales, succursales ou entreprises communes. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu'elles sont définies à la lettre c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) Des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer une entreprise (filiale, succursale ou entreprise commune), sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :
- diriger l'entreprise, un service ou une section de l'entreprise ;
- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance, ou des fonctions techniques ou administratives ;
- engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'entreprise. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à l'entreprise, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment l'appartenance à une profession agréée ;
c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une Partie et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre Partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une Partie et le transfert doit s'effectuer vers une entreprise de cette firme exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

Article 33
Les Parties reconnaissent l'importance de l'octroi mutuel du traitement national en ce qui concerne l'établissement et, lorsque ce n'est pas déjà prévu dans le présent Accord, l'exploitation de leurs sociétés respectives sur leur territoire et elles conviennent d'envisager la possibilité de prendre des mesures dans ce but, selon des formules mutuellement avantageuses et à la lumière des recommandations du conseil de coopération.

Article 34
1. Les Parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter d'adopter des mesures ou des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord.
2. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature de l'accord, et ensuite tous les ans, les Parties examinent au sein du conseil de coopération :
- les mesures introduites par chaque Partie depuis la signature de l'Accord, qui affectent l'établissement ou l'exploitation des sociétés d'une des Parties sur le territoire de l'autre et qui font l'objet d'engagements découlant de l'article 28 ; et
- s'il est possible pour les Parties d'assumer :
- l'obligation de ne pas adopter de mesures ou d'actions qui risquent de rendre les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés respectives plus restrictives qu'elles ne l'étaient au moment de cet examen, lorsque ce n'est pas déjà prévu dans le présent Accord, ou
- d'autres obligations affectant leur liberté d'action,
dans des domaines convenus entre les Parties compte tenu des engagements découlant de l'article 28.
Si, après un tel examen, une Partie estime que les mesures introduites par l'autre partie depuis la signature de l'Accord entraînent pour les sociétés de la première Partie des conditions d'établissement ou d'exploitation sur le territoire de l'autre partie nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de la signature de l'Accord, cette Partie peut demander à l'autre d'engager des consultations. Dans ce cas, les dispositions de la partie A de l'annexe VIII sont applicables.
3. Aux fins du présent article , des mesures sont prises comme indiqué à la partie B de l'annexe VIII.
4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 51. Les situations couvertes par l'article 51 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.

Article 35
1. Les dispositions de l'article 28 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, comme indiqué ci-après, chaque Partie autorisera les sociétés de l'autre Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chaque Partie.
3. Ces activités comprennent :
a) La commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture ;
b) L'achat et la revente de tout service de transport ou service connexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, nécessaires pour la fourniture d'un service intermodal ;
c) La préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) La fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;
e) L'établissement d'un arrangement commercial avec d'autres agences maritimes ;
f) L'organisation, pour le compte des compagnies, entre autres de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
Chapitre III
Prestation transfrontalière de services

Article 36
Pour les secteurs énumérés à l'annexe V du présent Accord, les Parties se réservent mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à un pays tiers, en ce qui concerne les conditions affectant la prestation transfrontalière de services, par des sociétés communautaires ou russes sur le territoire de la Russie ou de la Communauté respectivement, conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chaque Partie.

Article 37
Sous réserve des dispositions de l'article 48 du présent Accord, les Parties autorisent pour les secteurs énumérés à l'annexe V au présent Accord le mouvement temporaire de personnes physiques représentant une société communautaire ou une société russe et demandant un droit d'entrée provisoire en vue de négocier la vente de services transfrontaliers ou de conclure des accords pour vendre des services transfrontaliers pour cette dernière, et qui n'effectuent pas de vente directe au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.

Article 38
1. En ce qui concerne les secteurs énumérés à l'annexe V, chaque Partie peut réglementer les conditions de la prestation transfrontalière de services sur son territoire. Dans la mesure où ces réglementations sont d'application générale, elles seront administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.
2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas des dispositions des articles 36 et 50.
3. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature de l'accord, les Parties examinent au sein du conseil de coopération :
- les mesures introduites par les Parties depuis la signature de l'accord qui affectent la prestation transfrontalière de services couverte par l'article 36 ; et
- s'il est possible pour les Parties d'assumer :
- l'obligation de ne pas adopter de mesures ou d'actions qui risquent de rendre les conditions de la prestation transfrontalière de services couverte par l'article 36 plus restrictives qu'elles ne l'étaient au moment de cet examen, ou
- d'autres obligations affectant leur liberté d'action,
dans des domaines convenus entre les Parties compte tenu des engagements découlant de l'article 36.
Si, après un tel examen, une partie estime que les mesures introduites par l'autre partie depuis la signature de l'Accord entraînent pour la prestation transfrontalière de services couverte par l'article 36 des conditions nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de la signature de l'Accord, cette Partie peut demander à l'autre d'engager des consultations. Dans ce cas, les dispositions de la partie A de l'annexe VIII sont applicables.
4. Aux fins du présent article , des mesures sont prises comme indiqué à la partie B de l'annexe VIII.
5. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 51. Les situations couvertes par l'article 51 sont régies uniquement par les dispositions de cet article , à l'exclusion de toute autre disposition.

Article 39
1. En ce qui concerne le transport maritime, les Parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition ci-dessus ne préjuge pas des droits et obligations relevant de la Convention des Nations Unies sur un code de conduite des conférences maritimes applicable aux Parties au présent Accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les Parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.
2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les Parties :
a) S'abstiennent d'appliquer, dans leurs échanges mutuels, à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un Etat membre et l'ancienne URSS ;
b) S'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des accords de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne. Toutefois, cela n'exclut pas qu'il soit possible de conclure, à titre exceptionnel, de tels accords, concernant le trafic de ligne dans les cas où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre Partie au présent Accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;
c) Abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes les mesures unilatérales et les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Chaque Partie octroie, entre autres, aux navires utilisés pour le transport de marchandises, de passagers, ou les deux, et battant pavillon de l'autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts aux navires étrangers, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes les services douaniers, la désignation de postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.
3. Les Parties conviennent qu'après l'entrée en vigueur du présent Accord et, au plus tard, le 31 décembre 1996, elles mèneront des négociations relatives à l'ouverture progressive des eaux intérieures de chaque Partie aux ressortissants et aux compagnies maritimes de l'autre Partie, dans le cadre de la libre prestation de services fluvio-maritimes internationaux.

Article 40
Afin d'établir entre les Parties des conditions favorables pour le transport par rail, il est convenu que les deux Parties favorisent, dans le cadre du présent Accord et par des mécanismes bilatéraux et multilatéraux appropriés :
- la facilitation des procédures douanières et autres procédures de dédouanement pour les marchandises et le matériel roulant ;
- la coopération pour la création de matériel roulant adapté répondant aux besoins du trafic international ;
- le rapprochement des réglementations et procédures régissant les transports internationaux ;
- la sauvegarde et le développement du trafic international de passagers entre les Etats membres et la Russie.

Article 41
La coopération assure des conditions équitables, équilibrées et compétitives pour un marché de lancements et de transports spatiaux reposant sur des facteurs économiques sains. En particulier, des mesures seront prises pour encourager la négociation et la mise en oeuvre de règles multilatérales concernant le commerce international en matière de services de lancements et de transports spatiaux.
Au cours de la période de transition allant jusqu'à l'an 2000, les conditions relatives à la prestation de services de lancements spatiaux sont convenues.

Article 42
Les Parties s'efforcent de se fournir mutuellement toute l'assistance possible en ce qui concerne les mesures favorisant les échanges transfrontaliers de communications par satellite mobile sur leurs territoires respectifs, conformément à leurs législations, pratiques et conditions respectives. En 1996, les Parties se réuniront pour envisager les possibilités de s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services par satellite mobile.

Article 43
Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les Parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les Parties peuvent, après l'entrée en vigueur du présent Accord, conclure des accords spécifiques relatifs aux conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport, dans la mesure où ces conditions ne sont pas déjà couvertes par le présent Accord. Ces accords peuvent être applicables à un seul ou à plusieurs modes de transport.
Chapitre IV
Dispositions générales

Article 44
Aux fins des chapitres II et III et du titre V, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la Russie en vertu d'engagements contractés dans le cadre d'accords d'intégration économique.

Article 45
Les sociétés contrôlées et détenues conjointement par des sociétés communautaires et des sociétés russes bénéficient également des dispositions des chapitres II et III du présent titre et de celles du titre V.

Article 46
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.

Article 47
Le conseil de coopération peut faire des recommandations relatives à la poursuite de la libéralisation du commerce des services, compte tenu du développement des secteurs des services dans les parties et des autres engagements internationaux pris par les Parties, notamment à la lumière des résultats finaux des négociations de l'Accord général sur le commerce des services, ci-après dénommé « GATS ».

Article 48
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent Accord ne fait obstacle à l'application, par les Parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des Parties d'une disposition spécifique du présent Accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 46.

Article 49
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ou du titre V ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les Parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre ou du titre V n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les Parties d'une mesure visant à éviter l'évasion ou la fraude fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre ou du titre V n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la Russie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 50
Sans préjudice des articles 32 et 37, aucune disposition des chapitres II, III et IV n'est interprétée comme donnant droit à :
- des ressortissants des Etats membres ou de la Russie d'entrer ou de rester sur le territoire de la Russie ou de la communauté respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou fournisseurs ou bénéficiaires de services ;
- des filiales ou des succursales communautaires de sociétés russes d'employer ou de faire employer sur le territoire de la communauté des ressortissants russes ;
- des filiales ou des succursales russes de sociétés communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Russie des ressortissants des Etats membres ;
- des sociétés russes ou des filiales ou succursales communautaires de sociétés russes de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants russes chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires ;
- des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales russes de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires.

Article 51
1. Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l'une des Parties à l'autre Partie en vertu du présent Accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première Partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur sous-secteur ou mode de prestation du service.
2. Sans préjudice du caractère automatique des dispositions du paragraphe 1, la Partie qui a contracté des obligations en vertu du GATS informe l'autre Partie des dispositions adéquates et des adaptations en résultant pour le présent Accord.
3. Dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 2 en provenance de la Partie qui a contracté des obligations en vertu du GATS, l'autre Partie peut notifier à la première son intention d'apporter des adaptations à ses obligations en vertu du présent titre et les effectuer selon les dispositions ci-après :
- lorsqu'un secteur, un sous-secteur ou un mode de prestation d'un service a été exclu de l'accord, ou si sa portée a été restreinte ou soumise à des conditions conformément au paragraphe 1, le secteur, sous-secteur ou mode de prestation identique peut être exclu ou sa portée peut être restreinte de la même façon ou soumise à des conditions identiques ou similaires.
4. Les adaptations apportées par la deuxième partie doivent se traduire par le rétablissement d'un équilibre des obligations entre les Parties.
5. Au cas où une des Parties considère que les adaptations effectuées en vertu du paragraphe 3 ne se sont pas traduites par le rétablissement de l'équilibre des obligations entre les Parties, celle-ci peut demander à l'autre Partie d'engager des consultations dans les trente jours en vue de trouver une solution satisfaisante grâce à toute autre adaptation appropriée de ses obligations conformément au présent titre.
6. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée dans les trente jours suivant l'ouverture de ces consultations, les procécdures visées à l'article 101 seront applicables à la demande de l'une des Parties.
TITRE V
PAIEMENTS ET CAPITAUX

Article 52
1. Les Parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement courant entre des résidents de la Communauté et de la Russie lié à des mouvements de marchandises, de services ou de personnes effectués conformément aux dispositions du présent Accord.
2. La libre circulation des capitaux entre des résidents de la Communauté et de la Russie concernant des investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et des investissements directs effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que le transfert à l'étranger du produit de ces investissements, y compris tout versement d'indemnités résultant de mesures telles que l'expropriation et la nationalisation ou de mesures d'effet équivalent, et de tout bénéfice en découlant, sont assurés.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n'interdisent pas à la Russie d'appliquer des restrictions aux investissements directs à l'étranger par des résidents russes. Les Parties conviennent de se consulter, cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, sur le maintien de ces restrictions, compte tenu de toutes les considérations monétaires, fiscales et financières pertinentes.
4. Les transferts relatifs aux mouvements de capitaux visés au paragraphe 2 s'effectuent dans les mêmes conditions de taux de change que ceux portant sur les transactions courantes.
5. Sans préjudice des paragraphes 6 et 7, après une période de transition de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants y afférents entre les résidents de la Communauté et de la Russie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. Toutefois, l'introduction de restrictions pendant la période de transition visée à la première phrase du présent paragraphe n'affecte pas les droits et obligations des parties découlant des paragraphes 2, 3, 4 et 9 du présent article .
6. Après l'entrée en vigueur de l'interdiction visée au paragraphe 5 et sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre des résidents de la Communauté et de la Russie cause, ou risque de causer de graves difficultés pour l'application de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Russie, la Communauté et la Russie respectivement peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la Russie pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
7. Sur la base des dispositions du présent article , tant que la convertibilité totale de la monnaie de la Russie au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la Russie peut appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI.
La Russie applique ces restrictions de manière non discriminatoire et en veillant à ce qu'elles perturbent le moins possible le présent Accord. La Russie informe rapidement le conseil de coopération de l'adoption de ces mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.
8. Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Russie afin de promouvoir les objectifs du présent Accord. Les Parties s'efforcent particulièrement de poursuivre la libéralisation des mouvements de capitaux relatifs à des investissements de portefeuille et des crédits commerciaux, et les mouvements de capitaux relatifs à des prêts financiers et des crédits accordés par des résidents communautaires à des résidents russes. Le conseil de coopération formule des recommandations appropriées dans les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
9. Les Parties s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la libre circulation des paiements courants et des capitaux et en ce qui concerne les méthodes de paiement.
TITRE VI
CONCURRENCE, PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLEET COMMERCIALE, COOPERATION LEGISLATIVE

Article 53
Concurrence
1. Les Parties conviennent de neutraliser ou d'éliminer, par l'application de leurs lois sur la concurrence ou de toute autre manière, les restrictions à la concurrence dues aux entreprises ou à une intervention de l'Etat dans la mesure où elles risquent d'affecter les échanges entre la Communauté et la Russie.
2. En vue d'atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1 :
2.1. Les Parties veillent à adopter et à appliquer les lois concernant les restrictions en matière de concurrence pratiquées par les entreprises relevant de leur juridiction.
2.2. Les Parties s'abstiennent d'octroyer des aides à l'exportation favorisant certaines entreprises ou la production de produits autres que des produits de base. Les Parties se déclarent également prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à établir des disciplines strictes pour d'autres aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et la Russie, comprenant notamment l'interdiction absolue de certaines aides. Ces catégories d'aides et les disciplines applicables à chacune d'entre elles sont définies d'un commun accord dans une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
A la demande de l'une des Parties, l'autre fournit des informations sur ses régimes d'aide ou sur certains cas particuliers d'aides d'Etat.
2.3. Pendant une période de transition expirant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la Russie peut prendre des mesures en contradiction avec la deuxième phrase du paragraphe 2.2, pour autant que ces mesures soient introduites et appliquées dans les circonstances visées à l'annexe 9.
2.4. Dans le cas de monopoles d'Etat à caractère commercial, les Parties se déclarent prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination entre les ressortissants et les sociétés des Parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou commercialisées.
En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les Etats membres ou la Russie accordent des droits exclusifs, les Parties se déclarent disposées, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à faire en sorte qu'aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Russie dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des Parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
2.5. La période définie aux paragraphes 2.2 et 2.4 peut être prolongée sur accord des Parties.
3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du comité de coopération à la demande de la Communauté ou de la Russie concernant les restrictions ou les distorsions de la concurrence visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l'application de leurs règles de concurrence, sous réserve des limites imposées par les lois relatives à la divulgation d'informations, à la confidentialité et au secret des affaires. Les consultations peuvent également porter sur des questions relatives à l'interprétation des paragraphes 1 et 2.
4. La Partie ayant une expérience de l'application des règles de concurrence s'efforce de fournir à l'autre Partie, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour le développement et la mise en oeuvre des règles de concurrence.
5. Les dispositions ci-dessus n'affectent en rien les droits d'une Partie d'appliquer des mesures adéquates, notamment celles visées à l'article 18, afin de remédier à toute distorsion des échanges.

Article 54
Protection de la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe X, les Parties confirment l'importance qu'elles attachent à la protection adéquate et effective et à l'application des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Les Parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes :
- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979) ;
- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979) ;
- Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, modifié en 1979) ;
- Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) ;
- Traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984) ;
- Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989).
3. La mise en oeuvre des dispositions du présent article et de l'annexe X fait régulièrement l'objet d'un réexamen par les Parties conformément à l'article 90. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des Parties, afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 55
Coopération législative
1. Les Parties reconnaissent que le renforcement des liens économiques entre la Russie et la Communauté dépend essentiellement du rapprochement des législations. La Russie s'efforce d'assurer que sa législation soit progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.
2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants : droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, législation douanière, règles et normes techniques, lois et réglementations nucléaires, transports.
TITRE VII
COOPERATION ECONOMIQUE

Article 56
1. La Communauté et la Russie encouragent une coopération économique à grande échelle de manière à contribuer à l'expansion de leurs économies respectives, à la création d'un environnement économique international favorable et à l'intégration de la Russie dans une zone plus vaste de coopération en Europe. Cette coopération renforce et développe les liens économiques dans l'intérêt des deux Parties.
2. Les politiques et les autres mesures des Parties concernant le présent titre visent notamment à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration en Russie ; elles s'inspirent des principes de la durabilité et du développement social harmonieux et, par ailleurs, intègrent pleinement les considérations relatives à l'environnement.
3. La coopération porte notamment sur :
- le développement de leurs industries et de leurs transports ;
- l'exploration de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés ;
- l'encouragement du progrès scientifique et technique ;
- l'encouragement du développement dans la stabilité des rapports sociaux et des ressources humaines ainsi que de l'emploi local ;
- la promotion de la coopération régionale en vue de permettre son développement durable et harmonieux.
4. Les Parties considèrent qu'il est essentiel, parallèlement à l'établissement entre elles d'une relation de partenariat et de coopération, de maintenir et de développer la coopération avec les autres Etats européens et avec les autres pays issus de l'ancienne URSS en vue de permettre le développement harmonieux de la région et elles mettent tout en oeuvre pour encourager ce processus.
5. Le cas échéant, la coopération économique et les autres formes de coopération prévues par le présent Accord peuvent être appuyées par la Communauté sur la base des règlements du conseil applicables à l'assistance technique aux pays issus de l'ancienne URSS, en tenant compte des priorités convenues par les Parties. Un appui peut également être fourni, le cas échéant, par le biais des autres instruments communautaires disponibles.
Une attention particulière est accordée par les Parties aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération avec les autres pays issus de l'ancienne URSS.
6. Les dispositions du présent titre n'affectent pas la mise en oeuvre des règles de concurrence des Parties et des dispositions spécifiques du présent Accord applicables aux entreprises en matière de concurrence.

Article 57
Coopération industrielle
1. La coopération vise en particulier à promouvoir :
- le développement des liens commerciaux entre les agents économiques, y compris les petites et moyennes entreprises ;
- l'amélioration de la gestion au niveau des entreprises ;
- le processus de privatisation dans le contexte de la restructuration économique et le renforcement du secteur privé ;
- les efforts dans les secteurs public et privé visant à restructurer et à moderniser l'industrie au cours de la période de transition vers une économie de marché, dans des conditions garantissant la protection de l'environnement et le développement durable ;
- la reconversion des industries d'armement ;
- le développement de règles et pratiques commerciales adéquates, inspirées du marché, ainsi que le transfert de savoir-faire.
2. Les initiatives prises en matière de coopération industrielle tiennent compte des priorités déterminées par la Communauté et la Russie. Elles visent notamment à créer un cadre approprié pour les entreprises, à améliorer le savoir-faire en matière de gestion et à promouvoir la transparence des marchés et des conditions d'exploitation des entreprises.

Article 58
Promotion et protection des investissements
1. Compte tenu des pouvoirs et compétences respectifs de la communauté et des Etats membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations en matière de possibilités d'investissement.
2. La coopération vise en particulier :
- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Russie d'accords de promotion et de protection des investissements ;
- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Russie, d'accords visant à éviter la double imposition ;
- l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre, entre autres, de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et autres manifestations ;
- l'échange d'informations en matière de lois, réglementations et pratiques administratives dans le domaine des investissements.

Article 59
Marchés publics
Les Parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés publics, notamment par le biais d'appels d'offres.

Article 60
Normes et évaluation de la conformité :
protection des consommateurs
1. Dans les limites de leurs compétences et conformément à leur législation, les Parties prennent des mesures visant à réduire les différences existant entre elles dans le domaine de la métrologie, de la normalisation et de la certification en encourageant l'utilisation des instruments internationaux convenus en la matière.
Les Parties coopèrent étroitement dans les domaines susmentionnés avec les organisations européennes et les autres organisations internationales compétentes en la matière.
Les Parties encouragent, en particulier, l'interaction effective entre leurs organisations respectives dans le but de commencer à négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité.
2. Les Parties coopèrent étroitement en vue de rendre compatibles leurs systèmes de protection des consommateurs.
Cette coopération vise notamment à créer des systèmes permanents d'information mutuelle sur les produits dangereux, à améliorer les informations fournies aux consommateurs, notamment en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts, à développer les échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et à améliorer la comptabilité des politiques de protection des consommateurs.

Article 61
Secteur minier et matières premières
1. Les Parties coopèrent en vue de promouvoir le développement du secteur minier et des matières premières. Elles accordent une attention particulière à la coopération dans le secteur des métaux non ferreux.
2. La coopération concerne en particulier les domaines suivants :
- l'échange d'informations sur toutes les questions intéressant les Parties dans le secteur minier et des matières premières, y compris les questions commerciales ;
- l'adoption et la mise en oeuvre d'une législation dans le domaine de l'environnement ;
- la formation.
3. Cette coopération est réexaminée régulièrement par les Parties au sein d'un comité ou organe spécial institué conformément aux dispositions de l'article 93.
4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions des articles concernant plus particulièrement les matières premières, à savoir, notamment, les articles 21, 65 et 66.

Article 62
Science et technologie
1. Les Parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération bilatérale dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique civils et, compte tenu des ressources disponibles, l'accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. La coopération en matière de science et technologie couvre :
- l'échange d'informations scientifiques et techniques ;
- des activités conjointes de recherche et de développement technologique ;
- des activités de formation et des programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux Parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique.
Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 63.
Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou à la production d'armes de destruction massive.
3. Cette coopération est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque Partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 63
Education et formation
1. Les Parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles, tant dans les secteurs public que privé.
2. La coopération concerne en particulier les domaines suivants :
- la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur et de formation en Russie ;
- la formation des cadres et des hauts fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires à déterminer ;
- la coopération entre les universités et entre les universités et les entreprises ;
- la mobilité des professeurs, des diplômés, des jeunes scientifiques et des chercheurs, des administrateurs et des jeunes ;
- la promotion des études européennes dans les institutions appropriées ;
- l'enseignement des langues de Communauté et de la Fédération de Russie ;
- la formation postuniversitaire d'interprètes de conférence ;
- la formation de journalistes ;
- l'échange des méthodes de formation et la promotion de l'utilisation de programmes de formation et d'infrastructures techniques modernes ;
- le développement de l'enseignement à distance et de nouvelles technologies dans le domaine de la formation ;
- la formation de formateurs.
3. La participation d'une Partie aux divers programmes d'éducation et de formation de l'autre Partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération pourraient être établis dans le prolongement de la participation de la Russie au programme Tempus de la Communauté.

Article 64
Agriculture et secteur agro-industriel
La coopération vise à moderniser, restructurer et privatiser les secteurs agricole et agro-industriel en Russie dans des conditions assurant la protection de l'environnement. Cette coopération repose, entre autres, sur le développement des exploitations privées et des réseaux de distribution privés, des méthodes de stockage, des techniques de marketing et de gestion, sur la modernisation des infrastructures rurales et sur l'amélioration de la politique d'aménagement de l'espace agricole, améliorant ainsi la productivité, la qualité et l'efficacité, et le transfert de technologie et de savoir-faire. Les Parties visent également à rendre compatibles leurs normes sanitaires et phytosanitaires.

Article 65
Energie
1. La coopération s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et de la Charte européenne de l'énergie, dans la perspective d'une intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe.
2. La coopération porte notamment sur les points suivants :
- l'amélioration de la qualité et de la sécurité de l'approvisionnement en énergie d'une façon économiquement et écologiquement saine ;
- la formulation d'une politique énergétique ;
- l'amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l'énergie conformément à une économie de marché ;
- la réalisation d'un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d'énergie ;
- la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique ;
- la modernisation de l'infrastructure énergétique, y compris l'interconnexion des réseaux de gaz et d'électricité ;
- l'impact sur l'environnement de la production, l'approvisionnement et la consommation d'énergie, afin d'éviter ou de minimiser les dommages écologiques résultant de ces activités ;
- l'amélioration des technologies d'approvisionnement et d'utilisation finale quel que soit le type d'énergie ;
- la gestion et la formation technique dans le secteur de l'énergie.

Article 66
Secteur nucléaire
Compte tenu des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et des Etats membres, la coopération civile dans le secteur nucléaire s'effectue, entre autres, par la mise en oeuvre de deux accords spécifiques concernant la fusion thermonucléaire et la sûreté nucléaire qui doivent être conclus entre les Parties.

Article 67
Espace
Sans préjudice des dispositions de l'article 41, les Parties encouragent, le cas échéant, la coopération à long terme en matière de recherche, de développement et d'applications commerciales dans le domaine spatial civil. Elles accordent une attention particulière aux initiatives privilégiant pleinement, dans l'intérêt réciproque des deux Parties, la complémentarité de leurs activités respectives.

Article 68
Construction
Les Parties coopèrent dans le secteur de la construction, notamment dans les domaines couverts par les articles 55, 57, 60, 62, 63 et 77 du présent Accord.
Cette coopération vise, entre autres, à moderniser et à restructurer le secteur de la construction en Russie conformément aux principes de l'économie de marché et en tenant compte des aspects connexes en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Article 69
Environnement
1. Dans l'esprit de la Charte européenne de l'énergie et de la déclaration de la conférence de Lucerne de 1993, les Parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'environnement et de la santé humaine.
2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l'environnement et couvre notamment :
- la surveillance effective de la pollution et l'évaluation de l'environnement ; un système d'information sur l'état de l'environnement ;
- la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau ;
- la réhabilitation de l'environnement ;
- la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l'énergie ; la sécurité des installations industrielles ;
- la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques ;
- la qualité de l'eau ;
- la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets ; la mise en oeuvre de la convention de Bâle ;
- l'impact de l'agriculture sur l'environnement ; l'érosion des sols ; la pollution chimique ;
- la protection des forêts ;
- la préservation de la biodiversité, les zones protégées et l'utilisation et la gestion durables des ressources biologiques ;
- l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme ;
- l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux ;
- le changement climatique à l'échelle planétaire ;
- l'éducation et la sensibilisation à l'environnement ;
- la mise en oeuvre de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
3. La coopération porte notamment sur les domaines suivants :
- prévision des catastrophes et autres situations d'urgence ;
- échange d'informations et d'experts, notamment en matière de transfert de technologies propres et d'utilisation sûre et écologique des biotechnologies ;
- activités communes de recherche ;
- adaptation des législations aux normes communautaires ;
- coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement instituée par la Communauté, et au niveau international ;
- développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes planétaires et climatiques ainsi que la réalisation d'un développement durable ;
- études d'impact sur l'environnement.

Article 70
Transports
Les Parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports.
Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de transport en Russie et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de transport dans la perspective d'une globalisation accrue.
La coopération porte notamment sur :
- la modernisation de la gestion et de l'exploitation des transports routiers, des chemins de fer, des ports et des aéroports ;
- la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d'intérêt commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités ;
- la promotion et le développement des transports multimodaux ;
- la promotion de programmes communs de recherche et de développement ;
- l'élaboration du cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuvre d'une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.

Article 71
Services postaux et télécommunications
1. Les Parties développent et renforcent leur coopération dans ce domaine en vue d'intégrer graduellement sur le plan technique leurs réseaux respectifs de services postaux et de télécommunications. Pour ce faire, elles organisent notamment les actions suivantes :
- l'échange d'informations en matière de télécommunications, de services postaux et de politiques de télévision et de radiodiffusion ;
- l'échange d'informations techniques et autres, l'organisation d'activités de formation et de conseil ;
- le transfert de technologie et de savoir-faire ;
- l'élaboration et la mise en oeuvre par les organismes compétents des deux Parties de projets conjoints ;
- la promotion des nouvelles infrastructures de communication, notamment pour satisfaire les besoins des institutions publiques et commerciales ;
- la promotion des normes techniques, systèmes de certification et cadres réglementaires européens ;
- la coopération en vue de garantir la communication dans des circonstances critiques, la consultation réciproque sur l'élaboration d'orientations pour la coopération entre les opérateurs, notamment en cas de catastrophe, etc.
2. Ces activités mettent, entre autres, l'accent sur les domaines prioritaires suivants :
- le développement et la modernisation d'un secteur intégré des télécommunications en Russie dans le contexte des réformes du marché et de la création d'un cadre réglementaire approprié ;
- la modernisation du réseau de télécommunications de la Russie et son intégration technique aux réseaux européens et mondiaux ;
- la coopération en vue du développement de systèmes d'échange d'informations et de transmission de données entre organisations communautaires et russes ;
- l'intégration technique des réseaux transeuropéens de télécommunications ;
- la modernisation des services postaux et de radiodiffusion de la Russie, y compris dans leurs aspects juridiques et réglementaires ;
- la gestion des télécommunications, des services postaux, de télévision et de radiodiffusion compte tenu de l'évolution de l'environnement économique des deux Parties, notamment sur le plan des structures, de la stratégie et de la planification, de la politique tarifaire et des principes d'achat.

Article 72
Services financiers
Les Parties coopèrent en vue d'établir et de développer un cadre approprié pour les services bancaires, d'assurance et autres services financiers en Russie, qui soit adapté aux besoins d'une économie de marché.
La coopération met l'accent sur :
- le développement de normes comptables appropriées à une économie de marché et compatibles avec celles adoptées par les Etats membres ;
- la restructuration du système bancaire, d'assurance et financier ;
- l'amélioration de la surveillance et de la réglementation du secteur des services bancaires, d'assurance et financiers ;
- le développement de systèmes d'audit compatibles ;
- l'échange d'informations sur les lois en vigueur ou en cours d'élaboration ;
- la modernisation des infrastructures des banques commerciales et privées.

Article 73
Développement régional
Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
Elles encouragent l'échange d'informations par les autorités nationales, régionales et locales sur la politique régionale et la politique en matière d'aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions défavorisées.
Elles encouragent également les contacts directs entre les régions et les organisations publiques responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres, d'échanger des méthodes et moyens d'encourager le développement régional.

Article 74
Coopération en matière sociale
1. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les Parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La coopération porte notamment sur :
- l'éducation et la formation en matière de santé et de sécurité, avec une attention particulière pour les secteurs d'activités à hauts risques ;
- le développement et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies professionnelles ;
- la prévention des risques d'accidents majeurs et la gestion des substances chimiques toxiques ;
- la recherche en vue de développer la base de connaissances relatives au milieu de travail et à la santé et la sécurité des travailleurs.
2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique relative à :
- l'optimisation du marché du travail ;
- la modernisation des services de placement et d'orientation ;
- la planification et la réalisation de programmes de restructuration ;
- la promotion du développement local de l'emploi ;
- l'échange d'informations sur les programmes relatifs à l'emploi flexible, notamment ceux stimulant l'emploi indépendant et encourageant l'esprit d'entreprise.
3. Les Parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale en Russie.
Ces réformes visent à développer en Russie les méthodes de protection propres aux économies de marché et comprennent toutes les formes de prestations de sécurité sociale.
La coopération comprend également une assistance technique au développement d'organismes de sécurité sociale en vue de promouvoir une transition progressive vers un système combinant des formes de protection contributives et l'assistance sociale, ainsi qu'au développement d'organisations non gouvernementales assurant des services sociaux.

Article 75
Tourisme
Les Parties renforcent et développent leur coopération notamment en :
- favorisant les échanges touristiques ;
- assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme ;
- augmentant les flux d'informations ;
- transférant le savoir-faire ;
- examinant les possibilités d'organiser des actions conjointes ;

Article 76
Petites et moyennes entreprises
1. Les Parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'à promouvoir la coopération entre les PME de la Communauté et de Russie.
2. Les Parties encouragent l'échange d'informations et de savoir-faire, notamment dans les domaines suivants :
- instauration des conditions juridiques, administratives, techniques, fiscales, financières et autres nécessaires à la création et au développement des PME et à la coopération transfrontalière ;
- fourniture des services spécialisés requis par les PME, à savoir, par exemple, la formation à la gestion et au marketing, la comptabilité, le contrôle de la qualité ainsi que la création ou le renforcement d'agences fournissant ce type de services ;
- création de liens durables et stables entre les opérateurs communautaires et russes de manière à améliorer le flux d'informations aux PME ainsi que la promotion de la coopération transfrontalière, notamment par le biais du « Business Coopération Network » et des centres Euro-Info-Correspondance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions nécessaires pour accéder à ces réseaux.
Les Parties coopèrent étroitement en vue de garantir le respect des conditions nécessaires pour accéder aux réseaux.

Article 77
Communication, informatique et information
1. Les Parties encouragent le développement de méthodes modernes de gestion de l'information concernant, notamment, les médias. Elles prennent des mesures visant à favoriser un échange efficace d'informations, la priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la communauté et à fournir aux milieux professionnels, notamment d'affaires, des informations spécialisées.
2. Les Parties s'efforcent de développer et de renforcer leur coopération de manière à mettre en place les infrastructures d'information appropriées. Pour ce faire, elles organisent notamment les actions suivantes :
- l'échange d'informations sur les politiques suivies en matière de création des infrastructures d'information, notamment sur les cadres réglementaires ;
- l'étude de la possibilité de mettre en oeuvre des projets conjoints de recherche et développement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, ainsi que la mise en place d'infrastructures d'information adaptées aux besoins d'une économie de marché, en tenant compte du potentiel de reconversion des entreprises russes et de l'intérêt marqué par la Russie pour l'informatisation et en permettant l'interopérabilité avec les infrastructures d'information de la Communauté ;
- le développement de programmes conjoints concernant la formation de spécialistes en matière de technologies de l'information et de services d'information ;
- la promotion des normes techniques, systèmes de certification et cadres réglementaires européens.

Article 78
Douanes
1. La coopération vise à rendre compatibles les régimes douaniers des Parties.
2. La coopération porte notamment sur les points suivants :
- échange d'informations ;
- amélioration des méthodes de travail ;
- harmonisation et simplification des procédures douanières applicables aux marchandises échangées entre les Parties ;
- interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Russie ;
- soutien à l'introduction et à la gestion de systèmes d'informations douanières modernes, y compris des systèmes informatisés dans les bureaux de douane ;
- assistance mutuelle et actions conjointes en ce qui concerne les biens à double usage et les biens faisant l'objet de limites non tarifaires ;
- organisation de séminaires et de périodes de formation.
Une assistance technique est au besoin fournie.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent Accord, notamment aux articles 82 et 84, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des Parties est régie par les dispositions du protocole 2.

Article 79
Coopération dans le domaine statistique
1. La coopération vise à mettre en place un système statistique efficace et à garantir la compatibilité informatique et technologique des données statistiques en fournissant, en temps utile, les statistiques fiables nécessaires pour soutenir et surveiller la coopération économique entre les Parties et le processus de réforme économique en Russie et aussi pour contribuer au développement de l'entreprise privée en Russie.
2. Les Parties coopèrent particulièrement de manière à :
- favoriser la mise en place d'un système statistique efficace en Russie et, notamment, à élaborer un cadre institutionnel approprié ;
- améliorer le niveau de formation et le niveau professionnel du personnel statistique ;
- parvenir à une harmonisation avec les méthodes, normes et classifications internationales et, plus particulièrement, communautaires ;
- fournir aux agents économiques des secteurs public et privé les données statistiques macro et microéconomiques nécessaires ;
- garantir la confidentialité des données ;
- échanger des informations statistiques et, pour ce faire, créer et/ou utiliser des bases de données d'une manière appropriée.

Article 80
Science économique
1. Les Parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives et l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.
2. Les Parties :
- échangent des informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques ainsi que sur les stratégies de développement ;
- analysent les problèmes économiques d'intérêt mutuel, y compris l'élaboration des politiques économiques et des instruments de leur mise en oeuvre ;
- encouragent une vaste coopération entre économistes et hauts fonctionnaires afin d'accélérer le transfert d'informations et de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative.

Article 81
Blanchiment des capitaux
1. Les Parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers aux fins de blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment des capitaux, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine et, en particulier, le groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 82
Lutte contre la drogue
Les Parties coopèrent en vue d'accroître l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine est basée sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les Parties en ce qui concerne les objectifs et stratégies adoptés dans les différents domaines relatifs à la lutte contre la drogue. Elle prévoit, entre autres, l'échange de programmes de formation et comporte, le cas échéant, une assistance technique de la Communauté.

Article 83
Coopération dans le domaine de la réglementation
des mouvements de capitaux et des paiements en Russie
Sans préjudice des dispositions de l'article 52, les Parties, reconnaissant la nécessité d'un fonctionnement stable et d'un développement du marché monétaire intérieur russe, coopèrent à la mise en place d'un système efficace de réglementation des mouvements de capitaux et des paiements en Russie.
Compte tenu de l'expérience, des compétences et des possibilités respectives des Etats membres et de la Communauté, la coopération dans ce domaine, appuyée par une assistance technique de la Communauté, couvre notamment les domaines suivants :
- l'établissement de liens entre les autorités compétentes de la Communauté et de ses Etats membres et celles de la Russie ;
- l'échange régulier d'informations ;
- l'aide à l'élaboration de réglementations appropriées.
De manière à permettre l'utilisation optimale des ressources disponibles, les Parties garantissent une étroite coordination avec les mesures prises par d'autres pays et organisations internationales.
TITRE VIII
COOPERATION DANS LE DOMAINE
DE LA PREVENTION DES ACTIVITES ILLEGALES

Article 84
Les Parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que :
- l'immigration illégale et la présence illégale de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs, compte tenu du principe et de la pratique de la réadmission ;
- les activités illégales dans le domaine économique, dont la corruption ;
- les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels ;
- la contrefaçon ;
- le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions étroites. Elle comporte une assistance technique et administrative, notamment pour :
- l'élaboration d'une législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales ;
- la création de centres d'information ;
- le renforcement de l'efficacité des institutions actives dans le domaine de la prévention des activités illégales ;
- la formation du personnel et le développement d'infrastructures de recherche ;
- l'élaboration de mesures mutuellement acceptable de lutte contre les activités illégales.
TITRE IX
COOPERATION CULTURELLE

Article 85
1. Les Parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle dans le but de renforcer les liens existant entre leurs populations et à encourager l'apprentissage mutuel de leurs langues et cultures respectives, tout en respectant la liberté de création et l'accès réciproque aux valeurs culturelles.
2. La coopération couvre en particulier les domaines suivants :
- l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine de la préservation et de la protection des sites et des monuments (héritage architectural) ;
- les échanges culturels entre les institutions, artistes et autres personnes actives dans le domaine de la culture ;
- la traduction d'oeuvres littéraires.
3. Le conseil de coopération peut émettre des recommandations relatives à la mise en oeuvre du présent article .
TITRE X
COOPERATION FINANCIERE

Article 86
En vue de réaliser les objectifs du présent accord, notamment de ses titres VI et VII, et conformément aux articles 87, 88 et 89, la Russie bénéficie d'une assistance financière temporaire accordée par la communauté au titre de l'assistance technique sous la forme de dons, en vue d'accélérer son processus de réforme économique.

Article 87
Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme Tacis et le règlement du conseil y relatif.

Article 88
Les objectifs de l'assistance financière de la communauté et les domaines qu'elle couvre sont définis dans un programme indicatif reflétant les priorités établies, qui est fixé d'un commun accord entre les Parties, compte tenu des besoins de la Russie, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les Parties en informant le conseil de coopération.

Article 89
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre l'assistance technique de la Communauté et les contributions d'autres intervenants, tels que les Etats membres, les pays tiers et les organisations internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
TITRE XI
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES,
GENERALES ET FINALES

Article 90
Il est institué un conseil de coopération qui supervise la mise en oeuvre du présent Accord. Le conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent Accord. Le conseil de coopération peut également formuler les recommandations appropriées, d'un commun accord entre les représentants des Parties au sein du conseil de coopération.

Article 91
1. Le conseil de coopération est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des communautés européennes et, d'autre part, des membres du Gouvernement de la Fédération de Russie.
2. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la communauté et un membre du Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 92
1. Le conseil de coopération est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité de coopération composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du Gouvernement de la Fédération de Russie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la communauté et un représentant du Gouvernement de la Fédération de Russie.
Le conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la mission du comité de coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du conseil de coopération et à assumer d'autres tâches prévues aux articles 16, 17 et 53 et à l'annexe II, ainsi que les modalités de fonctionnement de ce comité.
2. Le conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au comité de coopération, qui assure la continuité entre les réunions du conseil de coopération.

Article 93
Le conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et détermine la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 94
Lors de l'examen d'une question qui se pose dans le cadre du présent Accord et qui concerne une disposition renvoyant à un article du GATT, le conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT en question par les parties contractantes au GATT.

Article 95
Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

Article 96
1. La commission parlementaire de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.
2. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et un membre de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 97
La commission parlementaire de coopération peut demander au conseil de coopération de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent Accord. Le conseil de coopération lui fournit les informations demandées.
La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du conseil de coopération.
La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au conseil de coopération.

Article 98
1. Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des Parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Dans les limites de leurs compétences respectives, les Parties :
- encouragent le recours à l'arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la Russie ;
- conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque Partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les Parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre, qui assume la présidence, ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un pays tiers ;
- recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats ;
- encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un pays signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le 10 juin 1958.

Article 99
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures :
1. Qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
a) En vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) Qui ont trait aux matières fissiles ou aux matières dont celles-ci sont issues ;
c) Qui ont trait à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production qui sont nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
d) En cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale, ou
2. Qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux ou des mesures autonomes prises conformément à ces obligations et engagements internationaux généralement acceptés en ce qui concerne le contrôle des biens et des technologies industriels à double usage.

Article 100
1. Dans les domaines couverts par le présent Accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :
- le régime appliqué par la Russie à l'égard de la communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
- le régime appliqué par la communauté à l'égard de la Russie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Russie ou ses sociétés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux droits des Parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 101
1. Chacune des Parties peut saisir le conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord.
2. Le conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.
3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque Partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre Partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et ses Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les Parties.
4. Le conseil de coopération peut établir des règles de procédure concernant le règlement des différends.

Article 102
Les Parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l'une des Parties, pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent Accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les Parties.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 17, 18, 101 et 107 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles .

Article 103
Le régime accordé à la Russie en vertu du présent Accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les Etats membres s'accordent les uns aux autres.

Article 104
Aux fins du présent Accord, le terme « Parties » désigne, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives et, d'autre part, la Russie.

Article 105
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent Accord sont couvertes par le traité sur la charte de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ses protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 106
Le présent Accord est conclu pour une période initiale de dix ans. L'accord sera renouvelé automatiquement d'année en année à condition qu'aucune des deux Parties ne le dénonce au moins six mois avant son expiration en notifiant par écrit son intention à l'autre Partie.

Article 107
1. Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent Accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent Accord soient atteints.
2. Si une Partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent Accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au conseil de coopération tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de coopération si l'autre Partie le demande.

Article 108
Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X et les protocoles 1 et 2 font partie intégrante du présent Accord.

Article 109
Le présent Accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu dudit accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des Etats membres résultant du présent Accord dans des domaines relevant de leur compétence.

Article 110
Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues part lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Russie.

Article 111
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et russe, tous les textes faisant également foi.

Article 112
Le présent Accord est approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la Communauté et la Russie sont concernées, le présent Accord remplace, sans préjudice des dispositions de l'article 22, paragraphes 1, 3 et 5, l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.

LISTE DES ANNEXES
Annexe I : liste indicative des avantages accordés par la Russie aux Etats de l'ancienne URSS dans les domaines couverts par le présent Accord (situation : janvier 1994).
Annexe II : dérogations aux dispositions de l'article 15 (restrictions quantitatives).
Annexe III : réserves formulées par la Communauté en application des dispositions de l'article 28, paragraphe 2.
Annexe IV : réserves formulées par la Russie en application des dispositions de l'article 28, paragraphe 3.
Annexe V : prestation transfrontalière de services. Liste des services pour lesquels les Parties accordent le traitement de la nation la plus favorisée.
Annexe VI : définitions concernant les services financiers.
Annexe VII : services financiers.
Annexe VIII : dispositions relatives aux articles 34 et 38.
Annexe IX : période transitoire pour les dispositions relatives à la concurrence et pour l'introduction de restrictions quantitatives.
Annexe X : protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l'article 54.

LISTE DES PROTOCOLES
Protocole 1 : sur l'institution d'un groupe de contact pour le charbon et l'acier.
Protocole 2 : sur l'assistance administrative mutuelle en vue de l'application correcte de la législation douanière.

PROTOCOLE 1
SUR L'INSTITUTION D'UN GROUPE DE CONTACT
POUR LE CHARBON ET L'ACIER
1. Un groupe de contact est institué entre les Parties. Il est composé de représentants de la Communauté et de la Russie.
2. Le groupe de contact échange des informations sur la situation des industries du charbon et de l'acier dans les deux territoires et sur les échanges entre ces derniers, notamment afin d'identifier les problèmes éventuels.
3. Le groupe de contact examine également la situation des industries du charbon et de l'acier au niveau mondial, y compris l'évolution des échanges internationaux.
4. Le groupe de contact échange toute information utile sur la structure des industries concernées, le développement de leur capacité de production, les progrès de la science et de la recherche dans les domaines concernés et l'évolution de l'emploi. Le groupe examine également les problèmes de pollution et d'environnement.
5. Le groupe de contact examine aussi les progrès réalisés dans le cadre de l'assistance technique entre les Parties, y compris l'assistance à la gestion financière, commerciale et technique.
6. Le groupe de contact échange toute information pertinente sur les attitudes adoptées ou à adopter au sein des organisations et enceintes internationales appropriées.
7. Lorsque les deux Parties conviennent que la présence et/ou la participation de représentants des industries est opportune, le groupe de contact est élargi de manière à les intégrer.
8. Le groupe de contact se réunit deux fois par an, alternativement sur le territoire de chaque Partie.
9. La présidence du groupe de contact est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant du Gouvernement de la Fédération de Russie.

PROTOCOLE 2
SUR L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN VUE DE L'APPLICATION CORRECTE DE LA LEGISLATION DOUANIERE

Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) « Législation douanière », les dispositions applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par les parties ;
b) « Droits de douane », l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
c) « Autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière ;
d) « Autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière ;
e) « Infraction » toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2
Portée
1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent Protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent Protocole s'applique à toute autorité administrative des parties qui est compétente pour l'application du présent Protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements et aux documents recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, y compris les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent, semblent constituer ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des Parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur :
a) Des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière ;
b) Les lieux dans lesquels des marchandises sont entreposées dans des conditions qui autorisent raisonnablement à penser qu'elles seront utilisées pour des opérations contraires à la législation douanière de l'autre Partie ;
c) Les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée
Dans les domaines relevant de leurs compétences, les Parties se prêtent mutuellement assistance, sans demande préalable, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :
- à des opérations constatées ou projetées qui constituent, semblent constituer ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation ;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;
- aux marchandises dont ont sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant l'importation, l'exportation, le transit ou le placement sous tout autre régime douanier.

Article 5
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes au titre du présent Protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent la demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants :
a) L'autorité requérante qui présente la demande ;
b) La mesure requise ;
c) L'objet et le motif de la demande ;
d) La législation, les règles et autres éléments juridiques concernés ;
e) Des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f) Un résumé des faits pertinents.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 6
Exécution des demandes
1. Les demandes d'assistance sont exécutées conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la Partie requise.
2. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même Partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une Partie peuvent, avec l'accord de l'autre Partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité réquérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Dans des cas particuliers, les fonctionnaires d'une Partie peuvent, avec l'accord de l'autre Partie et dans les conditions prévues par cette dernière, assister aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
5. Les fonctionnaires d'une Partie qui, dans les cas prévus par le présent protocole, assistent aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre Partie doivent à tout moment pouvoir justifier de leur qualité. Il leur est interdit de porter un uniforme et des armes.

Article 7
Forme sous laquelle
les renseignements doivent être communiqués
1. Dans les conditions et les limites prévues par le présent protocole, les Parties se communiquent les renseignements sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de pièces similaires.
2. Les documents et dossiers originaux ne sont transmis, sur demande, que si des copies certifiées conformes ne suffisent pas. Ces documents et dossiers sont renvoyés dans les meilleurs délais.
3. Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique. Toutes les informations nécessaires au traitement des documents sont fournies sur demande.

Article 8
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les Parties peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole ou ne prêter assistance qu'en partie ou dans certaines conditions si une telle assistance :
a) Est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ; ou
b) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si une autre Partie le lui demandait, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai par écrit à l'autorité requérante.

Article 9
Obligation de respecter la confidentialité
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des renseignements semblables par la législation applicable en la matière sur le territoire de la Partie qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions communautaires.
2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a raisonnablement lieu de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des Parties et, en particulier, lorsque la personne concernée s'en trouverait lésée dans ses droits fondamentaux. Sur demande, la Partie qui reçoit les données informe la Partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.
3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. D'autres personnes ou autorités ne peuvent obtenir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.
4. La Partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la Partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.
5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.

Article 10
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent Protocole et ne peuvent être utilisés à d'autres fins par une Partie qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent Protocole, par la juridiction d'une autre Partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 12
Frais d'assistance
Les Parties renonçant de part et d'autre à toute réclamation portant sur les remboursements des frais résultant de l'application du présent Protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13
Application
1. La gestion du présent Protocole est confiée aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d'une part, et aux autorités douanières centrales de la Russie, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer au conseil de coopération les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent Protocole.
2. Les Parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 14
Complémentarité
1. Le présent Protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou plusieurs Etats membres et la Russie, et il ne fait pas obstacle à leur application. L'élargissement de l'assistance mutuelle en vertu d'accords de ce type conclus ou à conclure.
2. Sans préjudice de l'article 10, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la commission et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.

ACTE FINAL
Les plénipotentiaires :
- du Royaume de Belgique,
- du Royaume de Danemark,
- de la République fédérale d'Allemagne,
- de la République hellénique,
- du Royaume d'Espagne,
- de la République française,
- de l'Irlande,
- de la République italienne,
- du Grand-Duché de Luxembourg,
- du Royaume des Pays-Bas,
- de la République portugaise,
- du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « les Etats membres », et de la Communauté européenne, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « la Communauté »,
D'une part, et
Le plénipotentiaire de la Fédération de Russie, ci-après dénommée « la Russie »,
D'autre part,
réunis à Corfou le 24 juin de l'année mille neuf cent quatre-vingt-quatorze, pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, dénommé ci-après « accord de partenariat et de coopération », ont adopté les textes suivants ;
L'accord de partenariat et de coopération, avec ses annexes et les protocoles suivants :
Protocole 1 Sur l'institution d'un groupe de contact pour le charbon et l'acier ;
Protocole 2 Sur l'assistance administrative mutuelle en vue de l'application correcte de la législation douanière.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire de la Russie ont adopté les déclarations communes suivantes annexées au présent Acte final :
Déclaration commune relative au titre III et à l'article 94 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 12 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 17 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 18 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 22, paragraphe 1, deuxième tiret de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 24 de l'accord ;
Déclaration commune relative aux articles 26, 32 et 37 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 29, paragraphe 3, de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 30 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 30, points a et g, de l'accord ;
Déclaration commune relative à la notion de « contrôle » figurant à l'article 30, point b et à l'article 45 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 30, point h troisième alinéa de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 31 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 34, paragraphe 1 de l'accord ;
Déclaration commune relative aux articles 34 et 38 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 39, paragraphe 2, point c deuxième alinéa de l'accord concernant l'ouverture des ports ;
Déclaration commune relative à l'article 39, paragraphe 2, point c deuxième alinéa de l'accord concernant les navires battant pavillon d'un pays tiers ;
Déclaration commune relative à l'article 44 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 46, paragraphe 2, de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 48 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 52 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 53, paragraphe 2.2, de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 54 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 99 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 101 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 107 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 107, paragraphe 2, de l'accord ;
Déclaration commune relative aux articles 2 et 107 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 112 de l'accord ;
Déclaration commune relative à l'article 6 du protocole 2.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire de la Russie ont également pris acte des échanges de lettres suivants annexés au présent Acte final :
Echange de lettres concernant l'article 22 de l'accord ;
Echange de lettres concernant l'article 52 de l'accord.
Le plénipotentiaire de la Russie a pris acte des déclarations suivantes annexées au présent Acte final :
Déclaration de la Communauté relative à l'article 36 de l'accord ;
Déclaration de la Communauté relative à l'article 54 de l'accord.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la communauté ont pris acte de la déclaration suivante annexée au présent Acte final :
Déclaration de la Russie relative à l'article 36 de l'accord.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE AU TITRE III ET A L'ARTICLE 94
Aux fins du titre III et de l'article 94, le GATT est entendu comme l'accord général sur les tarifs et le commerce, signé à Genève en 1947, tel que modifié et tel qu'appliqué à la date de la signature du présent Accord, si les Parties ne conviennent pas autrement dans le cadre du conseil de coopération institué au titre de l'article 90.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 10
Les Parties conviennent que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 ne s'appliquent pas aux conditions d'importation de produits sur le territoire de la Russie dans le cadre d'emprunts financiers et de crédits accordés à des fins de développement et à des humanitaires, d'assistance technique et humanitaire et d'autres arrangements similaires entre la Russie et des Etats tiers ou des organisations internationales, dans la mesure où ces Etats ou organisations internationales demandent un traitement spécial pour ces importations.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 12
L'article 12, au titre III sur le commerce de marchandises, traite de la question du transit. Les Parties sont convenues que l'article 12 traite exclusivement de la liberté de transit de manchandises, conformément aux pratiques normales du GATT. La question du transit peut être soulevé lors de futures négociations sur les accords de transport, ainsi que le prévoit l'article 43.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 17
La Communauté et la Russie déclarent que le texte de la clause de sauvegarde (art. 17) ne donne pas accès au bénéfice des dispositions correspondantes du GATT.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 18
Il est entendu que les dispositions de l'article 18 et de l'alinéa suivant ne sont pas destinées à ralentir, entraver ou empêcher l'exécution des procédures prévues par les législations respectives des Parties en matière d'enquêtes antidumping ou antisubventions.
Sans préjudices de leur législation et de leurs pratiques, les Parties conviennent de tenir compte, lors de l'établissement de la valeur normale et en fonction de chaque cas, des avantages comparatifs dont peuvent faire état les fabricants concernés sur le plan, par exemple, de l'accès aux matières premières, du procédé de production, de la proximité de la production par rapport aux clients et des caractéristiques particulières du produit.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE
A L'ARTICLE 22, PARAGRAPHE 1, DEUXIEME TIRET
En ce qui concerne la Communauté, la législation et les règlements visés à l'article 6 de l'accord de 1989 comportent notamment le traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique et ses règlements d'application, en particulier les dispositions de ces textes qui précisent les droits, compétences et responsabilités de l'agence d'approvisionnement d'Euratom et de la Commission des Communautés européennes.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 24
Il est entendu que la notion « membres de leur famille » est définie conformément à la législation nationale du pays hôte concerné.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE AUX ARTICLES 26, 32 ET 37
Les Parties font en sorte que la délivrance de visas et de permis de résidence conformes aux lois et règlements respectivement des Etats membres et de la Russie est effectuée conformément aux principes du document de clôture de la CSCE de Bonn, en particulier en vue de faciliter l'entrée rapide, le séjour et la circulation des hommes d'affaires dans les Etats membres et en Russie. Les efforts en ce sens s'appliquent en particulier au personnel de base visé à l'article 32 et aux vendeurs de services transfrontaliers visés à l'article 37 et garantissent que les procédures administratives ne réduisent pas à néant ni ne compromettent les avantages dont bénéficient les Parties au titre de ces articles de l'accord.
Les Parties conviennent qu'un élément important dans ce contexte est la conclusion rapide d'accords de réadmission entre les Etats membres et la Russie.
Le conseil de coopération examine régulièrement l'évolution de la situation dans ces domaines.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 28
Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51, les Parties conviennent que les termes : « conformément à leurs législations et réglementations » figurant aux paragraphes 1 et 4 de l'article 28 signifient que chaque Partie peut réglementer l'établissement de sociétés par la création de filiales et de succursales, telles que définies à l'article 30, et l'exploitation de succursales à condition que ces législations et réglementations n'introduisent pas de nouvelles réserves entraînant un traitement moins favorable que celui accordé aux sociétés ou succursales d'un quelconque pays tiers.
Sans préjudice des réserves figurant aux annexes 3 et 4 et des dispositions des articles 50 et 51, les Parties conviennent que les termes : « conformément à leurs législations et réglementations » figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 28 signifient que chaque Partie peut réglementer l'exploitation de sociétés implantées sur son territoire, à condition que ces législations et réglementations n'introduisent pas, en ce qui concerne l'exploitation des sociétés de l'autre Partie, de nouvelles réserves entraînant un traitement moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés ou aux filiales de sociétés d'un quelconque pays tiers, si celui-ci est meilleur.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3
Les Parties confirment que rien dans l'article 29, paragraphe 3 n'empêche la Russie d'adopter de nouvelles réglementations ou mesures qui introduiraient ou aggraveraient la discrimination par rapport à la situation existant à la date de la signature de l'Accord, en ce qui concerne les conditions relatives à l'établissement de sociétés non communautaires sur son territoire par rapport à ses propres sociétés.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 30
Les Parties confirment qu'il importe de garantir que l'octroi des agréments visés à l'article 30, points a et g :
- s'appuie sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et la capacité de fournir le service ;
- ne soit pas plus lourd que nécessaire de façon à assurer la qualité du service ;
- ne constitue pas en soi une restriction à la prestation du service.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 30, POINTS a ET g
L'article 30, point a, deuxième alinéa, et point g, deuxième alinéa, tient compte de la spécificité de l'accès aux services financiers, telle que celle-ci est définie dans le cadre du présent Accord, et est sans préjudice des définitions des termes « établissement » et « exploitation », telles que celles-ci s'appliquent aux services financiers à des fins autres que celles du présent Accord.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA NOTION DE « CONTROLE » FIGURANT A L'ARTICLE 30, POINT b, ET A L'ARTICLE 45
1. Les Parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.
2. Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme « contrôlée » par une autre entreprise et, de ce fait, comme une filiale de celle-ci si :
- l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou
- l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité de membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.
3. Les deux Parties considèrent que les critères énoncés au point 2 ne sont pas exhaustifs.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE
A L'ARTICLE 30, POINT h, TROISIEME ALINEA
Compte tenu des restrictions auxquelles est actuellement soumis le transport de marchandises et de voyageurs par des moyens terrestres, les parties conviennent que, jusqu'à ce que ces restrictions soient levées, on entend par « opérations de transport intermodal comportant une partie maritime », l'organisation de ces opérations.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 31
Les dispositions de l'article 31 permettent aux Parties d'appliquer toute mesure destinée à empêcher qu'une entreprise d'un pays tiers ne tourne les mesures des parties concernant l'établissement d'entreprises de ce pays tiers sur leurs territoires respectifs à l'aide de toute possibilité prévue par le présent Accord.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE
A L'ARTICLE 34, PARAGRAPHE 1
Compte tenu des explications données par la Russie à la Communauté, à savoir que, à certains égards et pour certains secteurs, le traitement accordé aux filiales et succursales russes d'entreprises communautaires est plus favorable que celui qui est accordé aux entreprises russes en général, à savoir le traitement national, les Parties sont convenues que, si la Russie adopte des mesures visant à aligner le traitement des filiales et succursales russes d'entreprises étrangères sur le traitement national, cela ne pourra pas être considéré comme une violation de l'obligation qui incombe à la Russie au titre de l'article 34, paragraphe 1.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE AUX ARTICLES 34 ET 38
Les Parties conviennent que, si l'une d'elles estime que l'autre n'a pas correctement interprété les termes : « nettement plus restrictives » figurant à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 38, paragraphe 3, cette partie peut invoquer les procédures visées à l'article 101.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 35
Les Parties conviennent que les activités mentionnées à l'article 35, paragraphe 3, points a et b, excluent celle de transporteur.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 39, PARAGRAPHE 2, POINT c, DEUXIEME ALINEA, CONCERNANT L'OUVERTURE DES PORTS
Sur la base des informations communiquées par la Partie russe au sujet des ports russes ouverts aux navires étrangers, la Communauté prend acte du fait que la Russie a l'intention de poursuivre son effort en vue d'accroître le nombre de ports ouverts aux navires étrangers. La partie russe prend elle aussi acte de la politique menée par la Communauté consistant à maintenir l'ouverture aux navires étrangers de tous les ports ouverts au commerce international. Les Parties considèrent que le degré d'ouverture des ports aux navires étrangers est un élément essentiel d'une évaluation des conditions nécessaires à la libre prestation de services dans les transports maritimes internationaux. Elles s'engagent, par conséquent, à réexaminer la situation en matière d'ouverture des ports aux navires étrangers au moins tous les deux ans, par l'intermédiaire de consultations qui devront être organisées dans le cadre du conseil de coopération. S'il se pose de graves difficultés pour maintenir un port ouvert aux navires étrangers, la partie sur le territoire de laquelle le port en question est situé en informe l'autre partie ; à la demande de celle-ci, des consultations ont lieu afin de garantir que toute mesure prise a l'incidence la plus minime possible sur la libre prestation de services maritimes internationaux.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 39, PARAGRAPHE 2, POINT c, DEUXIEME ALINEA, CONCERNANT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UN PAYS TIERS
Les Parties conviennent d'examiner, cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 39, paragraphe 2, point c, deuxième alinéa, aux navires battant pavillon d'un pays tiers exploités par des compagnies maritimes ou des ressortissants d'un Etat membre ou de la Russie respectivement.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 44
Aux fins du présent Accord, un accord d'intégration économique est un accord conforme aux principes définis à l'article V de l'accord général sur le commerce des services (GATS). Pour tout aspect du présent accord concernant des domaines autres que les activités de services, un accord d'intégration économique est un accord conforme aux principes définis à l'article XXIV du GATT relatif à la création de zones de libre-échange et d'unions douanières.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 46, PARAGRAPHE 2
Les Parties confirment qu'il est entendu que la question de savoir si les activités sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique sur leurs territoires respectifs dépend des circonstances du cas particulier en cause. L'examen, dans chaque cas, de la question de savoir si ces activités sont liées :
- au droit d'utiliser la contrainte physique ; ou
- à l'exercice des fonctions judiciaires ; ou
- au droit d'adopter unilatéralement des réglementations contraignantes,
contribuera à apporter une réponse à ces questions.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 48
Le simple fait d'exiger un visa des ressortissants de certaines parties et non de ceux d'autres Parties n'est pas considéré comme ayant pour effet de réduire à néant ou de compromettre les avantages retirés d'un engagement spécifique.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 52 (DEFINITIONS)
« Paiements courants »
Les « paiements courants » sont des paiements liés à la circulation des marchandises, des services ou des personnes, effectués conformément aux usages commerciaux internationalement établis. Ils ne couvrent pas les opérations qui, matériellement, sont une combinaison d'un paiement courant et d'une transaction en capital, tels que les paiements différés et les avances, destinée à tourner la législation des Parties dans ce domaine.
Cette définition ne préjuge pas du droit de la Russie d'appliquer ou de mettre en oeuvre une législation stipulant que ces paiements doivent être effectués par l'intermédiaire des banques russes dûment autorisées par la banque centrale de la Fédération de Russie à réaliser de telles opérations dans des monnaies librement convertibles.

« Investissements directs »
Les « investissements directs » sont les investissements réalisés en vue d'établir des relations économiques durables avec une entreprise, tels que les investissements qui permettent aux non-résidents dans le pays concerné ou aux résidents à l'étranger d'effectivement influer sur la gestion de cette entreprise par :
1. La création ou l'extension d'une entreprise détenue en totalité, d'une filiale ou d'une succursale ou l'acquisition de la totalité du capital d'une entreprise existante ;
2. La prise de participation dans une entreprise nouvelle ou existante ;
3. Un prêt d'une durée de cinq ans ou plus.

« Monnaie librement convertible »
Une « monnaie librement convertible » est toute monnaie considérée comme telle par le Fonds monétaire international.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE
A L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 2.2
Les « produits de base » sont ceux définis comme tels dans le GATT.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 54
Les Parties conviennent, aux fins de l'accord, que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur relatifs aux programmes informatiques, les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 99
Les Parties conviennent que les mesures visées à l'article 99 ne seront pas prises en vue de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés concernés et d'assurer ainsi une protection à la production nationale.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 101
Les Parties invitent le conseil de coopération à examiner sans délai les règles de procédure concernant le règlement des différends dans le cadre du présent Accord.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 107
Aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent Accord, les Parties conviennent d'un commun accord que les termes : « cas d'urgence spéciale » figurant à l'article 107 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des Parties. Une violation substantielle de l'accord consiste :
a) Dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international ; ou
b) Dans la violation de l'élément essentiel de l'Accord repris dans l'article 2.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE
A L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 2
Les Parties conviennent que les : « mesures appropriées » visées à l'article 107, paragraphe 2, sont des mesures prises en conformité avec le droit international.
Lorsqu'une Partie adopte une mesure en cas « d'urgence spéciale » comme le prévoit l'article 107, paragraphe 2, l'autre Partie peut recourir à la procédure visée à l'article 101.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE AUX ARTICLES 2 ET 107
Les Parties déclarent que la référence faite dans l'accord au respect des droits de l'homme qui constitue un élément essentiel de l'accord et aux cas d'urgence spéciale découle :
- de la politique menée par la Communauté dans le domaine des droits de l'homme, conformément à la déclaration du conseil du 11 mai 1992 prévoyant l'inclusion de cette référence dans les accords de coopération ou d'association conclus par la Communauté avec ses partenaires de la CSCE ainsi que ;
- de la politique menée par la Russie dans ce domaine ; et
- de l'attachement des deux Parties au respect des obligations qui leur incombent en vertu notamment de l'Acte final d'Helsinki et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 112
Les Parties confirment que, nonobstant le remplacement de l'Accord du 18 décembre 1989 concernant les relations entre les Parties par le présent Accord, celui-ci ne préjuge ni n'affecte de quelque façon que ce soit l'applicabilité des mesures qui auraient été prises avant l'entrée en vigueur du présent Accord ou des accords qu'elles auraient conclus avant cette date en conformité avec l'accord de 1989, et ce conformément aux modalités et à la période d'application fixées dans ces mesures ou accords.

DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE 2
1. Les Parties conviennent de prendre les mesures nécessaires afin de se prêter mutuellement assistance conformément aux dispositions du présent Protocole et sans délai, pour les mouvements suivants de marchandises :
a) Mouvements d'armes, de munitions, d'explosifs et d'engins explosifs ;
b) Mouvements d'objets d'art et d'antiquité ayant une grande valeur historique, culturelle ou archéologique pour l'une des Parties ;
c) Mouvements de produits toxiques ainsi que de substances dangereuses pour l'environnement et la santé publique ;
d) Mouvements de produits sensibles et stratégiques soumis à des restrictions non tarifaires, conformément aux listes établies d'un commun accord par les Parties.
2. Les Parties conviennent, dès lors que les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques respectifs les y autorisent, de prendre les mesures nécessaires pour permettre le recours, dans la mesure appropriée, à la technique de livraison contrôlée sur la base des dispositions d'application adoptées d'un commun accord conformément aux procédures du présent Protocole.
3. Les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires, en conformité de leur législation respective, afin de :
- fournir tous les documents ;
- notifier toutes les décisions,
relevant du champ d'application du présent Protocole à un destinataire qui réside ou est établi dans leurs territoires respectifs, sur la base des dispositions d'application, adaptées d'un commun accord conformément aux procédures du présent Protocole. Dans ce cas, l'article 5, paragraphe 3, est applicable.
4. Les Parties conviennent que lorsque l'autorité requise ne peut agir elle-même, le département administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité agira selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'autorité requise.

Echange de lettres concernant l'article 22
A. - Lettre de la Russie
Monsieur,
Je vous confirme qu'en ce qui concerne le commerce de matières nucléaires tel qu'il est couvert par l'article 22 de l'accord de partenariat et de coopération signé aujourd'hui, nous sommes arrivés aux accords suivants :
La Russie entend être un fournisseur stable, fiable et à long terme de matières nucléaires pour la Communauté, et la Communauté prend acte de cette intention. Le Gouvernement russe note que la Communauté considère la Russie, en particulier aux fins de sa politique d'approvisionnement dans le domaine nucléaire, comme une source d'approvisionnement séparée et distincte d'autres fournisseurs.
Afin d'éviter toute difficulté dans les échanges, des consultations ont lieu régulièrement ou sur demande à propos de l'évolution du commerce de matières nucléaires entre la Russie et la Communauté. Ces consultations pourraient comprendre un dialogue permanent et régulier sur l'évolution des marchés et sur les prévisions.
Les consultations ont lieu dans le cadre de l'article 92.
Comme prévu à l'article 13 de l'accord de partenariat et de coopération, les réglementations visées à l'article 6 de l'accord de 1989 seront mises en oeuvre de manière uniforme, impartiale ou équitable.
Je souligne notre désir commun de faciliter par tous les moyens possibles le processus de désarmement nucléaire en cours. Nous avons décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager des consultations avec tous les pays concernés, s'il apparaît que la mise en oeuvre d'accords respectivement bilatéraux et multilatéraux entraîne ou risque d'entraîner des dommages substantiels aux installations des Parties.
Je propose que la présente lettre et votre réponse constituent un accord formel entre nous.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

B. - Lettre de la Communauté
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
« Je vous confirme qu'en ce qui concerne le commerce de matières nucléaires tel qu'il est couvert par l'article 22 de l'accord de partenariat et de coopération signé aujourd'hui, nous sommes arrivés aux accords suivants :
« La Russie entend être un fournisseur stable, fiable et à long terme de matières nucléaires pour la Communauté, et la Communauté prend acte de cette intention. Le Gouvernement russe note que la Communauté considère la Russie, en particulier aux fins de sa politique d'approvisionnement dans le domaine nucléaire, comme une source d'approvisionnement séparée et distincte d'autres fournisseurs.
« Afin d'éviter toute difficulté dans les échanges, des consultations ont lieu régulièrement ou sur demande à propos de l'évolution du commerce de matières nucléaires entre la Russie et la Communauté. Ces consultations pourraient comprendre un dialogue permanent et régulier sur l'évolution des marchés et sur les prévisions.
« Les consultations ont lieu dans le cadre de l'article 92.
« Comme prévu à l'article 13 de l'accord de partenariat et de coopération, les réglementations visées à l'article 6 de l'accord de 1989 seront mises en oeuvre de manière uniforme, impartiale et équitable.
« Je souligne notre désir commun de faciliter par tous les moyens possibles le processus de désarmement nucléaire en cours. Nous avons décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager des consultations avec tous les pays concernés, s'il apparaît que la mise en oeuvre d'accords respectivement bilatéraux et multilatéraux entraîne ou risque d'entraîner des dommages substantiels aux installations des Parties.
« Je propose que la présente lettre et votre réponse constituent un accord formel entre nous. »
J'ai l'honneur de vous confirmer que votre lettre et ma réponse constituent un accord formel entre nous.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Echange de lettres concernant l'article 52
A. - Lettre de la Russie
Monsieur,
En ce qui concerne l'article 52 de l'accord de partenariat et de coopération, je confirme que rien dans cet article ne sera interprété comme restreignant les transferts à l'étranger, par des résidents de la Communauté, d'investissements réalisés en Russie par ces résidents, y compris tout versement d'indemnités résultant de mesures telles que l'expropriation et la nationalisation ou de mesures d'effet équivalent, et de tout bénéfice en découlant.
Je propose que la présente lettre et votre réponse constituent un accord formel entre nous.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

B. - Lettre de la Communauté
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
« En ce qui concerne l'article 52 de l'accord de partenariat et de coopération, je confirme que rien dans cet article ne sera interprété comme restreignant les transferts à l'étranger, par des résidents de la Communauté, d'investissements réalisés en Russie par ces résidents, y compris tout versement d'indemnités résultant de mesures telles que l'expropriation et la nationalisation ou de mesures d'effet équivalent, et de tout bénéfice en découlant.
« Je propose que la présente lettre et votre réponse constituent un accord formel entre nous. »
J'ai l'honneur de vous confirmer que votre lettre et ma réponse constituent un accord formel entre nous.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

DECLARATION DE LA COMMUNAUTE
RELATIVE A L'ARTICLE 36
La Communauté déclare que la prestation transfrontalière de services visée à l'article 36 ne suppose pas le déplacement du prestataire de services dans le territoire du pays auquel le service est destiné ni le déplacement du bénéficiaire du service dans le territoire du pays d'où provient ce service.

DECLARATION DE LA COMMUNAUTE
RELATIVE A L'ARTICLE 54
Les dispositions de l'accord ne préjugent pas des compétences de la Communauté européenne et de ses Etats membres en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

DECLARATION DE LA RUSSIE
RELATIVE A L'ARTICLE 36
La Russie déclare que les prestataires mentionnés dans la déclaration de la Communauté relative à l'article 36 ne peuvent être considérés comme des personnes physiques qui représentent une entreprise communautaire ou russe et cherchent à entrer provisoirement pour négocier la vente de services transfrontaliers ou pour conclure des contrats de vente de services transfrontaliers pour cette entreprise.

PROCES-VERBAL DE SIGNATURE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ETABLISSANT UN PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA FEDERATION DE RUSSIE, D'AUTRE PART
Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Communauté européenne, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et les plénipotentiaires de la Fédération de Russie ont procédé, le 24 juin 1994 à Corfou, à la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et de la Fédération de Russie, d'autre part.
A cette occasion la République française a fait la déclaration suivante :
« La République française note que l'accord de partenariat et de coopération avec la Fédération de Russie ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer et associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne. »
La présente déclaration a été portée à la connaissance de la Fédération de Russie, qui n'y fait pas objection.
Le présent procès-verbal sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Paris, le 22 mai 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :


Au nom
des Communautés européennes :


Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :


Au nom
des Communautés européennes :

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1997.


A N N E X E I
Liste indicative des avantages accordés par la Russie aux Etats de l'ancienne URSS dans les domaines couverts par le présent Accord (situation : janvier 1994)
Les avantages accordés bilatéralement en vertu d'accords conclus ou d'usages établis entre les Parties sont énumérés ci-après.
1. Droits à l'importation et à l'exportation :
Les Parties ne prélèvent pas de droits à l'importation. Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies en vertu d'accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération, conformément à la nomenclature et dans les limites des volumes fixés par ces mêmes accords, à titre d'« exportations destinées à couvrir les besoins de l'Etat fédéral » au sens donné à ces termes par le droit russe.
Aucune TVA n'est appliquée aux importations.
Aucune accise n'est appliquée aux importations.
2. Attribution des contingents et procédures de délivrance des licences :
Les contingents d'exportation fixés pour les produits russes fournis dans le cadre d'accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération sont ouverts dans les mêmes conditions que ceux qui sont fixés pour les « fournitures de produits destinés à couvrir les besoins de l'Etat ».
3. Des conditions spéciales s'appliquent à diverses activités bancaires et financières (établissement, exploitation, etc.), aux mouvements de capitaux et aux paiements courants, à l'accès aux valeurs mobilières, etc.
4. Régime de prix en ce qui concerne les exportations russes de certaines catégories de matières premières et de produits finis (charbon, pétrole brut, gaz naturel, produits pétroliers raffinés) :
Les prix sont calculés sur la base des cours mondiaux moyens correspondants, convertis en roubles ou dans la devise nationale concernée au taux pratiqué par la Banque centrale de Russie le 15 du mois précédant le mois d'exportation.
5. Conditions de transport et de transit :
Pour les pays de la communauté d'Etats indépendants qui sont parties à l'Accord multilatéral sur les principes et conditions régissant les relations dans le domaine du transport et/ou sur la base d'accords bilatéraux en matière de transport et de transit, il n'est pas perçu, sous réserve de réciprocité, de taxes ou autres droits sur le transport et le dédouanement des marchandises (y compris les marchandises en transit) et sur le transit des véhicules.
6. Services de communication, notamment services postaux, services de courrier, télécommunications, services audiovisuels et autres.
7. Accès aux systèmes d'information et aux bases de données.
A N N E X E I I
Dérogations aux dispositions de l'article 15
(restrictions quantitatives)
1. La Russie est autorisée à prendre des mesures exceptionnelles qui dérogent aux dispositions de l'article 15 pour appliquer de manière non discriminatoire des restrictions quantitatives dans les conditions définies à l'article XIII du GATT. Elle ne peut prendre de telles mesures qu'après la fin de la première année civile suivant la signature de l'accord.
2. La Russie ne peut prendre ces mesures que dans les circonstances visées à l'annexe IX.
3. La valeur totale des importations qui font l'objet de ces mesures ne peut pas représenter, par rapport à celle des importations totales de biens originaires de la Communauté, plus de :
10 % au cours des deuxième et troisième années civiles suivant la signature de l'accord ;
5 % au cours des quatrième et cinquième années civiles suivant la signature de l'accord ;
3 % au cours des années suivantes, jusqu'à l'accession de la Russie au GATT/à l'OMC.
Les pourcentages ci-dessus sont fixés par référence à la valeur des biens originaires de la Communauté importés par la Russie au cours de la dernière année qui précède l'introduction de restrictions quantitatives pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Il est interdit de tourner ces dispositions par le relèvement des droits prélevés sur les marchandises importées.
4. La Russie n'appliquera pas de telles mesures après son accession au GATT/à l'OMC, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le protocole d'accession de la Russie au GATT/à l'OMC.
5. La Russie informe le conseil de coopération de toute mesure qu'elle compte adopter en vertu des dispositions de la présente annexe et, à la demande de la communauté, des consultations sont organisées au sein du conseil de coopération au sujet de telles mesures, avant qu'elles ne soient prises, et des secteurs auxquels elles s'appliquent.
A N N E X E I I I
Réserves formulées par la Communauté en application
des dispositions de l'article 28, paragraphe 2
Secteur minier :
Dans certains Etats membres, l'exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts communautaires peut être soumise à l'obtention d'une concession.
Pêche :
L'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de la Communauté ainsi que leur exploitation sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d'un Etat membre et immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Achat de propriétés foncières :
L'achat de propriétés foncières est réglementé dans certains Etats membres.
Services audiovisuels, y compris la radio :
Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles répondant à certains critères d'origine.
Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite.
Services réservés :
Dans certains Etats membres, l'accès au marché des infrastructures et des services complémentaires est réglementé.
Services professionnels :
Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres. Ces personnes peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.
Agriculture :
Le traitement national n'est pas applicable, dans certains Etats membres, aux sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts communautaires et qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L'achat de vignobles par une société qui n'est pas contrôlée par des intérêts communautaires est subordonné à une procédure de notification ou, le cas échéant, à une autorisation.
Services d'agences de presse :
Dans certains Etats membres, la participation étrangère est limitée dans des sociétés d'édition, de télévision ou de radiodiffusion.
A N N E X E I V
Réserves formulées par la Russie en application
des dispositions de l'article 28, paragraphe 3
Utilisation du sous-sol et des ressources naturelles, notamment des ressources minières.
1. L'exploitation de certains minerais et métaux par des sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts russes peut être soumise à l'obtention d'une concession.
2. L'accès à certaines procédures d'appels d'offres portant sur l'utilisation du sous-sol et des ressources naturelles, à l'intention des petites entreprises ou des entreprises de défense en cours de « démilitarisation », peut être refusé aux sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts russes.
Pêche :
La pêche est interdite sans autorisation des autorités nationales compétentes.
Achat et courtage de propriétés foncières (biens immeubles) :
a) Les sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts russes ne sont pas autorisées à acheter des terrains. Elles peuvent toutefois en louer pour des périodes qui n'excèdent pas 49 ans.
b) Par dérogation aux dispositions du point a, les sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts russes peuvent acheter des terrains si la qualité d'acheteur leur a été reconnue par la loi russe sur la privatisation des entreprises d'Etat et des entreprises communales de la Fédération de Russie ou par d'autres lois ou règlements, notamment ceux qui régissent les programmes de privatisation :
- dans le cadre de la privatisation d'entreprises d'Etat et d'entreprises communales en participant à des appels d'offres portant sur des investissements commerciaux ;
- dans le cadre de l'extension d'entreprises existantes ou de la création supplémentaire d'entreprises en participant à des appels d'offres portant sur des investissements commerciaux.
Télécommunications :
L'accès aux services de télécommunications, notamment aux services mobiles et aux services par satellite, ainsi que la construction, l'installation, l'exploitation et l'entretien du matériel de communication sont limités.
Moyens de communication de masse :
La participation étrangère dans les sociétés de communication de masse fait l'objet de certaines limitations.
Activités professionnelles :
L'accès à certaines activités est interdit ou limité pour les personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants russes ou ne leur est accordé que sous certaines conditions.
Location de bien fédéraux :
La location de biens fédéraux dont la valeur excède 100 millions de roubles à des sociétés à participation étrangère s'effectue avec la permission de l'autorité nationale chargée de la gestion de ces biens. Le plafond sera relevé et exprimé en monnaie convertible.
A N N E X E V
Prestation transfrontalière de services
Liste des services pour lesquels les Parties accordent
le traitement de la nation la plus favorisée (NPF)
a) Secteurs couverts selon la classification centrale de produits (CPC) provisoire de l'Organisation des Nations Unies :
Services d'expertise concernant la vérification comptable : partie de CPC 86212 autre que les services d'audit ;
Services d'expertise concernant la tenue de livres CPC 86220 ;
Services d'ingénierie CPC 8672 ;
Services intégrés d'ingénierie CPC 8673 ;
Services de conseils et d'établissement d'avant-projets d'architecture CPC 86711 ;
Services d'établissement de plans d'architecture CPC 86712 ;
Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère CPC 8674.
Services informatiques et services connexes :
Services d'expertise en matière d'installation des matériels informatiques CPC 841 ;
Services de réalisation de logiciels CPC 842 ;
Services de base de données CPC 844 ;
Services de publicité CPC 871 ;
Services d'études de marché et de sondages CPC 864 ;
Services d'expertise en matière de gestion CPC 866 ;
Services d'essais et d'analyses techniques CPC 8676 ;
Services de conseils et d'expertise en matière d'agriculture, de chasse et de sylviculture ;
Services de conseils et d'expertise en matière de pêche ;
Services de conseils et d'expertise concernant les industries extractives ;
Publication et impression CPC 88442 ;
Services de convention ;
Services de traduction CPC 87905 ;
Services de décoration intérieure CPC 87907.
Télécommunications :
Services à valeur ajoutée incluant (sans y être limité) le courrier électronique, les messageries vocales, l'accès direct aux informations et aux bases de données, le traitement des données, l'EDI, le transcodage et la conversion de protocoles ;
Services de données à commutation par paquets et de circuits.
Travaux et ouvrages de construction : étude de sites CPC 5111 ;
Franchisage CPC 8929 ;
Services d'enseignement par correspondance pour adultes : partie de CPC 924 ;
Services d'agences de presse CPC 962 ;
Services de location simple ou en crédit-bail sans chauffeur ou opérateur concernant d'autres matériels de transport (CPC 83101 véhicules automobiles, CPC 83102 véhicules utilitaires, CPC 83105) et concernant d'autres machines et matériels (CPC 83106, 83107, 83108, 83109) ;
Services de courtage et de commerce de gros portant sur l'importation et l'exportation (partie de CPC 626 et 622) ;
Recherche et développement en logiciels ;
Réassurance et rétrocession et services auxiliaires de l'assurance tels que service de conseils, d'actuariat, d'évaluation des risques et de règlement des sinistres.
Assurance :
i) Assurance des risques inhérents au transport par mer, au transport par air, aux lancements spatiaux et au fret (y compris les satellites), couvrant les personnes transportées, les marchandises exportées ou importées, les véhicules transportant les marchandises et les autres responsabilités connexes ;
ii) Assurance des marchandises en transit international, et
iii) Assurance accident et maladie, assurance en responsabilité civile en cas de déplacements transfrontaliers.
b) Services de traitement de données CPC 843.
Fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières (cf. points B11 et B12 de l'annexe 6).
Les services visés au point b bénéficieront du régime NPF, sans préjudice des dispositions de l'article 38 et de la partie A de l'annexe VIII.
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Définitions concernant les services financiers
On entend par « services financiers », tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des Parties assurant de tels services. Les services financiers recouvrent les activités suivantes :
A. - Tous les services d'assurance et activités assimilées.
1. Assurance directe (y compris la coassurance) ;
i) Vie ;
ii) Non-vie.
2. Réassurance et rétrocession.
3. Activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents.
4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseils, d'actuariat, d'évaluation des risques et de règlement des sinistres.
B. - Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance).
1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public.
2. Prêts de toute nature, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales.
3. Crédit-bail financier.
4. Tous les services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyages et chèques bancaires.
5. Garanties et engagements.
6. Interventions pour compte propre, ou pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir :
a) Instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.) ;
b) Devises ;
c) Produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;
d) Instruments liés aux taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que contrats d'échange, contrats de taux futurs, etc ;
e) Titres transmissibles ;
f) Autres instruments et actifs financiers négociables, notamment or et argent en lingots.
7. Participation aux émissions de titres de toute nature, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions.
8. Courtage de change.
9. Gestion de patrimoine, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation.
10. Services de règlement et de compensation d'actifs financiers, tels que titres, instruments dérivés et autres instruments négociables.
11. Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.
12. Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, y compris informations et évaluations sur dossiers de crédit, recherches et conseils pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes :
a) Activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques monétaires et de taux de change ;
b) Activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution du Gouvernement, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques ;
c) Activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.
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Services financiers
A. - Pour les services bancaires visés à l'annexe VI, partie B, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu de l'article 28, paragraphe 1, pour l'établissement uniquement par la création d'une filiale (à l'exclusion par conséquent de l'établissement par la création d'une succursale) et le traitement national accordé en vertu de l'article 28, paragraphe 3, par la Russie consistent en un traitement non moins favorable que le traitement accordé par la Russie à ses propres sociétés, sous réserve des exceptions ci-après.
1. La Russie se réserve le droit :
a) De continuer à appliquer aux filiales et succursales russes de sociétés communautaires le plafond limitant la part globale des capitaux étrangers dans le système bancaire russe en vigueur à la date de la signature de l'accord ;
b) D'appliquer aux filiales russes de sociétés communautaires un ratio minimum de fonds propres plus élevé que celui appliqué à ses propres sociétés à condition que ce ratio minimum de fonds propres ne soit pas relevé par rapport à celui en vigueur à la date de la signature de l'accord avant que le traitement national ne lui soit appliqué ;
c) De restreindre le nombre de succursales de filiales russes de sociétés communautaires ;
d) De fixer un montant minimum de 55 000 écus au maximum pour les soldes des comptes détenus par toute personne physique auprès de filiales russes de sociétés communautaires ;
e) D'interdire aux filiales russes de sociétés communautaires d'effectuer des transactions portant sur des actions ou des instruments convertibles en actions de sociétés russes par actions ;
f) D'interdire aux filiales russes de sociétés communautaires d'effectuer des transactions avec des résidents russes.
2. Les exceptions prévues au point 1 ne peuvent s'appliquer que :
i) Si elles le sont aux filiales des sociétés de tous les pays ; et
ii) Pour les exceptions visées au point 1 sous c, d et e.
a) Au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature de l'accord pour les exceptions mentionnées sous c et d et de trois ans pour l'exception mentionnée sous e, et
b) Lorsque la proportion du capital de la filiale russe de la société communautaire détenue par des ressortissants ou des sociétés russes n'excède pas cinquante pour cent (50 %), et
c) Aux filiales russes de sociétés communautaires établies après l'entrée en vigueur de ces exceptions ;
iii) Pour l'exception mentionnée au point 1 sous f, jusqu'au 1er janvier 1996 et uniquement aux filiales russes de sociétés communautaires établies après le 15 novembre 1993 ou qui n'ont pas commencé leurs opérations avec des résidents russes avant le 15 novembre 1993.
3. a) A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de la signature de l'accord, la Russie envisagera la possibilité :
i) De relever le plafond limite de la part globale des capitaux étrangers dans le système bancaire russe en vigueur à la date de la signature du présent accord, visé au point 1 sous a, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes d'ordre monétaire, fiscal, financier ou liées à la balance des paiements et de l'état du système bancaire en Russie ;
ii) De réduire le ratio minimum de fonds propres visé au point 1 sous b, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes d'ordre monétaire, fiscal, financier ou liées à la balance des paiements et de l'état du système bancaire en Russie.
b) A l'expiration d'une période de trois ans à compter de la signature du présent accord, la Russie envisagera d'assouplir les restrictions visées au point 1 sous c et d, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes d'ordre monétaire, fiscal, financier ou liées à la balance des paiements et de l'état du système bancaire en Russie.
B. - Pour les services d'assurance visés à l'annexe 6, partie A, points 1 et 2, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu de l'article 28, paragraphe 1, pour l'établissement uniquement par la création d'une filiale, autorisée à effectuer des opérations d'assurance, est celui prévu par la législation et les réglementations applicables en Russie le jour de l'établissement et il s'applique aux conditions suivantes :
1. Au plus tard à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature de l'accord, la Russie abolira la limite maximum de participation étrangère de 49 % dans le capital de la société ;
2. Au cours de la période transitoire de cinq ans, l'abolition de la limite maximum de la participation étrangère ne fait pas obstacle à ce que la Russie adopte des mesures en vue de l'octroi de licences à des sociétés communautaires pour certaines catégories d'assurances. Ces mesures ne pourront être prises que dans le domaine des régimes obligatoires d'assurance sociale ou des marchés publics ou pour les raisons décrites à l'article 29, paragraphe 2, et ne pourront réduire à néant ni compromettre substantiellement les effets de l'abolition de la limite maximum de la participation étrangère de 49 %.
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Dispositions relatives aux articles 34 et 38
Partie A :
Les consultations commencent dans les trente jours à compter de l'introduction de la demande par la première Partie. Elles sont menées en vue de parvenir à un accord sur :
- le retrait par l'autre Partie des mesures qui ont abouti à rendre les conditions nettement plus restrictives, ou ;
- les ajustements des obligations des deux Parties, ou ;
- les ajustements opérés par la première Partie afin de compenser les conditions nettement plus restrictives imposées par l'autre Partie.
Si aucun accord n'est intervenu dans les soixante jours à compter de la demande de consultation introduite par la première Partie, cette dernière peut procéder aux ajustements compensatoires appropriés de ses obligations. La portée et la durée de ces ajustements doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour tenir compte des conditions nettement plus restrictives imposées par l'autre Partie. La priorité doit aller aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Les droits acquis par les opérateurs économiques en vertu de l'accord à la date de ces ajustements ne sont pas affectés par ces derniers.
Partie B :
1. Dans un esprit de partenariat et de coopération, le Gouvernement de Russie informe la Communauté, au cours d'une période transitoire de trois ans à compter de la date de la signature de l'accord, de son intention de proposer de nouvelles lois ou d'adopter de nouveaux règlements susceptibles de rendre les conditions d'établissement ou d'activité des filiales et succursales russes de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature de l'accord. La Communauté peut demander à la Russie de lui communiquer les projets relatifs à ces lois ou règlements et entamer des consultations à ce sujet.
2. Si des lois ou règlements nouveaux adoptés en Russie au cours de la période de transition visée au point 1 ont pour effet de rendre les conditions d'exploitation de filiales et de succursales russes de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature de l'accord, ces lois ou règlements ne s'appliquent pas aux filiales et succursales déjà établies en Russie au moment de l'entrée en vigueur de l'acte en cause et ce jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.
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Période transitoire pour les dispositions relatives à la concurrence et pour l'introduction de restrictions quantitatives
Les circonstances visées à l'article 53, paragraphe 2.3, et à l'annexe II, point 2, s'entendent pour les secteurs de l'économie russe qui :
- font l'objet d'une restructuration ; ou
- rencontrent de graves difficultés, en particulier lorsque ces dernières entraînent de graves problèmes sociaux en Russie ; ou
- sont confrontés à la perte ou à la réduction sensible de la part totale de marché détenue par les sociétés ou les ressortissants russes dans un secteur donné en Russie ; ou
- regroupent des industries naissantes en Russie.
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Protection de la propriété intellectuelle, industrielle
et commerciale visée à l'article 54
1. La Russie continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin de garantir, à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, un niveau de protection analogue à celui qui existe dans la communauté et, notamment, des moyens efficaces pour faire respecter ces droits.
2. A la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, la Russie adhère aux conventions multilatérales sur les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale auxquels les Etats membres sont parties ou qui s'appliquent de facto dans les Etats membres, conformément aux dispositions pertinentes desdites conventions :
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971) ;
- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1978).
3. Le conseil de coopération peut recommander que le point 2 de la présente annexe s'applique également à d'autres conventions multilatérales.
4. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, la Russie accorde aux sociétés et ressortissants de la communauté, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
5. Les dispositions du point 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la Russie à un pays tiers sur une base de réelle réciprocité ni aux avantages accordés par la Russie à un autre pays de l'ancienne URSS.