J.O. Numéro 124 du 30 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08245

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Décret no 98-421 du 25 mai 1998 portant publication de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie, signé à Riga le 5 décembre 1997 (1)


NOR : MAEJ9830047D



Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
   Vu le décret no 82-725 du 10 août 1982 portant publication de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
   Vu le décret no 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979 ;
   Vu le décret no 87-733 du 1er septembre 1987 portant publication de la Convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, conclue à Genève le 6 avril 1974 (ensemble une annexe),
   Décrète :
   Art. 1er. - L'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie, signé à Riga le 5 décembre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.
   Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   ACCORD MARITIME
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Désireux d'assurer dans un esprit de coopération le développement harmonieux des échanges maritimes entre la France et la Lettonie fondé sur la réciprocité des intérêts et la liberté du commerce extérieur maritime,
sont convenus de ce qui suit :
   Article 1er
Aux fins du présent Accord,
1. Le terme « navire d'une Partie contractante » désigne tout navire, inscrit sur le registre maritime ou sur un autre registre officiel correspondant de l'une des Parties contractantes, battant pavillon de cette Partie, conformément à sa législation, ainsi que tout navire « assimilé ». Le terme navire « assimilé » s'entend du navire battant pavillon tiers, affrété par une personne physique ou morale de l'une des Parties contractantes, conformément à sa législation.
Cependant, ce terme ne comprend pas :
a) Les navires de guerre et les autres navires d'Etat exploités à des fins non commerciales ;
b) Les bateaux de pêche ;
c) Les navires destinés aux services portuaires, notamment au pilotage, au remorquage et au lamanage, ainsi que les navires de sauvetage et d'assistance en mer ;
d) Les navires marchands assurant le transport de déchets toxiques.
2. Le terme « membre de l'équipage » désigne le capitaine et toute personne exerçant à bord d'un navire d'une Partie contractante une fonction liée à son exploitation ou à son entretien et figurant sur le rôle d'équipage, ainsi que les personnels chargés de l'entretien ou de l'exploitation des navires inscrits sur une liste annexée au rôle d'équipage, conformément aux conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties contractantes.
3. Le terme « autorités compétentes » désigne, en ce qui concerne la République de Lettonie, le ministère des transports de Lettonie ou une personne ou organisme qu'il a désigné, en ce qui concerne la République française, le ministère chargé des transports maritimes ou une personne ou organisme qu'il a désigné.
4. Le terme « compagnie de navigation maritime d'une Partie contractante » désigne toute compagnie de navigation maritime qui soit établie sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante, conformément à sa législation nationale, sa filiale ou représentation.
   Article 2
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des échanges maritimes entre le territoire de la République française et le territoire de la République de Lettonie, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 1er de cet Accord.
Sous réserve de réciprocité, le présent Accord s'applique également à la navigation fluvio-maritime.
Toutefois, les dispositions du présent Accord ne s'appliquent ni au cabotage ni aux activités que chacune des Parties contractantes réserve à son pavillon, conformément à sa législation. Mais le fait que des navires de commerce d'une Partie contractante naviguent d'un port à un autre port de l'autre Partie contractante pour débarquer des passagers ou des marchandises en provenance de l'étranger, ou embarquer des marchandises ou des passagers à destination de l'étranger, ne sera pas considéré comme du cabotage.
   Article 3
1. Les Parties contractantes conviennent :
a) D'encourager leurs navires à participer au transport de marchandises et de passagers entre les deux Etats et de ne pas faire obstacle à ce que les navires battant pavillon de l'autre Partie contractante effectuent des transports de marchandises et de passagers entre les ports de leur Etat et ceux des Etats tiers ;
b) De coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux Etats et les diverses activités relevant de ces échanges.
2. Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice au droit des navires battant pavillon des Etats tiers de participer au transport de marchandises et de passagers entre les ports des deux Parties contractantes, sous réserve du respect d'une concurrence loyale sur une base commerciale.
   Article 4
Chacune des Parties contractantes assurera aux navires de l'autre Partie, dans ses ports ouverts au trafic international, et sur la base d'une réciprocité effective, le même traitement que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, la perception des droits et taxes portuaires, l'utilisation des ports et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales qui en découlent pour les navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises. Cette disposition vise notamment l'attribution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.
   Article 5
1. Si un navire d'une des Parties contractantes fait naufrage, s'échoue ou subit toute autre avarie dans la mer territoriale ou une zone voisine de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes de ladite Partie :
a) Informeront l'agent diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont ledit navire bat le pavillon afin qu'il assume les fonctions qui lui incombent ;
b) Accorderont aux membres de l'équipage, aux passagers, au navire et à sa cargaison les mêmes protection et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.
2. Les opérations de sauvetage et leur organisation seront conformes à la législation nationale en la matière des Parties contractantes, et pour la France, à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (OMI).
   Article 6
Chacune des Parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre Partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires, délivrés ou reconnus par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements.
   Article 7
Les navires de chacune des Parties contractantes munis de certificats de jaugeage délivrés conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou à la législation en vigueur sont dispensés d'un nouveau jaugeage dans les ports de l'autre Partie contractante. En cas de modification du système de jaugeage par l'une des Parties contractantes, la Partie contractante en question informera l'autre Partie contractante de cette modification, afin de déterminer les conditions d'équivalence.
   Article 8
Chacune des Parties contractantes reconnaît les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante. Ces documents d'identité sont :
a) En ce qui concerne la République française : « le livret professionnel maritime » ;
b) En ce qui concerne la République de Lettonie : le « Carnet de marin » (Jûrnieka Grâmatina).
   Article 9
Les membres de l'équipage en possession des documents d'identité énoncés à l'article 8 du présent Accord peuvent, sans visa, descendre à terre et séjourner pendant la durée des escales dans la commune du port d'escale dès lors qu'ils figurent sur le rôle d'équipage du navire, sur la liste annexée au rôle d'équipage mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, et sur la liste remise aux autorités compétentes.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres de l'équipage doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
   Article 10
1. Les membres de l'équipage ont le droit de transiter sur le territoire de l'autre Partie contractante, pour rejoindre soit leur poste d'affectation à bord d'un navire se trouvant dans un port de cette Partie, soit leur pays d'origine, à condition qu'ils soient en possession d'un document d'identité de marin reconnu conformément à l'article 8, revêtu d'un visa délivré en conformité avec la législation de la Partie contractante qui est l'Etat de transit et sous réserve qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement ou de débarquement.
2. Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document d'identité de marin mentionné à l'article 8 est débarqué dans un port de l'autre Partie pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autorités locales compétentes, compte tenu des justificatifs produits, celles-ci donnent les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse, temporairement séjourner sur leur territoire et qu'il puisse soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre son navire dans un autre port d'embarquement.
3. Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre Partie contractante, ou tel membre de l'équipage qu'il désigne, peut être autorisé à se rendre auprès du fonctionnaire consulaire de son pavillon ou du représentant de la compagnie de navigation maritime qui est propriétaire du navire ou l'a affrété.
4. Les Parties contractantes se réservent le droit d'interdire l'entrée de leur territoire, dans le respect des législations nationales respectives, aux personnes en possession des documents d'identité de marin mentionnés à l'article 8, dont la présence sur ce territoire serait jugée indésirable.
   Article 11
1. Les autorités judiciaires d'une des Parties contractantes ne peuvent connaître de procès civil, à la suite d'un différend entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre Partie contractante portant sur le salaire ou le contrat d'engagement, qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité consulaire du pays dont ledit navire bat le pavillon.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le ou les membres d'équipage en cause sont des nationaux ou, pour la Partie lettone, des citoyens ou des résidents permanents de l'Etat du port où se trouve le navire.
2. Lorsqu'un navire d'une Partie contractante se trouve dans un port de l'autre Partie contractante, sa mer intérieure ou territoriale, les autorités administratives et judiciaires locales n'interviendront, à l'occasion d'infractions commises à bord, que dans les cas suivants :
a) Si la demande d'intervention est formulée par l'autorité consulaire ou avec son accord (par le capitaine du navire) ;
b) Si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou à porter atteinte à la sécurité publique ;
c) Si l'infraction est commise par ou contre des personnes étrangères à l'équipage.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanières, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises, l'admission des étrangers, ainsi que le transport des déchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties contractantes.
   Article 12
1. Chacune des Parties contractantes accorde aux compagnies de navigation maritime de l'autre Partie contractante le droit d'utiliser, pour effectuer des paiements, les revenus et autres recettes réalisés sur le territoire de la première Partie contractante et résultant des transports maritimes ;
2. Chacune des Parties contractantes accorde aux compagnies mentionnées au paragraphe 1 le droit de transférer ces revenus et autres recettes, après déduction de tous les paiements précités, vers le territoire de l'autre Partie contractante.
   Article 13
Les Parties contractantes coopèrent étroitement :
a) En vue de promouvoir et développer leur flotte de commerce et les activités qui lui sont liées. Dans ce cadre, elles encouragent les armements et entreprises concernés à nouer des contacts de nature à renforcer cette coopération ;
b) En matière de formation professionnelle des personnels navigants et sédentaires de la marine marchande et des personnels portuaires, ainsi qu'en matière d'assistance technique.
   Article 14
Pour l'application concertée des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes conviennent :
a) De procéder à des consultations, et d'échanger des informations par l'intermédiaire de leurs organismes compétents, en ce qui concerne les divers aspects des échanges maritimes ;
b) De favoriser à l'échelon le plus élevé les contacts entre les représentants officiels des services ou organismes correspondants compétents, ainsi qu'entre les représentants des milieux d'affaires intéressés ;
c) De confier l'étude des questions relatives à l'amélioration et au développement des transports maritimes entre les deux pays à une commission mixte maritime qui se réunit alternativement dans l'un et l'autre pays à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes ;
d) D'encourager la conclusion des accords appropriés entre les entreprises intéressées des deux pays.
   Article 15
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux obligations résultant des autres engagements internationaux pris par chacune des Parties contractantes et notamment aux obligations découlant pour la France de sa qualité de membre de l'Union européenne et de partie à la Convention des Nations unies relative à un Code de conduite des conférences maritimes, conclue à Genève le 6 avril 1974.
   Article 16
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par la voie diplomatique constatant l'accomplissement des procédures constitutionnelles et juridiques requises.
2. Il reste en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes le dénonce moyennant un préavis d'une année, notifié par la voie diplomatique.
3. Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'aurait pu trouver de solution dans le cadre de la commission maritime mixte est réglé par la voie diplomatique.
Fait à Riga, le 5 décembre 1997, en deux originaux, en langues française et lettone, les deux textes faisant également foi. Dans le cas d'un différend relatif à l'interprétation, le texte français est décisif.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
   Fait à Paris, le 25 mai 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Pour le Gouvernement
de la République française :
Pierre Moscovici
Ministre délégué chargé
des affaires européennes
Pour le Gouvernement
de la République de Lettonie :
Valdis Birkavs
Ministre des affaires étrangères
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 mars 1998.