J.O. Numéro 124 du 30 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 08260
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Décret no 98-424 du 28 mai 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires dans des corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture
NOR : AGRA9800629D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 84-887 du 3 octobre 1984 modifié fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 92-282 du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 93-108 du 22 janvier 1993 et par le décret no 97-194 du 27 février 1997 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 96-1228 du 27 décembre 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les agents non titulaires du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) en fonctions à la date du 14 juin 1983, qui ont demandé à être admis au bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, et bénéficiaires d'une décision de justice passée en force de chose jugée peuvent demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus figurant au tableau I annexé au présent décret peuvent être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C selon les modalités fixées par le décret du 3 octobre 1984 susvisé. A cet effet, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret précité court à compter de la date de publication du présent décret.
La titularisation des agents concernés prend effet à la date des premières titularisations intervenues en application du décret du 3 octobre 1984 susvisé.
Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus figurant au tableau II annexé au présent décret peuvent être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B selon les modalités fixées par le décret du 27 mars 1992 susvisé. A cet effet, le délai prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret précité court à compter de la date de publication du présent décret.
La titularisation des agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé prend effet à la date des premières titularisations intervenues en application de ce même décret.
Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus figurant au tableau III annexé au présent décret peuvent être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A selon les modalités fixées par le décret du 27 décembre 1996 susvisé. A cet effet, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret précité court à compter de la date de publication du présent décret.
La titularisation des agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 3 du décret du 27 décembre 1996 susvisé prend effet à la date des premières titularisations intervenues en application de ce même décret.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
A N N E X E
TABLEAU I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 30/05/1998 page 8260 à 8261
TABLEAU II
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 30/05/1998 page 8260 à 8261
TABLEAU III
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 30/05/1998 page 8260 à 8261