J.O. Numéro 120 du 26 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07975

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LOI organique no 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (1)


NOR : INTX9700087L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
De l'exercice du droit de vote aux élections municipales par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
   Article 1er
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
« Art. LO 227-1. - Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
« Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.
« Art. LO 227-2. - Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.
« Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.
« Art. LO 227-3. - Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.
« Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1.
« En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
« Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
« Art. LO 227-4. - Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :
« a) Sa nationalité ;
« b) Son adresse sur le territoire de la République ;
« c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.
« Art. LO 227-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
« a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ;
« b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ;
« c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ;
« d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne. »
Chapitre II
Des règles spécifiques d'éligibilité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
   Article 2
Il est inséré, dans le code électoral, un article LO 228-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 228-1. - Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :
« a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;
« b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. »
   Article 3
Il est inséré, dans le code électoral, un article LO 230-2 ainsi rédigé :
« Art. LO 230-2. - Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. »
   Article 4
Il est inséré, dans le code électoral, un article LO 236-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 236-1. - Tout conseiller municipal ou membre du conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département. »
   Article 5
Il est inséré, dans le code électoral, un article LO 265-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 265-1. - Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.
« En outre, est exigée de l'intéressé la production :
« a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
« b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. »
   Article 6
Il est inséré, dans la section VI du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, un article LO 247-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 247-1. - Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité. »
Chapitre III
Du collège électoral sénatorial
   Article 7
Il est inséré, dans le code électoral, un article LO 286-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 286-1. - Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants. »
   Article 8
Après l'article LO 286-1, il est inséré, dans le code électoral, un article LO 286-2 ainsi rédigé :
« Art. LO 286-2. - Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale. »
Chapitre IV
Des fonctions de maire et d'adjoint
   Article 9
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article LO 2122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 2122-4-1. - Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. »
   Article 10
Il est inséré, dans le code électoral, un article LO 238-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 238-1. - Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne.
« Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239. »
Chapitre V
Dispositions diverses et finales
   Article 11
Il est inséré, dans le code électoral, un article LO 271-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 271-1. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français. »
   Article 12
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article LO 2411-3-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 2411-3-1. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2 du code électoral, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection de l'organe délibérant d'une section de commune dans les mêmes conditions que les électeurs français. »
   Article 13
Il est inséré, après l'article L. 334-1 du code électoral, un artice LO 334-1-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 334-1-1. - Les dispositions organiques du titre IV du livre Ier sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
   Article 14
Les dispositions de la présente loi organique sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
   Article 15
A titre transitoire et jusqu'au 1er mars 1999, les personnes mentionnées à l'article LO 227-1 du code électoral peuvent demander leur inscription sur une liste électorale complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 dudit code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
   Fait à Paris, le 25 mai 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre délégué
chargé des affaires européennes,
Pierre Moscovici
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
(1) Loi no 98-404.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi organique no 381 (1996-1997) ;
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 415 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 17 septembre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, adopté par le Sénat, no 223 ;
Rapport de M. Christophe Caresche, au nom de la commission des lois, no 232 ;
Discussion et adoption le 8 octobre 1997.
Sénat :
Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, no 21 (1997-1998) ;
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 38 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 23 octobre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 388 ;
Rapport de M. Christophe Caresche, au nom de la commission des lois, no 589 ;
Discussion et adoption le 7 janvier 1998.
Sénat :
Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 208 (1997-1998) ;
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 368 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 21 avril 1998.
- Conseil constitutionnel :
Discussion no 98-400 DC du 20 mai 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.