J.O. Numéro 119 du 24 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07901

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Décret no 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués


NOR : JUSC9820221D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
   Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
   Vu l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués ;
   Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
   Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE No 45-2591 DU 2 NOVEMBRE 1945
   Art. 1er. - A l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les mots : « les tribunaux et les cours auprès desquels » sont remplacés par les mots : « les cours d'appel auprès desquelles ».
   Art. 2. - Les articles 6, 8, 9 et 11 à 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 45-0118
DU 19 DECEMBRE 1945
   Art. 3. - L'intitulé du chapitre Ier du décret du 19 décembre 1945 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« De l'organisation professionnelle des avoués
près les cours d'appel »
   Art. 4. - Au chapitre Ier du décret du 19 décembre 1945 précité sont insérés les articles suivants :
« Art. 1er. - Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
« Chaque chambre de la compagnie et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.
« La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.
« Art. 2. - La chambre de la compagnie représente l'ensemble des avoués du ressort de la cour d'appel pour la défense de leurs droits et intérêts communs. Elle est chargée, dans l'une ou l'autre de ses formations, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
« La chambre de la compagnie a pour attribution :
« 1o D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des avoués entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis au bureau de la chambre nationale en vue de sa transmission pour approbation au ministre de la justice ;
« 2o De prononcer ou de proposer, mais dans ce dernier cas après avis du bureau de la chambre nationale, l'application aux avoués des mesures de discipline ;
« 3o De prévenir les différends d'ordre professionnel entre les avoués de la compagnie, de tenter de concilier les parties et, à défaut de conciliation, de trancher ces différends, après avis du bureau de la chambre nationale ;
« 4o D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les avoués en raison de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne les frais, et de réprimer par voie disciplinaire les manquements professionnels ;
« 5o De vérifier la comptabilité des études ;
« 6o De donner son avis lorsqu'elle en est requise sur :
« a) Les actions en dommages et intérêts intentées contre les avoués en raison d'actes de leurs fonctions ;
« b) Les contestations relatives au règlement des frais ;
« 7o De délivrer les certificats de moralité qui lui sont demandés par les candidats aux fonctions d'avoué ou d'en refuser la délivrance par une décision motivée ;
« 8o De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
« 9o De donner son avis au ministre de la justice sur les créations ou suppressions d'offices d'avoués dans son ressort.
« Art. 3. - La chambre de la compagnie, siégeant en comité mixte, émet des avis ou recommandations sur :
« 1o Le recrutement et la formation professionnelle des clercs et employés ;
« 2o Les conditions de travail dans les études ;
« 3o Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire ;
« 4o Les oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
« Art. 4. - La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Son bureau prévient tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des compagnies ou entre les avoués ne relevant pas de la même chambre de compagnie, il tente de concilier les parties et, à défaut de conciliation, il tranche ces différends.
« La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres des compagnies. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les avoués.
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des candidats aux fonctions d'avoués, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire.
« La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles. »
   Art. 5. - Le chapitre Ier (Accès à la profession d'avoué) du décret du 19 décembre 1945 précité devient le chapitre II de ce même décret et les articles 1er à 4-1 deviennent respectivement les articles 4-1 à 4-5.
   Art. 6. - Le 5o de l'article 4-3 du décret du 19 décembre 1945 précité est supprimé.
   Art. 7. - Après l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945 précité, il est inséré un article 4-6 ainsi rédigé :
« Art. 4-6. - Les personnes dispensées, en application des articles 4-3 et 4-4 de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, doivent subir une épreuve orale devant le jury prévu à l'article 11, portant exclusivement sur la gestion d'une étude d'avoué. Les modalités de cette épreuve orale sont fixées par arrêté du ministre de la justice. »
   Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 précité, après les mots : « les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans renouvelable une fois ».
   Art. 9. - Le troisième alinéa de l'article 12-5 du décret du 19 décembre 1945 précité est complété par la phrase suivante :
« Il recueille également l'avis du bureau de la chambre nationale. »
   Art. 10. - L'article 13 du décret du 19 décembre 1945 précité est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante. »
   Art. 11. - L'article 16 du décret du 19 décembre 1945 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition du bureau est transmise aussitôt à la chambre nationale. »
   Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 19 décembre 1945 précité est ainsi rédigé :
« La chambre de la compagnie ne peut délibérer valablement que si sont présents sept membres lorsqu'elle en comprend onze au plus, cinq membres lorsqu'elle en comprend neuf au plus, et trois membres lorsqu'elle en comprend cinq au plus. »
   Art. 13. - L'article 24 du décret du 19 décembre 1945 précité est modifié comme suit :
I. - A la fin du premier alinéa, les mots : « tant régionales que nationales » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La garantie professionnelle visée ci-dessus souscrite par la chambre de la compagnie ne peut être inférieure à une somme minimale fixée par la chambre nationale.
« La répartition des dépenses est effectuée chaque année entre les avoués de la compagnie par l'assemblée générale de celle-ci, en pourcentage des produits bruts de leurs offices. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale est adressé à la chambre nationale. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale le décide à sa place. Le rôle général est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général. »
   Art. 14. - L'article 25 du décret du 19 décembre 1945 précité est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La vérification de la comptabilité des études effectuée par la chambre de la compagnie en application de l'article 2 porte sur :
« a) La tenue des livres de comptabilité et la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
« b) L'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle ;
« c) L'envoi au créancier dans un délai de deux mois des fonds recouvrés pour le compte de celui-ci ;
« d) La représentation des fonds détenus pour le compte des clients qui doivent être déposés sur un compte spécial ouvert à cet effet ;
« e) La présentation des états de rapprochement bancaire et les comptes de résultat ;
« f) Le rapprochement du compte exploitant avec l'état des bénéfices ;
« g) Le paiement des salaires conformément à la réglementation en vigueur ;
« h) Les versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;
« i) La souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office. »
II. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ces délégués peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre de la compagnie. »
   Art. 15. - L'article 27 du décret du 19 décembre 1945 précité est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Le président de la chambre de la compagnie adresse au procureur général, ainsi qu'au président de la chambre nationale, le rapport constatant, pour chaque étude, les résultats des vérifications, accompagné de son avis motivé.
« Les rapports doivent être déposés au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année vérifiée.
« Une vérification peut être demandée à tout moment par la chambre nationale auprès d'une chambre de la compagnie. Elle est effectuée par deux avoués, dont l'un est désigné par le bureau de la chambre nationale, qui peuvent se faire assister par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre nationale. Le procureur général est avisé de cette vérification et reçoit copie du rapport établi. »
   Art. 16. - Après l'article 50 du décret du 19 décembre 1945 précité est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - I. - L'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué prévue à l'article 4-6 ne sera exigée qu'à compter du 1er janvier suivant la publication du présent décret.
« II. - Les membres titulaires et suppléants du jury prévu à l'article 11, en exercice à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, pourront être nommés pour une durée de trois ans non renouvelable à compter de cette date. »
   Art. 17. - Dans toutes les autres dispositions du décret du 19 décembre 1945 précité où figurent les mots : « chambre de discipline », ces mots sont remplacés par les mots : « chambre de la compagnie ».
   Art. 18. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 22 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou