J.O. Numéro 119 du 24 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07918

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Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999


NOR : ECOS9850020D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 à 226-24 ;
   Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-27, L. 5321-4 et L. 5334-17 ;
   Vu le code des communes, notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-7 et R. 255-2 à R. 255-7 ;
   Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 43 ;
   Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée,
   Décrète :

   Art. 1er. - Il sera procédé au recensement général de la population et des logements des départements de la métropole et de l'outre-mer, et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre le 8 mars et le 3 avril 1999.
L'Institut national de la statistique et des études économiques prépare le recensement et contrôle son exécution.
L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement au recensement général de la population des communautés. Les communautés comprennent les collectivités et les établissements.
Les maires procèdent au recensement général, hors communautés, de la population et des logements. A cet effet, des instructions sont données aux maires ; elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

   Art. 2. - La population des collectivités comprend les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans un foyer ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées ou en traitement pour une durée supérieure à trois mois, dans un hôpital, une clinique ou tout établissement de soins ou de convalescence ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil pour une très courte période ;
VII. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil pour une plus longue période ;
VIII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.

   Art. 3. - La population des établissements comprend les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Elèves internes des collèges, lycées, grandes écoles, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
II. - Elèves internes des établissements militaires d'enseignement ;
III. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
IV. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.

   Art. 4. - La population municipale d'une commune comprend :
I. - Les personnes recensées hors communauté qui ont leur résidence principale dans cette commune ;
II. - Les personnes recensées dans une collectivité au sens de l'article 2, dont le siège est situé sur la commune ;
III. - Les personnes recensées dans des établissements relevant des catégories I à III de l'article 3, et qui déclarent une résidence personnelle dans la commune ;
IV. - Les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.

   Art. 5. - Sont recensés au titre de la population comptée à part d'une commune :
I. - Les personnes logées dans un des établissements définis à l'article 3, dont le siège est dans la commune, à l'exception de celles qui déclarent une résidence personnelle dans cette commune ;
II. - Les personnes dont la résidence personnelle est dans cette commune et qui sont recensées dans une des collectivités au sens de l'article 2 dont le siège est dans une commune différente ;
III. - Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, logés, hors communauté, dans une autre commune et ayant déclaré une résidence familiale dans la commune ;
IV. - Les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune.

   Art. 6. - La population totale d'une commune est la somme de la population municipale définie à l'article 4 et de la population comptée à part définie à l'article 5.

   Art. 7. - La population sans doubles comptes d'une commune est égale à la population municipale augmentée des personnes qui sont logées dans les établissements définis à l'article 3 dont le siège est dans la commune et qui n'ont pas déclaré de résidence personnelle.

   Art. 8. - Pour les communes qui réaliseront un recensement complémentaire en 1998, l'attribution de population fictive sera limitée à un an, par dérogation à l'article R. 114-7 du code des communes. Ce recensement ne sera pas suivi d'un recensement obligatoire en 2000, le recensement général de 1999 en tenant lieu.

   Art. 9. - Aucun recensement complémentaire ne sera effectué en 1999, en application des articles R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 114-5 du code des communes demeureront applicables en 1999 aux agglomérations nouvelles dans les conditions prévues à l'article R. 255-7 du code des communes ainsi qu'aux communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, dans les conditions prévues aux articles L. 5321-4 et L. 5334-17 du code général des collectivités territoriales.

   Art. 10. - Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.

   Art. 11. - Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, le lieu d'études, les activités professionnelles, les moyens de transport, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.

   Art. 12. - Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les informations recueillies par l'Institut national de la statistique et des études économiques sont utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations.

   Art. 13. - Le recensement fait l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

   Art. 14. - Toutes les personnes concourant à la collecte d'informations sont astreintes aux dispositions du code pénal relatives au secret.

   Art. 15. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 mai 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne