J.O. Numéro 119 du 24 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07924

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Arrêté du 22 mai 1998 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de délégué principal des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : DEFA9851001A




   Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 22 du décret du 12 décembre 1997 susvisé, en vue de l'avancement à la 2e classe du grade de délégué principal des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

   Art. 2. - Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, diffusée au moins un mois avant l'ouverture de l'examen professionnel, fixe, d'une part, la date de l'épreuve et, d'autre part, le nombre des emplois de délégué principal à pourvoir.

   Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 12 décembre 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'épreuve.

   Art. 4. - Le jury est composé d'au moins quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il comprend, sous la présidence d'un préfet ou d'un haut fonctionnaire de rang équivalent, un ou deux membres soit d'une inspection générale d'une administration autre que celle des anciens combattants et victimes de guerre, soit sous-préfets, et un ou deux fonctionnaires de l'administration centrale du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

   Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale qui consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.
Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de délégué des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre, ou dans un autre corps de catégorie A.
L'entretien porte notamment :
a) Sur les questions ressortissant aux attributions du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

   Art. 6. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

   Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les délégués ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

   Art. 8. - Les délégués en position de détachement dans un autre corps de catégorie A pourront subir l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement.

   Art. 9. - Le directeur de l'administration générale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 mai 1998.

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
J. Bonnet