J.O. Numéro 118 du 23 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07857

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Décret no 98-398 du 20 mai 1998 relatif à l'obligation de déclarations mensuelles des blés, céréales secondaires et céréales de semences


NOR : AGRD9800589D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et l'organisation des marchés, et notamment son article 3 ;
   Vu le décret du 7 septembre 1936 portant organisation administrative des comités départementaux des céréales ;
   Vu le décret du 23 décembre 1936 relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits ;
   Vu le décret du 23 novembre 1937 portant codification de la loi du 15 août 1936 et des décrets-lois des 16 juillet, 29 et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé, et notamment son article 6, alinéa 8 ;
   Vu le décret du 20 novembre 1951 relatif aux obligations incombant aux organismes stockeurs de céréales, et notamment son article 1er ;
   Vu le décret no 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semences ;
   Vu l'avis du Groupement national interprofessionnel des semences et des plants du 27 janvier 1998 ;
   Vu l'avis du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales du 11 février 1998,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 13 du décret du 7 septembre 1936 susvisé est abrogé.

   Art. 2. - L'article 5 du décret du 23 décembre 1936 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les déclarations mensuelles, visées par l'article 6, alinéa 8, du décret du 23 novembre 1937, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
« Ces borderaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts. »

   Art. 3. - L'article 8 du décret du 20 janvier 1967 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les personnes physiques ou morales se livrant à la production ou à la vente de céréales de semences doivent adresser, avant le 5 de chaque mois, aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont elles dépendent les bordereaux mensuels portant détail ou total de leurs opérations d'entrées et de sorties avec désignation des vendeurs, ou apporteurs, ou acheteurs. Ils portent également mention de l'état des stocks.
« Ces bordereaux doivent être établis conformément aux modèles réglementaires. »

   Art. 4. - L'article 10 du décret du 20 janvier 1967 susvisé est abrogé.

   Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 20 mai 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn