J.O. Numéro 117 du 21 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07757

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Arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre


NOR : MCCF9800374A




   La ministre de la culture et de la communication,
   Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, et en particulier ses articles 9 et 12 ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole du Louvre en date du 7 avril 1998 ;
   Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,
   Arrête :



   Art. 1er. - Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre, prévue à l'article 12 (4o) du décret du 25 novembre 1997 susvisé, l'ensemble des personnels permanents en fonction à l'Ecole du Louvre à la date de la première publication de la liste électorale.
Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

   Art. 2. - La liste électorale est établie par le directeur de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au directeur de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie la liste électorale définitive au moins huit jours avant la date du scrutin.

   Art. 3. - L'élection des deux représentants du personnel et de leurs suppléants au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Seuls les candidats ayant fait acte de candidature au premier tour sont autorisés à se présenter au second tour.

   Art. 4. - Sont éligibles les personnels justifiant d'au moins un an d'ancienneté à l'Ecole du Louvre à la date de la première publication de la liste électorale, à l'exception du directeur de l'école, du directeur des études, du secrétaire général et de l'agent comptable.
Seuls les candidats présentés par les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture peuvent faire mention de leur appartenance syndicale.

   Art. 5. - Chaque déclaration de candidature déposée au secrétariat du directeur de l'Ecole du Louvre doit comporter les noms, prénoms, dates de naissance et signatures du candidat titulaire et de son suppléant ainsi que leurs fonctions et leur service d'affectation au sein de l'Ecole du Louvre.

   Art. 6. - Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections, il en fixe le calendrier et précise les modalités du scrutin. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

   Art. 7. - Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend trois secrétaires désignés par le directeur de l'établissement, deux d'entre eux sur proposition des syndicats représentatifs du ministère de la culture.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Il veille à l'affichage des résultats.
Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.

   Art. 8. - Chaque électeur vote pour deux titulaires et leurs suppléants. Le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide d'un bulletin ne comportant aucun signe de reconnaissance.

   Art. 9. - Pour être élus au premier tour, les candidats doivent obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative.
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus représentants du personnel. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, le candidat titulaire le plus âgé est élu et son suppléant est élu avec lui.

   Art. 10. - La durée du mandat des représentants du personnel élus en application du présent arrêté est de trois ans.

   Art. 11. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement, qui statue immédiatement.

   Art. 12. - Si, avant expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour cause d'empêchement définitif ou perte de sa qualité de personnel de l'Ecole du Louvre, il est remplacé jusqu'au renouvellement du conseil d'administration par son suppléant.
En l'absence de suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant titulaire de la fin normale du mandat soit supérieure à neuf mois.

   Art. 13. - Le directeur de l'Ecole du Louvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 30 avril 1998.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des musées de France,
F. Cachin