J.O. Numéro 116 du 20 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07672
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Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament
NOR : MESG9820693D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 514 et L. 567-2 ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-697 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la santé et de l'action humanitaire ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence du médicament en date du 1er décembre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 novembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Art. 2. - Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament comprend :
- le grade de directeur de laboratoire, qui comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel ; le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de directeur de laboratoire est égal à 20 % de l'effectif du grade ;
- le grade de chef de laboratoire qui comporte six échelons ;
- le grade de chef de projet qui comporte onze échelons ;
- le grade d'assistant qui comporte neuf échelons.
Art. 3. - Dans le cadre des missions de l'Agence du médicament, telles que définies à l'article L. 567-2 susvisé du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :
a) Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;
b) Les chefs de laboratoire participent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et coordonnent les activités techniques et administratives dans chacune de leurs spécialités et en assurent la responsabilité au sein de leur unité ;
c) Les chefs de projets concourent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et effectuent tous les contrôles et toutes les études des produits ;
d) Les assistants sont chargés de réaliser les contrôles des produits.
Art. 4. - Le directeur général de l'Agence du médicament nomme les fonctionnaires régis par le présent décret.
Chapitre II
I. - Recrutement et avancement
Art. 5. - Les assistants sont recrutés :
1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ;
2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.
Art. 6. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants :
- licence (option scientifique) ;
- diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou les instituts dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours interne est ouvert :
1o Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, à la date de la clôture des inscriptions, être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national ;
2o Aux personnels en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Art. 7. - Le nombre d'emplois offerts au concours externe et au concours interne est fixé à 50 % pour chacun des concours.
Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par décision du directeur général aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.
Art. 8. - Les chefs du projet sont recrutés :
1o Par concours sur titres et travaux ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes suivants :
a) Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
b) Diplôme de docteur vétérinaire ;
c) Diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
d) Doctorat d'Etat ès sciences ;
e) Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
f) Doctorat de troisième cycle (options scientifiques) ;
g) Titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, au doctorat mentionné au e ci-dessus. Une commission statue, au vu de leur dossier, sur la capacité à concourir des candidats. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2o Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les assistants comptant sept années de services effectifs dans leur grade. Le nombre des emplois attribués au choix ne peut excéder le cinquième des postes mis au concours.
Art. 9. - Les chefs de laboratoire sont recrutés :
1o Par concours sur titres et travaux ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou titres mentionnés au 1o de l'article 8 ci-dessus ;
2o Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les chefs de projets ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade de chef de projet.
Le nombre des emplois attribués au choix ne peut excéder la moitié des postes mis au concours.
Art. 10. - Les directeurs de laboratoire sont recrutés :
1o Par concours sur titres et travaux, ouvert aux praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé et aux chefs de laboratoire ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;
2o Par détachement réservé aux professeurs des universités (disciplines scientifiques et pharmaceutiques), aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé et aux directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
3o Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les chefs de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade. Le nombre d'emplois attribués au choix ne peut excéder la moitié des postes pourvus en application des 1o et 2o du présent article .
Art. 11. - Les règles d'organisation générale, la nature et les programmes des concours prévus aux articles 6, 8, 9 et 10 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le directeur général arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Art. 12. - Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6, 8, 9 et 10 ci-dessus sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par décision du directeur général de l'Agence du médicament et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et, sous réserve des dispositions des articles 13 à 22 ci-après, classés au 1er échelon de leur grade, leur ancienneté courant du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article , leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.
Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de stagiaire dans le grade d'admission. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application des articles 14 à 22 ci-dessous.
II. - Classement
A. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant
Art. 13. - Les agents recrutés par concours dans le grade d'assistant et titularisés en application de l'article 12 ci-dessus sont classés, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, dans les conditions définies aux articles 14 à 20 suivants.
Art. 14. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 15. - I. - Les personnels appartenant à un corps de techniciens de laboratoire régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé recrutés dans le grade d'assistant sont classés lors de leur titularisation conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 116 du 20/05/1998 page 7672 à 7677
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que ceux mentionnés au I du présent article , ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau, sont classés dans le grade d'assistant à un échelon déterminé selon le tableau figurant au I ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'assistant, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de laboratoire, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'assistant à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.
Art. 16. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'assistant en appliquant à la date de leur nomination les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au I de l'article 15. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans leur nouveau grade, ils avaient été classés dans le grade de technicien en application du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 17. - Dans le cas où l'application des dispositions qui précèdent aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Art. 18. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans ;
4o Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.
Art. 19. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 18 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article .
Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C et D, selon le cas.
Art. 20. - Les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament recrutés dans le grade d'assistant en application du 2o de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination et reclassés conformément au I de l'article 15 ci-dessus.
B. - Personnels recrutés dans les autres grades du corps
Art. 21. - Pour déterminer l'échelon de classement des candidats admis à l'un des concours prévus aux articles 8, 9 et 10, sont prises en compte, pour sa totalité dans la limite de quatre ans et au-delà de quatre ans à raison des trois quarts de leur durée :
1o Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques définies par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées ;
2o Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire en médecine ou pharmacie ;
3o La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 8 du présent statut ;
4o Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de médecin, de pharmacien, d'ingénieur ou de chercheur ;
5o Les fonctions mentionnées à l'article L. 514 du code de la santé publique.
Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.
La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique.
La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder huit ans.
Art. 22. - Les candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 21 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de catégorie A sont reclassés dans leur nouveau grade, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, à celle que leur procure la promotion dans cet échelon.
Art. 23. - Lorsque l'application des dispositions de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les praticiens hospitaliers et les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires à un échelon ne leur permettant pas de percevoir leurs émoluments prévus à l'article 28 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé pour les praticiens hospitaliers, ou ceux prévus à l'article 30 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé pour les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leurs émoluments mensuels correspondant à leur échelon antérieur.
Art. 24. - Les agents recrutés en application des articles 8, 9 et 10 ci-dessus qui avaient précédemment la qualité de médecin ou de pharmacien contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents à l'ancien et au nouvel emploi, dans la limite du traitement afférent à l'échelon le plus élevé du nouvel emploi.
Lorsque le traitement afférent à l'ancien emploi n'est pas calculé par rapport aux indices de la fonction publique, le versement de l'indemnité compensatrice ne peut conduire à ce que la rémunération attachée au nouvel emploi excède 85 % du montant du traitement antérieur.
L'indemnité compensatrice est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
III. - Avancement
Art. 25. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 116 du 20/05/1998 page 7672 à 7677
Toutefois, ne peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel de directeur de laboratoire que les directeurs de laboratoire ayant atteint le 4e échelon depuis au moins deux ans, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 26. - Les avancements de grade au choix sont prononcés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus au grade supérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Chapitre III
Dispositions diverses
Art. 27. - Le nombre de fonctionnaires régis par le présent décret placés en position de détachement ou position hors cadre ne doit pas excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.
Art. 28. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le grade d'assistant s'ils sont titulaires des diplômes prévus à l'article 6 ci-dessus ou dans les grades de chef de projet ou de chef de laboratoire s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Art. 29. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ces personnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 30. - Pour le reclassement dans le grade de directeur de laboratoire, il est créé un échelon provisoire, et, pour le reclassement dans le grade de chef de projet, sont créés huit échelons provisoires dans les conditions suivantes :
I. - La durée de l'échelon provisoire de reclassement du grade de directeur de laboratoire est de deux ans.
Les directeurs de laboratoire reclassés dans l'échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 1er échelon du grade de directeur de laboratoire ;
II. - La durée des échelons provisoires de reclassement du grade de chef de projet est fixée ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 116 du 20/05/1998 page 7672 à 7677
Les assistants reclassés au 1er échelon provisoire du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 2e échelon provisoire ; à l'issue de la durée de présence dans le 2e échelon provisoire, ils accèdent au 3e échelon provisoire.
Les assistants reclassés dans le 2e échelon provisoire du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 3e échelon provisoire.
Les anciens assistants qui ont atteint le 3e échelon provisoire et les assistants reclassés dans tout autre échelon provisoire de niveau supérieur du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 25 ci-dessus, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.
Art. 31. - Les personnels scientifiques du Laboratoire nationale de la santé sont reclassés à la date d'effet du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 116 du 20/05/1998 page 7672 à 7677
Art. 32. - Les services accomplis dans le corps des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Art. 33. - Pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires exerçant les fonctions de chef de laboratoire à l'Agence du médicament à cette même date peuvent se présenter aux concours organisés pour le recrutement des chefs de laboratoire sans justifier des conditions de diplômes fixées par le 1o de l'article 9 ci-dessus.
Art. 34. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 116 du 20/05/1998 page 7672 à 7677
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'effet du présent décret.
Art. 35. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du corps des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.
Art. 36. - Le décret no 85-89 du 21 janvier 1985 portant statut particulier des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé est abrogé.
Art. 37. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter