J.O. Numéro 115 du 19 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07613
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Arrêté du 23 avril 1998 fixant la réglementation des camps, cantonnements et activités organisés par les associations de scoutisme agréées au plan national
NOR : MJSK9870050A
La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l'arrêté du 25 février 1977 relatif aux conditions sanitaires des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1981 relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives ;
Vu l'avis de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs en date du 16 janvier 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté régit les activités propres aux mouvements de scoutisme.
Les associations soumises aux dispositions du présent arrêté sont les associations de scoutisme agréées au plan national et les associations qui leur sont affiliées. Les autres associations de scoutisme doivent se conformer à la réglementation en vigueur dans les centres de vacances et de loisirs.
Art. 2. - Déclaration de séjour.
Doivent être déclarés tous les camps réunissant au moins douze mineurs, pour une durée de plus de cinq nuits.
Les camps dispensés de déclaration doivent répondre aux mêmes conditions d'hygiène et de sécurité et peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part des services de contrôle.
L'organisateur du camp doit être âgé d'au moins vingt et un ans.
La déclaration de camp doit être visée par le responsable départemental, régional ou national de l'association concernée.
Cette déclaration doit parvenir aux services de la jeunesse et des sports du département de résidence de l'organisateur deux mois avant la date de début de séjour.
Ce délai est réduit à un mois dans les cas suivants :
- le séjour a lieu dans un centre ou un terrain bénéficiant d'une habilitation de première ouverture ;
- le séjour a lieu en France et l'effectif ne dépasse pas soixante participants de moins de dix-huit ans.
Art. 3. - Encadrement du séjour.
La direction du camp est assurée par une personne âgée d'au moins vingt et un ans. Toutefois un camp de moins de soixante participants mineurs peut être dirigé par un responsable de dix-neuf ans.
Le directeur du camp est assisté d'adjoints d'au moins dix-sept ans à raison d'un au moins pour quinze participants.
L'un des membres de l'équipe d'encadrement doit remplir la fonction d'assistant sanitaire.
Peuvent assurer cette fonction :
- les étudiants en médecine ayant au moins terminé la première année du deuxième cycle de leurs études ;
- les assistants sociaux, assistantes sociales ;
- les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier(e), les infirmier(e)s autorisé(e)s ou en cours de deuxième année de formation ;
- les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;
- les titulaires du brevet national de premiers secours.
Art. 4. - Qualifications.
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé, pour les camps organisés par des associations agréées de scoutisme, la qualification du directeur et des adjoints est celle déterminée par ces associations. La liste des qualifications pour les camps soumis à déclaration est fixée en annexe de cet arrêté.
Art. 5. - Conditions d'hygiène et de sécurité.
Les conditions d'hygiène et de sécurité dans les camps de scoutisme sont définies en annexe du présent arrêté.
Art. 6. - Les camps de scoutisme sont contrôlés par les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou par tout fonctionnaire du ministère de la jeunesse et des sports ayant reçu mission pour ce faire.
Les directeurs et les médecins inspecteurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ont qualité pour assurer le contrôle des conditions sanitaires des camps de scoutisme.
Les fonctionnaires habilités en vertu du code de la consommation et du code rural peuvent, dans la limite de leurs attributions, réaliser des inspections des camps de scoutisme.
Les fonctionnaires désignés ci-dessus peuvent, afin d'assurer la mission qui leur est confiée, pénétrer à tout moment dans les établissements et lieux de placement.
Si, à l'occasion d'un contrôle, une insuffisance est constatée, les remarques et recommandations nécessaires sont faites immédiatement et au besoin par écrit et notifiées à l'organisateur.
Le directeur du camp doit tenir à jour et présenter à tout contrôle les pièces suivantes :
- la liste des participants et de l'encadrement ;
- les fiches sanitaires de liaison, signées pour les participants mineurs par les parents ou tuteurs, autorisant la mise en oeuvre des traitements médicaux et chirurgicaux reconnus nécessaires par un médecin ;
- le registre des soins médicaux administrés aux participants (cahier d'infirmerie) ;
- les attestations, certificats ou diplômes éventuels des personnels d'encadrement ;
- la liste des menus ;
- le certificat de potabilité de l'eau, si l'eau potable n'est pas fournie par une adduction publique.
Art. 7. - Les conditions d'organisation, de pratique et d'encadrement des activités spécifiques sont celles définies à l'annexe III du présent arrêté.
Les conditions d'organisation, de pratique et d'encadrement des activités physiques et sportives dans les camps de scoutisme sont celles définies par l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié susvisé, à l'exception des activités citées en annexe IV du présent arrêté.
Art. 8. - Le directeur de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 1998.
Marie-George Buffet
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, BP 10705, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 28 F.