J.O. Numéro 114 du 17 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07531

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Arrêté du 6 mai 1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu


NOR : INTD9800203A




   Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la ministre de la jeunesse et des sports,
   Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 84 ;
   Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment l'article 85,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - La carte européenne d'armes à feu prévue par l'article 85 du décret du 6 mai 1995 susvisé atteste la qualité de détenteur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Figurent sur cette carte les armes mentionnées à l'article 81 dudit décret.

   Art. 2. - La demande de carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle national figurant en annexe I (1) au présent arrêté. Elle est adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de domicile du demandeur.

   Art. 3. - La carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II (1) au présent arrêté. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à tout demandeur de nationalité française ou résidant en France au sens de l'article 78 du décret du 6 mai 1995 susvisé, légalement détenteur d'armes à feu.
Sa délivrance est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention, ou du récépissé de déclaration, selon que la demande porte sur des armes classées soit en 1re ou en 4e catégorie, soit en 5e ou en 7e catégorie soumises à déclaration, et à la remise du timbre prévu par l'article 84 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

   Art. 4. - La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, portée à dix ans s'il n'y figure que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration. Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, soit de l'autorisation d'acquisition ou de détention, soit de la déclaration des armes mentionnées à l'article 3, alinéa 2.

   Art. 5. - En cas de cession, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le titulaire de la carte européenne d'armes à feu doit la restituer au préfet du lieu de domicile ou la faire mettre à jour par celui-ci, dans le délai d'un mois suivant l'événement justifiant cette restitution ou cette mise à jour. Il en est de même lorsque les autorisations d'acquisition ou de détention d'armes arrivées à échéance ne sont pas renouvelées.
En cas de perte ou de vol de la carte européenne d'armes à feu, le détenteur doit en faire la déclaration au préfet du lieu de domicile dans le même délai.

   Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 6 mai 1998.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
F. Roussely
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la nature
et des paysages :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J.-J. Lafitte
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
R. Mabit

(1) Les annexes I (art. 2) et II (art. 3) pourront être consultées en préfecture.