J.O. Numéro 114 du 17 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07535

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Décret no 98-380 du 15 mai 1998 portant création de la réserve naturelle des rochers et tourbières du pays de Bitche (Moselle)


NOR : ATEN9860046D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
   Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
   Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
   Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle des « rochers et tourbières du pays de Bitche » (Moselle) : l'accord des propriétaires, le rapport du préfet de la Moselle en date du 24 mai 1996, l'avis des conseils municipaux de Baerenthal en date du 25 octobre 1991 et de Philippsbourg en date du 17 février 1995, l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature en date du 28 mars 1995 ;
   Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
   Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 décembre 1996,
   Décrète :
Chapitre Ier
Création et délimitation de la réserve naturelle
des rochers et tourbières du pays de Bitche
   Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle des rochers et tourbières du pays de Bitche » (Moselle), les parcelles cadastrales suivantes :
   Commune de Baerenthal
Section 4 : parcelles nos 159 et 353.
Section 13 : parcelle no 16 pour partie.
   Commune d'Eguelshardt
Section 6 : parcelle no 14 pour partie.
Section 7 : parcelles nos 1 pour partie, 9, 10, 11, 18 pour partie et 20 pour partie.
Section 8 : parcelle no 1.
   Commune de Mouterhouse
Section 18 : parcelle no 16 pour partie.
Section 14 : parcelles nos 3 pour partie et 4 pour partie.
   Commune de Philippsbourg
Section 5 : parcelle no 1 pour partie.
Section 6 : parcelle no 6 pour partie.
Section 7 : parcelle no 60.
Section 8 : parcelle no 6 pour partie.
Section 9 : parcelles nos 1 pour partie et 2 pour partie.
Section 10 : parcelle no 1 pour partie.
   Commune de Roppeviller
Section A : parcelle no 1749 pour partie.
   Commune de Sturzelbronn
Section 7 : parcelles nos 115 à 118.
Section 9 : parcelle no 10.
Section 10 : parcelle no 1 pour partie.
Section 11 : parcelles nos 31 pour partie, 32 et 33 pour partie.
Section 16 : parcelles nos 13 pour partie et 17 pour partie.
Section 17 : parcelle no 9 pour partie.
Section 19 : parcelle no 9 pour partie.
Soit une superficie totale de 355 hectares 24 ares 25 centiares.
Les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le plan de situation au 1/25 000, les plans cadastraux aux échelles 1/2 000 et 1/4 000 et les plans topographiques au 1/10 000 annexés au présent décret et consultables à la préfecture de la Moselle.
Chapitre II
Gestion de la réserve naturelle
   Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes intéressées, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un propriétaire, une collectivité locale, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou de droit local ou à un établissement public.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il juge opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
   Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée :
1o Des représentants des propriétaires, des usagers et des collectivités territoriales intéressées ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
   Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la connaissance, la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III
Réglementation de la réserve naturelle
   Art. 5. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf pour des prélèvements à des fins scientifiques autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins forestières :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien et de gestion de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation de prélèvement à des fins scientifiques, délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages, des plantes médicinales et des champignons à des fins de consommation familiale est autorisée ; elle peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation ou la limitation d'animaux ou de végétaux dans la réserve.
   Art. 8. - A l'intérieur du périmètre protégeant chaque rocher (le rocher du Hollaenderberg, à Baerenthal, section 13, parcelle 16 en partie, le rocher du Kandelfelsen, à Eguelshardt, section 7, parcelle 20 en partie, le rocher du Carlsfelsen, à Mouterhouse, section 18, parcelle 16 en partie, le rocher du Falkenberg, à Philippsbourg, section 10, parcelle 1 en partie, le rocher de Rothenberg, à Philippsbourg, section 9, parcelle 1 en partie, le rocher du Petit Steinberg, à Philippsbourg, section 9, parcelle 2 en partie, le rocher du Grand Steinberg, à Philippsbourg, section 6, parcelle 6 en partie, le rocher du Kachler, à Philippsbourg, section 6, parcelle 6 en partie, le rocher du Hasselberg, à Philippsbourg, section 6, parcelle 6 en partie, le rocher de la Tête-du-Chien, à Sturzelbronn, section 10, parcelle 1 en partie, et le rocher du Geierfels, à Sturzelbronn, section 10, parcelle 1 en partie), la chasse aux oiseaux est interdite toute l'année et la chasse aux mammifères est interdite entre le 2 février et le 1er août.
Pour les autres sites, la chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le comité consultatif sera appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique des territoires concernés.
   Art. 9. - La pêche est soit interdite, soit réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, sauf sur une partie de l'étang de Baerenthal, définie par le préfet, où elle s'exerce conformément aux usages en vigueur.
   Art. 10. - A l'intérieur du périmètre protégeant les rochers définis à l'article 8, les activités sylvicoles sont interdites entre le 2 février et le 1er août. Pour les autres périodes et les autres sites, elles sont réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 11. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou des sites ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel par le feu, sauf autorisation à des fins de gestion sylvicole, délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif, ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
   Art. 12. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du livre II du code rural, tout travail public, rural ou privé est interdit, à l'exception des travaux d'entretien nécessités par la gestion de la réserve et les activités sylvicoles, qui sont réglementés par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 13. - Toutes les activités de recherche ou d'exploitation de mines et de carrières sont interdites dans la réserve.
   Art. 14. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve.
   Art. 15. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur l'ensemble de la réserve par le préfet, après avis du comité consultatif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions. Le sentier de la tourbière de Hanau et le poste d'observation des oiseaux de Baerenthal peuvent être fréquentés librement à toutes époques de l'année.
   Art. 17. - Les activités sportives sont interdites sur l'ensemble de la réserve naturelle, en particulier l'escalade, la varappe, le canotage et la baignade.
   Art. 18. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve naturelle, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 7.
La circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée dans les secteurs et aux périodes où la chasse est autorisée en application de l'article 8.
   Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur et des deux-roues est interdite sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o A ceux des services publics ;
3o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 20. - Le bivouac, le campement sous tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
   Art. 21. - La chasse photographique et la prise de vue cinématographique sont interdites dans la réserve entre le 2 février et le 1er août, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 22. - Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas aux servitudes militaires du champ de tir concernant les trois sites suivants : rocher du Kandelfelsen, rocher du Grand Steinberg, étang du Tabac. Les activités militaires peuvent continuer à s'exercer sur ces trois sites, conformément à une convention passée entre l'autorité militaire territoriale et l'Office national des forêts. Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas non plus au survol de la réserve par des aéronefs militaires.
   Art. 23. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 15 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet