J.O. Numéro 113 du 16 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07482

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Arrêté du 9 avril 1998 fixant les modalités d'admission au cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport


NOR : MJSK9870042A




   La ministre de la jeunesse et des sports,
   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 28 ;
   Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985, modifié par les décrets no 90-694 du 24 juillet 1990, no 96-649 du 16 juillet 1996 et no 97-956 du 15 octobre 1997, relatif au statut particulier des professeurs de sport, et notamment son article 5,
   Arrête :



   Art. 1er. - Pour être autorisés à se présenter au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé, les sportifs de haut niveau doivent avoir figuré au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et avoir suivi un cycle de formation dont les modalités d'admission sont fixées par le présent arrêté.

   Art. 2. - Pour accéder à ce cycle de formation, les sportifs de haut niveau doivent avoir réussi un examen probatoire dont les dispositions sont fixées par le présent arrêté et figurer depuis au moins deux ans sur la liste des sportifs de haut niveau ou avoir été depuis au moins trois ans sportifs de haut niveau.

   Art. 3. - Les sportifs de haut niveau admis au bénéfice de ce cycle de formation, dont la durée est fixée à au moins deux semestres, sont placés sous la responsabilité pédagogique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, qui est chargé d'organiser et de mettre en place cette formation en liaison éventuellement avec d'autres établissements de formation.

   Art. 4. - L'examen probatoire permettant d'accéder au cycle de formation comprend :

   I. - Epreuve d'admissibilité
Rédaction, à partir d'un dossier relatif au sport, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).

   II. - Epreuve d'admission
Entretien de motivation sur la base d'un dossier dont les caractéristiques sont indiquées en annexe I du présent arrêté. Au cours de l'entretien, le candidat devra mettre en avant son parcours sportif, son parcours de formation et son projet professionnel. Le dossier est remis au président de jury au plus tard le jour de l'épreuve no 1 d'admissibilité. Le candidat qui n'a pas rempli de dossier obtient un 0 à cette épreuve (durée de l'épreuve : quarante minutes ; coefficient 3).

   Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.

   Art. 6. - Aux points ainsi obtenus à l'épreuve d'admissibilité et à l'épreuve d'admission peuvent s'ajouter, en vue de la détermination de la liste des admis, des bonifications établies sur les bases fixées en annexe II du présent arrêté.
La bonification ne peut en aucun cas excéder quinze points. La bonification est arrêtée par le jury après examen des dossiers des candidats par une commission composée de trois membres de jury, dont son président.

   Art. 7. - Le ministre chargé des sports fixe le nombre de places permettant aux sportifs de haut niveau d'accéder au cycle de formation.

   Art. 8. - La liste des disciplines sportives dans lesquelles les formations peuvent être organisées est fixée en annexe III du présent arrêté.

   Art. 9. - Les candidats sportifs de haut niveau sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen probatoire ; ils font connaître, lors du dépôt de leur candidature, la discipline sportive choisie dans la liste des disciplines mentionnées à l'article 8 du présent arrêté et fournissent une attestation de leur qualité de sportifs de haut niveau depuis au moins deux ans. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'annexe du présent arrêté ne pourra être retenue.

   Art. 10. - Le directeur des sports ou son représentant préside le jury de l'examen probatoire et présente au ministre chargé des sports, par ordre de mérite, la liste des candidats sportifs de haut niveau qu'il propose à l'admission au cycle de formation.

   Art. 11. - Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé des sports.

   Art. 12. - Le ministre chargé des sports arrête la liste des candidats admis à suivre le cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps de professeurs de sport.

   Art. 13. - Les candidats admis à l'examen probatoire subiront, avant leur entrée en cycle de formation, un test de langue étrangère dont l'objet est de vérifier le niveau de connaissance acquis dans l'une des langues figurant en annexe IV.
La langue choisie sera mentionnée dans le dossier d'inscription. Le test aura lieu obligatoirement dans cette langue.

   Art. 14. - En cas d'échec au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé, le candidat doit se présenter à nouveau à l'examen probatoire comme défini dans le présent arrêté.

   Art. 15. - Les candidats sportifs de haut niveau admis au cycle de formation perçoivent une bourse d'étude dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

   Art. 16. - L'arrêté du 4 octobre 1985 modifié fixant les modalités d'organisation du cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport est abrogé.

   Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
J. Carral

Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.