J.O. Numéro 113 du 16 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07478

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Arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international


NOR : EQUA9800564A



Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
   Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment son article 10 ;
   Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
   Vu le règlement (CEE) no 3925/91 du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire ;
   Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 132-1, L. 150-13, L. 215-1, R. 132-3 et D. 221-5 ;
   Vu le code des douanes, et notamment ses articles 78 et 102 ;
   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 52 à L. 54 ;
   Vu le décret no 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969), adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la santé en 1981, et notamment son article 18 ;
   Vu le décret no 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Sont ouverts au trafic aérien international les aérodromes énumérés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessous.
   Art. 2. - Les formalités de douane, de police et de santé sont assurées en permanence sur les aérodromes suivants :

Ajaccio-Campo dell'Oro ;
Bâle-Mulhouse ;
Bordeaux-Mérignac ;
Fort-de-France - Le Lamentin ;
Lille-Lesquin ;
Lyon-Satolas ;
Marseille-Provence ;
Nice-Côte d'Azur ;
Paris - Charles-de-Gaulle ;
Paris-Le Bourget ;
Paris-Orly ;
Perpignan-Rivesaltes ;
Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;
Saint-Denis - Gillot ;
Strasbourg-Entzheim ;
Toulouse-Blagnac.
   Art. 3. - Les formalités de douane, de police et de santé sont assurées pendant une période de l'année ou selon certains horaires et, éventuellement, en dehors de cette période et de ces horaires sur les aérodromes suivants sur demande faite auprès de l'autorité désignée par arrêté préfectoral :

Bastia-Poretta ;
Beauvais-Tillé ;
Biarritz-Bayonne-Anglet ;
Brest-Guipavas ;
Caen-Carpiquet ;
Calvi - Sainte-Catherine ;
Cannes-Mandelieu ;
Cayenne-Rochambeau ;
Cherbourg-Maupertus ;
Clermont-Ferrand - Aulnat ;
Deauville - Saint-Gatien ;
Dinard-Pleurtuit ;
Figari-Sud Corse ;
Grenoble - Saint-Geoirs ;
Le Havre-Octeville ;
Lyon-Bron ;
Mayotte ;
Metz-Nancy-Lorraine ;
Montpellier-Méditerranée ;
Nantes-Atlantique ;
Nîmes-Garons ;
Nouméa-La Tontouta ;
Pau-Pyrénées ;
Reims-Champagne ;
Rennes - Saint-Jacques ;
Tarbes-Ossun-Lourdes ;
Tahiti-Faaa ;
Saint-Pierre
(Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
Toussus-le-Noble.
   Art. 4. - Les formalités de douane, de police et de santé sont assurées, en fonction des nécessités sur les aérodromes suivants, sur demande faite auprès de l'autorité désignée par arrêté préfectoral :

Abbeville ;
Agen-La Garenne ;
Albi-Le Séquestre ;
Amiens-Glisy ;
Angers-Avrillé ;
Angoulême - Brie-Champniers ;
Annecy-Meythet ;
Annemasse ;
Auxerre-Branches ;
Avignon-Caumont ;
Bergerac-Roumanière ;
Besançon-La Vèze ;
Béziers-Vias ;
Blois-Le Breuil ;
Bourges ;
Cahors-Lalbenque ;
Calais-Dunkerque ;
Carcassonne-Salvaza ;
Castres-Mazamet ;
Chambéry - Aix-les-Bains ;
Charleville-Mézières ;
Châteauroux-Déols ;
Colmar-Houssen ;
Courchevel ;
Dieppe - Saint-Aubin ;
Dijon-Longvic ;
Dole-Tavaux ;
Epinal-Mirecourt ;
Gap-Tallard ;
Granville ;
Hyères-Le Palyvestre ;
Issy-les-Moulineaux ;
La Môle ;
Lannion ;
La Rochelle-Laleu ;
Laval-Entrammes ;
Le Castelet ;
Le Mans-Arnage ;
Le Touquet - Paris-Plage ;
Limoges-Bellegarde ;
Lognes-Emerainville ;
Lorient - Lann-Bihoué ;
Meaux-Esbly ;
Megève ;
Montbéliard-Courcelles ;
Morlaix-Ploujean ;
Nancy-Essey ;
Nevers-Fourchambault ;
Orléans-Bricy ;
Orléans - Saint-Denis-de-
l'Hôtel ;
Périgueux-Bassillac ;
Poitiers-Biard ;
Pontarlier ;
Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;
Quimper-Pluguffan ;
Roanne-Renaison ;
Rodez-Marcillac ;
Rouen-Vallée de Seine ;
Saint-Brieuc - Armor ;
Saint-Etienne - Bouthéon ;
Saint-Nazaire - Montoir ;
Saint-Pierre - Pierrefonds (1) ;
Saint-Yan ;
Tours - Saint-Symphorien ;
Troyes-Barberey ;
Valence-Chabeuil ;
Valenciennes-Denain ;
Vannes-Meucon ;
Vesoul-Frotey ;
Vichy-Charmeil ;
Wallis-Hififo.
Les modalités de l'ouverture au trafic international des aérodromes de Hyères-Le Palyvestre, Orléans-Bricy et Lorient - Lann-Bihoué feront l'objet d'un protocole conclu pour chacun de ces aérodromes entre le ministère de la défense et le ministère chargé de l'aviation civile.
   Art. 5. - Pour tous les aérodromes figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus, les périodes, heures, modalités d'ouverture et autorités responsables désignées par arrêté du préfet ou du représentant du Gouvernement sont publiées par la voie de l'information aéronautique diffusée par le ministère chargé de l'aviation civile. En cas d'ouverture sur demande le préavis prévu est de vingt-quatre heures sauf si un délai inférieur est fixé par l'autorité préfectorale ou par le représentant du Gouvernement.
Lorsqu'il s'agit de demandes motivées par un déroutement pour incident technique ou pour des circonstances atmosphériques particulières, les usagers ne seront pas tenus d'observer ces préavis mais devront néanmoins provoquer l'intervention des services de contrôle aux frontières.
   Art. 6. - Les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet d'une ouverture temporaire au trafic aérien international par arrêté du préfet ou du représentant du Gouvernement pris après avis des fonctionnaires compétents des administrations locales des douanes, de la DICCILEC, de la santé, de la défense et de l'aviation civile.
   Art. 7. - Les aérodromes figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus sont, en dehors des périodes d'ouverture au trafic aérien international, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen, sous réserve de l'information préalable, avec un préavis de vingt-quatre heures, de l'autorité désignée par arrêté préfectoral.
Les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus ainsi que les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés sont, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen, sous réserve de l'information préalable, avec un préavis de quarante-huit heures, du préfet du département concerné.
   Art. 8. - Les frais de transport des fonctionnaires des douanes, des fonctionnaires chargés des contrôles de police ainsi que des représentants du service de la santé incombent à l'usager pour lequel le contrôle est demandé.
En ce qui concerne la vérification des marchandises par le service des douanes, les contrôles effectués en dehors des heures normales d'ouverture du bureau dont dépend l'aérodrome donnent lieu au paiement de redevances suivant un barème établi par l'administration des douanes.
   Art. 9. - Sur tous les aérodromes de la métropole et des départements d'outre-mer ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés dans les articles 2 à 4 ci-dessus, les fonctionnaires du ministère chargé des transports commissionnés et assermentés ou à défaut les représentants des organismes gestionnaires pour les aérodromes civils et les représentants de l'autorité militaire pour les aérodromes militaires ont qualité :
1o Pour examiner les livres de bord et vérifier l'accomplissement des formalités requises ;
2o Pour signaler toute infraction commise aux autorités de douane, de police ou de santé les plus proches et prendre les mesures conservatoires nécessaires en attendant l'arrivée des agents des administrations concernées.
Pour les aéronefs en provenance ou à destination du secteur français de Genève-Cointrin, l'arrivée en France ou le départ de France pourront s'effectuer sur des aérodromes dépourvus de contrôle de douane, de police et de santé.
   Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er juin 1998.
L'arrêté du 10 décembre 1979 fixant la liste des aérodromes ouverts au trafic aérien international en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et précisant les conditions d'ouverture de ces aérodromes, l'arrêté du 17 janvier 1992 portant ouverture de l'aérodrome d'Annecy-Meythet au trafic aérien international, l'arrêté du 4 janvier 1993 portant ouverture d'aérodromes au trafic aérien international et l'arrêté du 20 janvier 1998 portant ouverture de l'aérodrome de Blois-Le Breuil au trafic aérien international sont abrogés.
   Art. 11. - Le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la santé et la directrice des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 20 avril 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
directeur de l'administration générale,
O. Rochereau
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles,
C. Delmas-Comolli
(1) L'aérodrome de Saint-Pierre-Pierrefonds sera ouvert au trafic international à une date qui sera fixée par un avis aux navigateurs aériens.