J.O. Numéro 113 du 16 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07471

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Décret no 98-374 du 14 mai 1998 modifiant le décret no 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes


NOR : ECOD9870014D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié, notamment ses articles 98 à 113 ;
   Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié, notamment ses articles 503 à 548 ;
   Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 158 B, 158 C et 265 ;
   Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) 77/388 et de la directive (CEE) 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;
   Vu le décret no 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le décret du 13 septembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
- le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette comptabilité fait l'objet de déclarations périodiques de stocks en entrepôt, définies par arrêté du ministre chargé des douanes, retraçant par catégorie de produit, par entrepositaire, par origine et par régime douanier et fiscal, les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties, ainsi que le stock initial et le stock final. » ;
- il est inséré un troisième et dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le stock final est celui résultant soit d'un bilan comptable, soit d'un mesurage des stocks. Dans le premier cas, le stock final est dénommé "stock comptable", dans le second cas "stock physique". ».
II. - Il est inséré un article 11-1 et un article 11-2 ainsi rédigés :
« Art. 11-1. - Le stock comptable est déterminé sur la base du stock initial, d'une part, augmenté des entrées de la période, qui sont minorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre de la circulation du produit en suspension de taxes, d'autre part, diminué des sorties de la période, qui sont majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de stockage.
« Le stock physique est établi au moins une fois par mois par le titulaire de l'entrepôt.
« Art. 11-2. - La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel.
« L'écart constaté au terme d'un trimestre donne lieu à la régularisation douanière et fiscale de la comptabilité des stocks et des mouvements.
« Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit. Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent.
« L'excédent compris dans la limite des quantités égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées au cours du trimestre est réputé avoir acquitté les taxes. La part d'excédent supérieure à l'excédent réputé avoir supporté la fiscalité fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxes. »

   Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 14 mai 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn