J.O. Numéro 111 du 14 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07274
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Décision no 98-148 du 4 mars 1998 modifiant l'autorisation délivrée à la société nouvelle Groupement Taxi d'établir et d'exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris et de sa banlieue
NOR : ARTL9800084S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 2 août 1991 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris et de sa banlieue ;
Vu la demande de modification présentée par la société nouvelle Groupement Taxi reçue le 3 mars 1997 et complétée par les courriers reçus le 28 avril 1997 et le 10 juillet 1997 ;
Vu la proposition de l'Autorité en date du 2 décembre 1997, adressée pour avis au directeur du budget, concernant la redevance due pour l'utilisation de fréquences exclusives ;
Après en avoir délibéré le 4 mars 1998,
Décide :
Art. 1er. - La société nouvelle Groupement Taxi est autorisée à établir et à exploiter son réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris et de sa banlieue, selon les conditions précisées par la présente autorisation, l'avenant no 1 modifiant le cahier des charges annexé à l'arrêté du 2 août 1991 susvisé, et la fiche technique annexée.
Art. 2. - La fiche technique est portée au cahier des clauses techniques particulières annexé à l'autorisation du 2 août 1991 modifiée susvisée.
Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.
Art. 4. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.
Art. 5. - La présente autorisation est délivrée jusqu'au 31 décembre 2005.
Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé, et notamment son article 3 bis.
Art. 7. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.
Fait à Paris, le 4 mars 1998.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X E
AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 2 AOUT 1991 MODIFIE PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT RADIOELECTRIQUE A USAGE PARTAGE SUR LA ZONE DE PARIS ET DE SA BANLIEUE
Les chapitres 1er et 3 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont modifiés dans les termes suivants :
I. - Chapitre 1er
Dans le chapitre 1er, le paragraphe 1.1 (Durée de l'autorisation et prolongation éventuelle) est remplacé par :
« 1.1. Durée de l'autorisation et conditions de renouvellement de l'autorisation :
« La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 31 décembre 2005.
« Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, le titulaire fait connaître à l'Autorité de régulation des télécommunications son souhait de la voir renouvelée, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir. »
II. - Chapitre 3
Dans le chapitre 3, le paragraphe 3.4 (Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau) est remplacé par :
« 3.4. Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau :
« Le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement de redevances de gestion du réseau et de mise à disposition des fréquences radioélectriques.
« Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, le titulaire est assujetti, au titre de l'année considérée, au paiement d'une redevance annuelle de gestion du réseau d'un montant de 50 000 F due au 1er janvier de l'année suivante. Il est également assujetti au paiement d'une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences d'un montant de 37 500 F par couple de fréquences attribué sur la zone de Paris et de sa banlieue.
« Les montants élémentaires servant au calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences sont révisables tous les deux ans.
« La redevance de mise à disposition des fréquences est calculée sur la base du nombre des fréquences mises à disposition et assignées au 1er octobre de l'année précédente.
« Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau définies par le présent paragraphe sont applicables à la date du 1er janvier 1998. »