J.O. Numéro 109 du 12 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07107

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-352 du 4 mai 1998 portant publication du protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale (art. 83 bis), fait à Montréal le 6 octobre 1980 (1)


NOR : MAEJ9830037D




   Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
   Vu la loi no 82-480 du 10 juin 1982 autorisant la ratification d'un protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale (art. 83 bis) ;
   Vu le décret no 47-874 du 31 mai 1947 de publication de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale (art. 83 bis), fait à Montréal le 6 octobre 1980, sera publié au Journal officiel de la République française.

   Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   PROTOCOLE
PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION
RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (ART. 83 BIS)
L'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale,
S'étant réunie à Montréal le 6 octobre 1980, en sa vingt-troisième session,
Ayant pris acte des résolutions A 21-22 et A 22-28 sur la location, l'affrètement et la banalisation d'aéronefs en exploitation internationale,
Ayant pris acte du projet d'amendement à la Convention relative à l'Aviation civile internationale établi par la vingt-troisième session du Comité juridique,
Ayant pris acte du désir général des Etats contractants de permettre le transfert de certaines fonctions et obligations de l'Etat d'immatriculation à l'Etat de l'exploitant d'un aéronef en cas de location, d'affrètement ou de banalisation ou de tout arrangement similaire relatif audit aéronef,
Ayant estimé qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'Aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,
1. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a, de ladite Convention, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention :
Insérer après l'article 83 le nouvel article 83 bis ci-après :

   « Article 83 bis
Transfert de certaines fonctions et obligations
a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 (a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant est exploité en vertu d'un Accord de location, d'affrètement ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre Arrangement similaire par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans un autre Etat contractant, l'Etat d'immatriculation peut, par Accord avec cet autre Etat, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 (a) lui confèrent, à l'égard de cet aéronef, en sa qualité d'Etat d'immatriculation. L'Etat d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.
b) Le transfert ne portera pas effet à l'égard des autres Etats contractants avant que l'Accord dont il fait l'objet ait été enregistré au Conseil et rendu public conformément à l'article 83 ou que l'existence et la portée de l'Accord aient été notifiées directement aux autorités de l'Etat ou des autres Etats contractants intéressés par un Etat partie à l'Accord.
c) Les dispositions des alinéas a et b ci-dessus sont également applicables dans les cas envisagés à l'article 77. »
2. Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a, de ladite Convention, à quatre-vingt-dix-huit le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, et
3. Décide que le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un Protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous :
a) Le Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée ;
b) Le Protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y aura adhéré.
c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale ;
d) Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, le jour du dépôt du quatre-vingt-dix-huitième instrument de ratification ;
e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole ;
f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur ;
g) Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

   Fait à Paris, le 4 mai 1998.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 20 juin 1997.