J.O. Numéro 109 du 12 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07105

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Décret no 98-351 du 4 mai 1998 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Fonds des Nations unies pour l'enfance relative aux contributions de la France au Fonds des Nations unies pour l'enfance, signée à Paris le 7 octobre 1997 (1)


NOR : MAEJ9830036D




   Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
   Vu le décret no 83-931 du 20 octobre 1983 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Fonds des Nations unies pour l'enfance concernant les administrateurs auxiliaires à titre temporaire mis à la disposition du Fonds, fait à New York le 20 mai 1983 ;
   Vu le décret no 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
   Décrète :

   Art. 1er. - La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Fonds des Nations unies pour l'enfance relative aux contributions de la France au Fonds des Nations unies pour l'enfance, signée à Paris le 7 octobre 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 4 mai 1998.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 7 octobre 1997.


CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS DE LA FRANCE AU FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

Le Gouvernement de la République française, désigné ci-après « la partie française », d'une part, et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, désigné ci-après « le Fonds », d'autre part,

Soucieux de mettre en application les dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant et prenant en considération la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et son plan d'action adoptés lors du Sommet mondial pour les enfants en 1990 ;

Soulignant l'intérêt de la partie française pour les actions menées par le Fonds dans le cadre de programmes de coopération élaborés en collaboration avec les pays bénéficiaires et approuvés par son Conseil d'administration, dans le domaine de la protection de l'enfance dans le monde ;

Rappelant que les opérations du Fonds sont régies par des « Accords de coopération de base » signés avec les Gouvernements des Etats bénéficiaires de son assistance ;

Rappelant que la participation de la partie française dans le programme des experts associés du Fonds a fait l'objet du protocole d'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies en date du 20 mai 1983,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1. La partie française fait connaître au Fonds, le plus tôt possible dans l'année en cours, le montant en francs français de la contribution financière à la masse commune des ressources du Fonds qu'elle envisage, dans le cadre et la limite de ses ressources budgétaires, de lui verser pendant ladite année.

2. Le paiement de cette contribution est effectué en francs français. Il peut être effectué en plusieurs versements ; dans ce cas, la partie française s'efforce de fournir au Fonds un échéancier indicatif des versements.

3. Le Fonds accuse réception de ces versements dans les trente jours qui suivent leur réception.

4. Le Fonds présente, au cours de la session annuelle du Conseil d'administration, un compte rendu indiquant la manière dont les contributions à la masse commune des ressources du Fonds ont été utilisées. Il fournit à la partie française une copie de son rapport financier conformément à ses règles et procédures financières.

Article 2

1. La partie française peut répondre à des demandes spécifiques présentées par le Fonds, conformément aux priorités déterminées par son Conseil d'administration, pour la mise en oeuvre de programmes destinés aux populations les plus vulnérables dans les pays les moins avancés ou à bas revenus. Ces programmes donnent lieu à l'établissement d'une convention entre la partie française et le Fonds.

2. La participation de la partie française au financement des programmes ci-dessus mentionnés débute à la signature de cette convention.

3. La convention décrit notamment les objectifs assignés, les principales activités à entreprendre, les références relatives aux partenaires locaux, le cas échéant les modalités d'une évaluation, les indicateurs de réussite et d'évaluation du programme. Ce document est accompagné d'un budget détaillé, conforme aux règles financières du Fonds ; il indique également la participation éventuelle d'autres intervenants ainsi que la date du début et de la fin du projet.

4. Les versements de la partie française sont administrés par le Fonds selon ses règles et procédures, en prenant en compte, le cas échéant, les dispositions spécifiques figurant dans la convention.

5. La convention mentionne les références de la banque française où sont transférés les fonds en francs français. Le versement des fonds se fait aussitôt que possible après la signature de la convention.

6. Les sommes non dépensées à la date d'expiration de la convention, après que tous les engagements et dépenses ont été honorés au titre de l'exécution du programme, ne peuvent être utilisées tant qu'un accord définissant l'usage de ces fonds ne sera pas conclu, à moins que la convention n'en dispose autrement.

7. Sur le montant de la contribution financière, 3 % sont prélevés par le Fonds au titre du soutien administratif.

8. Tout document ou toute information se référant à ce programme est adressé par le Fonds à l'ambassade de France auprès de l'Etat bénéficiaire du programme d'aide, avec copie à la mission française auprès des Nations unies à New York.

9. Pour les contributions égales ou supérieures à 500 000 francs français, le Fonds soumet un rapport annuel sur l'état d'avancement du projet et un rapport final. Pour les contributions inférieures à 500 000 francs français, le Fonds soumet uniquement un rapport final. Dans les deux cas, celui-ci est établi dans les six mois qui suivent la date d'expiration de la convention.

10. Des rapports financiers dûment certifiés selon les directives et règlements du Fonds sont également soumis à la partie française.

Tous les comptes financiers relatifs aux contributions du Gouvernement français reflètent les contributions annoncées, les fonds reçus ainsi que les fonds engagés et dépensés et sont exprimés en dollars des Etats-Unis.

11. Les dons en nature et prestations de service font l'objet d'une présentation séparée et individuelle avec une valeur estimée par le Fonds et exprimée en dollars des Etats-Unis.

12. La convention peut faire l'objet d'amendements.

13. Tout différend relatif à la convention est réglé par négociation entre les parties. En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements inscrits dans la convention, celle-ci peut être résiliée. En cas de résiliation, les engagements financiers pris par le Fonds antérieurement à la date de résiliation dans le cadre du programme faisant l'objet de la convention sont honorés par la partie française.

Article 3

1. La partie française et le Fonds peuvent participer conjointement, au niveau des pays, à des programmes mis en place par les gouvernements bénéficiaires et qui sont conformes aux priorités déterminées par le conseil d'administration du Fonds et en accord avec leurs objectifs communs. A cet effet, ils prennent les mesures nécessaires pour que leurs représentants locaux s'informent mutuellement de leurs activités.

2. Ces initiatives, qui n'impliquent pas de transferts de fonds de la partie française au Fonds, peuvent faire l'objet d'une convention tripartite entre les parties au présent accord et le Gouvernement de l'Etat bénéficiaire. Cette convention décrit les principales activités à entreprendre, le rôle de chacun des partenaires et leurs contributions respectives, les objectifs assignés, les indicateurs de réussite et d'évaluation du programme.

Article 4

1. La partie française peut participer aux opérations menées par le Fonds dans le cadre de secours d'urgence.

2. Cette participation ne donne pas lieu à l'établissement d'une convention.

3. Le Fonds fait rapport à la partie française de l'utilisation de sa contribution.

4. Dans le cas de dons en nature ou de prestations de services, les dispositions de l'article 2, paragraphe 11, s'appliquent au financement des programmes d'urgence.

Article 5

1. La partie française peut répondre à des demandes spécifiques de personnel présentées par le Fonds dans le cadre de la présente convention.

2. Les conditions particulières de recrutement et de gestion concernant ces personnels font l'objet de conventions distinctes.

Article 6

La partie française et le Fonds se réunissent une fois par an pour des échanges de vues sur leur coopération.

Article 7

Pour toutes les questions ayant trait à la présente convention, les dispositions de la convention sur les privilèges et les immunités des Nations unies du 13 février 1946 s'appliquent au Fonds, à ses biens et à ses avoirs, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, ainsi qu'à ses fonctionnaires.

Article 8

1. La présente convention entre en vigueur à sa signature pour une période initiale de deux ans ; elle est ensuite renouvelée par tacite reconduction par période d'un an.

2. Les parties peuvent, d'un commun accord, amender la présente convention.

Fait à Paris, le 7 octobre 1997, en deux exemplaires en langue française.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Charles Josselin,

Secrétaire d'Etat

à la coopération

Pour le Fonds des Nations unies

pour l'enfance :

Carol Bellamy,

Directeur exécutif

du Fonds des Nations unies

pour l'enfance