J.O. Numéro 108 du 10 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07064

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Décret no 98-348 du 6 mai 1998 portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3


NOR : MCCT9800114D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48 ;
   Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, notamment son article 39 ;
   Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 97-2 du 16 décembre 1997 publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 1997 ;
   Vu l'avis du Haut Conseil de la population et de la famille en date du 5 janvier 1998,
   Décrète :
   Art. 1er. - Les modifications du cahier des missions et des charges de la société France 2 et du cahier des missions et des charges de la société France 3 annexées au présent décret sont approuvées.
   Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
A N N E X E
A. - Modifications introduites dans le cahier des missions
et des charges de la société France 2
1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Elle met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
2. Il est inséré à l'article 5 un premier alinéa ainsi rédigé :
« La société met en oeuvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
3. Au premier alinéa du III de l'article 22, les mots : « 17 % » sont remplacés par les mots : « 16 % ».
4. Il est ajouté, à la fin du III de l'article 22, un alinéa ainsi rédigé :
« L'acquisition par la société de droits autres que ceux nécessaires à la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre et, de manière intégrale et simultanée, par satellite et par câble ne sera pas retenue au titre du présent III lorsque les commandes auront été passées avec des sociétés de production indépendantes au sens de l'article 11 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance à l'égard des diffuseurs. »
5. Le IV de l'article 22 est ainsi rédigé :
« IV. - Pour l'application des II et III, les contrats que la société conclut avec les producteurs comportent un chiffrage de droits acquis en individualisant, pour chaque support de diffusion, le nombre de passages, la durée de détention des droits et les territoires concernés. »
6. Le V de l'article 22 est ainsi rédigé :
« V. - La société réserve un budget au moins égal à 11,5 % de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent aux commandes d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française passées avec des entreprises indépendantes au sens de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance à l'égard des diffuseurs. »
7. Le VI de l'article 22 est ainsi rédigé :
« VI. - La durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder trois ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à cinq ans au maximum lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.
« Toutefois, la durée des droits de diffusion par voie terrestre des oeuvres de fiction comportant plusieurs épisodes peut être prolongée de six mois, à condition que l'option prise par la société ait été levée six mois avant l'expiration du délai de trois ans.
« En outre, la durée des droits correspondant à la première multidiffusion câble et satellite est limitée, lorsque ces droits sont acquis en même temps que ceux relatifs à la diffusion terrestre, à deux ans sous réserve que la société conserve un droit de priorité pour toute cession ultérieure.
« Sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société consacre à l'acquisition de droits de diffusion correspondant à la part antenne et à la reprise intégrale et simultanée par câble et satellite un investissement supérieur ou égal à un barème négocié avec les représentants de la profession, dans chacune de ses commandes de fiction d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes et diffusées en première partie de soirée. »
8. Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « Elle en informe le conseil d'administration et lui rend compte » sont remplacés par les mots : « Elle en informe le conseil d'administration et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leur rend compte ».
9. L'article 32 est ainsi rédigé :
« Article 32
« La société ne diffuse pas annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 104.
« Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
« Aucune oeuvre cinématographique de longue durée n'est diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des oeuvres de « ciné-club » diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article , la société peut procéder annuellement à la diffusion de 52 oeuvres cinématographiques « d'art et essai » de longue durée qui présentent l'une au moins des caractéristiques définies au premier alinéa de l'article 1er du décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et qui figurent sur une liste d'oeuvres arrêtée par le ministre chargé du cinéma. Cette liste est établie après avis d'une commission présidée par le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant et composée de six personnalités qualifiées dans le domaine de la création et de la critique cinématographiques désignées pour une durée de deux ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du cinéma.
« Les oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrent dans le contingent supplémentaire ouvert à l'alinéa premier à la condition que leur diffusion respecte les conditions suivantes :
« 1o Les oeuvres doivent être diffusées conformément aux dispositions de l'article 3 et en dehors des heures de grande écoute telles qu'elles sont définies à l'article 9 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 2o Le visa d'exploitation des oeuvres ne doit pas être antérieur à la trentième année précédant leur diffusion ;
« 3o Les oeuvres ne doivent pas avoir été diffusées par un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pendant les trois années précédant leur diffusion ;
« 4o Les oeuvres cinématographiques qui ne sont pas en version originale française doivent être diffusées en version originale sous-titrée ;
« 5o Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française, d'une part, et d'oeuvres européennes, d'autre part, prévues à l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 précité doivent être respectées.
« La société programme des films de ciné-club à une heure d'écoute appropriée. »
10. A l'article 39, les mots : « en moyenne dans l'année » sont remplacés par les mots : « en moyenne quotidienne ».
11. Il est ajouté un article 56 ainsi rédigé :
« Article 56
« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer qu'elle respecte ses obligations légales et réglementaires ainsi que celles résultant du présent cahier des missions et des charges.
« A cette fin, la société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. »
B. - Modifications introduites dans le cahier des missions
et des charges de la société France 3
1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Elle met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
2. Il est inséré à l'article 5 un premier alinéa ainsi rédigé :
« La société met en oeuvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
3. Au premier alinéa du III de l'article 23, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour l'année 1997, la société peut limiter cet investissement à 16,5 % de ce chiffre d'affaires. »
4. Il est ajouté, à la fin du III de l'article 23, un alinéa ainsi rédigé :
« L'acquisition par la société de droits autres que ceux nécessaires à la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre et, de manière intégrale et simultanée, par satellite et par câble ne sera pas retenue au titre du présent III lorsque les commandes auront été passées avec des sociétés de production indépendantes au sens de l'article 11 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance à l'égard des diffuseurs. »
5. Le IV de l'article 23 est ainsi rédigé :
« IV. - Pour l'application des II et III, les contrats que la société conclut avec les producteurs comportent un chiffrage de droits acquis en individualisant, pour chaque support de diffusion, le nombre de passages, la durée de détention des droits et les territoires concernés. »
6. Le V de l'article 23 est ainsi rédigé :
« V. - la société réserve un budget au moins égal à 11,5 % de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent aux commandes d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française passées avec des entreprises indépentantes au sens de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance à l'égard des diffuseurs. »
7. Le VI de l'article 23 est ainsi rédigé :
« VI. - La durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à sept ans au maximum lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.
« Toutefois, la durée des droits correspondant à la première multidiffusion câble et satellite est limitée, lorsque ces droits sont acquis en même temps que ceux relatifs à la diffusion terrestre, à deux ans sous réserve que la société conserve un droit de priorité pour toute cession ultérieure.
« Sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société consacre à l'acquisition de droits de diffusion correspondant à la part antenne et à la reprise intégrale et simultanée par câble et satellite un investissement supérieur ou égal à un barème négocié avec les représentants de la profession, dans chacune de ses commandes de fiction d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes et diffusées en première partie de soirée. »
8. Au premier alinéa de l'article 32, les mots : « Elle en informe le conseil d'administration et lui rend compte » sont remplacés par les mots : « Elle en informe le conseil d'administration et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leur rend compte ».
9. L'article 34 et ainsi rédigé :
« Article 34
« La société ne diffuse pas annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 104.
« Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
« Aucune oeuvre cinématographique de longue durée n'est diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des oeuvres de ciné-club diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article , la société peut procéder annuellement à la diffusion de 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée qui présentent l'une au moins des caractéristiques définies au premier alinéa de l'article 1er du décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et qui figurent sur une liste d'oeuvres arrêtée par le ministre chargé du cinéma. Cette liste est établie après avis d'une commission présidée par le directeur du Centre national de la cinématographie ou son représentant et composée de six personnalités qualifiées dans le domaine de la création et de la critique cinématographiques désignées pour une durée de deux ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du cinéma.
« Les oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrent dans le contingent supplémentaire ouvert à l'alinéa premier à la condition que leur diffusion respecte les conditions suivantes :
« 1o Les oeuvres doivent être diffusées conformément aux dispositions de l'article 3 et en dehors des heures de grande écoute telles qu'elles sont définies à l'article 9 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 2o Le visa d'exploitation des oeuvres ne doit pas être antérieur à la trentième année précédant leur diffusion ;
« 3o Les oeuvres ne doivent pas avoir été diffusées par un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pendant les trois années précédant leur diffusion ;
« 4o Les oeuvres cinématographiques qui ne sont pas en version originale française doivent être diffusées en version originale sous-titrée ;
« 5o Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française, d'une part, et d'oeuvres européennes, d'autre part, prévues à l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 précité doivent être respectées.
« La société programme des films de ciné-club à une heure d'écoute appropriée. »
10. A l'article 41, les mots : « en moyenne dans l'année » sont remplacés par les mots : « en moyenne quotidienne ».
11. Il est ajouté un article 58 ainsi rédigé :
« Article 58
« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer qu'elle respecte ses obligations légales et réglementaires ainsi que celles résultant du présent cahier des missions et des charges.
« A cette fin, la société conserve 15 jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. »