J.O. Numéro 108 du 10 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07037

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Décret no 98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration


NOR : ECOP9800091D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
   Vu le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;
   Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
   Art. 1er. - A l'article 5 du décret du 19 mars 1968 susvisé, les mots : « les chefs d'atelier adjoints » sont supprimés.
   Art. 2. - L'article 6 du décret du 19 mars 1968 susvisé est modifié en ce qui concerne les grades ci-après :
« Le grade d'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, comprend quatre échelons (le reste sans changement) ;
« Le grade d'ingénieur en chef comprend quatre échelons ;
« Le grade d'ingénieur comprend huit échelons ;
« Le grade de chef de fabrication comprend trois échelons ;
« Le grade de chef mécanicien comprend huit échelons ;
« Le grade de chef d'atelier principal comprend huit échelons ;
« Le grade de chef d'atelier comprend treize échelons ;
« Le grade de maître graveur comprend six échelons ;
« Le grade de graveur comprend huit échelons ;
« Le grade d'adjoint technique mécanicien comprend treize échelons. »
Le dernier alinéa du même article est supprimé.
   Art. 3. - Le onzième alinéa de l'article 7 du décret du 19 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chefs d'atelier sont chargés soit de la gestion d'un atelier ou d'une section d'atelier, soit d'un contrôle de fabrication, soit de l'exécution de tâches particulières requérant une connaissance approfondie des techniques de fabrication et de l'organisation des services de l'administration des Monnaies et médailles. »
Le dernier alinéa du même article est supprimé.
   Art. 4. - L'article 11 du décret du 19 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les chefs de fabrication adjoints sont recrutés par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les chefs mécaniciens et parmi les chefs d'atelier principaux comptant au minimum dix années de services effectifs dans leur grade. »
   Art. 5. - Le 1o de l'article 12 du décret du 19 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o A titre principal :
« a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par des concours internes sur épreuves pouvant comporter des listes d'admission distinctes suivant la spécialité professionnelle et ouverts :
« - aux adjoints techniques mécaniciens régis par le présent statut ;
« - aux ouvriers professionnels de l'administration des Monnaies et médailles possédant une des qualifications fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Les intéressés devront compter, au 1er janvier de l'année du concours, trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles ; cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui sont titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel ou qui ont satisfait aux examens de sortie d'une institution d'enseignement technique du niveau du brevet d'études professionnelles ;
« b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les adjoints techniques mécaniciens âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade. »
Le a du 2o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Etre titulaire soit de l'un des baccalauréats de technicien figurant sur une liste arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat de technicien dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994. »
   Art. 6. - Il est créé entre l'article 12 et l'article 13 du décret du 19 mars 1968 susvisé un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Les chefs d'atelier principaux sont recrutés :
« 1o A titre principal :
« a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :
« Aux chefs d'atelier régis par le présent statut ;
« Aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
« b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les chefs d'atelier âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade.
« 2o A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1o (a) ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 et justifiant d'une expérience professionnelle de deux années. »
   Art. 7. - Le 1o de l'article 13 du décret du 19 mars 1968 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o A titre principal :
« a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans cette administration au 1er janvier de l'année du concours.
« b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles, à l'exception des ouvriers de première catégorie A de haute qualification et de première catégorie A, comptant au moins quinze années de services dans cette administration au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés de plus de quarante-cinq ans à la même date. »
Au 2o du même article , les mots : « titulaires du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme de niveau équivalent » sont supprimés et remplacés par : « titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994.
   Art. 8. - Au a du 1o de l'article 15 du décret du 19 mars 1968 susvisé, les mots : « et âgés de quarante-cinq ans au plus à la même date » sont supprimés.
   Art. 9. - L'article 15 bis du décret du 19 mars 1968 susvisé est supprimé.
   Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 19 mars 1968 susvisé, les mots : « articles 10 bis (1o), 12, 13, 14, 15 et 15 bis » sont remplacés par les mots : « articles 10 bis (1o), 12, 12 bis, 13, 14 et 15 ».
Au deuxième alinéa du même article , les mots : « articles 12, 13, 15 et 15 bis » sont remplacés par les mots : « 12, 12 bis, 13 et 15 ».
   Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 19 mars 1968 susvisé, les mots : « les chefs d'atelier principaux » sont insérés entre les mots : « les chefs mécaniciens » et les mots : « les chefs d'atelier ».
Au même alinéa, les mots : « et les chefs d'atelier adjoints » sont supprimés.
   Art. 12. - L'article 19 du décret du 19 mars 1968 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. »
   Art. 13. - L'article 20 du décret du 19 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - A l'exception de l'ingénieur en chef recruté dans les conditions prévues à l'article 9, dernier alinéa, pour exercer les fonctions de directeur des essais, les ingénieurs en chef sont choisis parmi les ingénieurs du 8e échelon. »
   Art. 14. - A l'article 21 du décret du 19 mars 1968 susvisé, les mots : « chefs d'atelier principaux : les chefs d'atelier comptant au moins huit années de services effectifs dans leur grade » sont supprimés.
Le tableau figurant au même article est remplacé par le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 10/05/1998 page 7037 à 7041

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
   Art. 15. - Les titulaires des grades mentionnés ci-après, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 10/05/1998 page 7037 à 7041

Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.
   Art. 16. - Il est créé au 1er août 1996 un grade provisoire de chef d'atelier adjoint composé de dix échelons.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées respectivement à deux ans six mois et deux ans.
Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1996 les titulaires du grade de chef d'atelier adjoint placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
   Art. 17. - Les titulaires du grade provisoire de chef d'atelier adjoint visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le grade de chef d'atelier par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire dans les conditions suivantes et conformément au tableau de correspondance ci-après :
a) Avec effet du 1er août 1996, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;
b) Avec effet du 1er août 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;
c) Avec effet du 1er août 1998, pour les autres agents.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 10/05/1998 page 7037 à 7041

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de conférer aux agents reclassés à la date du 1er août 1997 et du 1er août 1998 une situation différente en terme d'échelon et d'ancienneté d'échelon de celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la date du 1er août 1996, ont été reclassés à cette date dans le grade de chef d'atelier.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.
   Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 10/05/1998 page 7037 à 7041

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
   Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimiliations prévues à l'article 15 dudit code sont effectués conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 10/05/1998 page 7037 à 7041

Les pensions des agents retraités avant le 1er août 1998 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
   Art. 20. - Les chefs d'atelier principaux en fonction à la date de publication du présent décret peuvent être nommés chefs de fabrication adjoints, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 mars 1968 susvisé, s'ils comptent cinq années d'ancienneté dans leur grade et quinze années de services effectifs en qualité de personnel technique de l'administration des Monnaies et médailles.
   Art. 21. - A titre transitoire, jusqu'au terme d'une période de six années après la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 19 mars 1968 susvisé, les chefs d'atelier principaux sont recrutés :
- dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs d'atelier en fonction à la date de publication du présent décret et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur grade ;
- dans la proportion du sixième des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :
- aux chefs d'atelier régis par le statut précité du 19 mars 1968 ;
- aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de cette administration au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
   Art. 22. - Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades créés par le présent décret est décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans les grades régis par le décret du 19 mars 1968 dans sa rédaction antérieure à la date d'effet du présent décret.
Les fonctionnaires qui ont la qualité de stagiaire à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans les grades créés par le présent décret.
   Art. 23. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels techniques régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des grades tels que modifiés par le présent décret.
Au sein de la commission compétente à l'égard des grades de chef d'atelier principal, chef d'atelier et chef d'atelier adjoint, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint exercent les compétences des représentants du grade provisoire de chef d'atelier adjoint créé à l'article 16. A compter du 1er août 1998, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint siègent en formation commune avec les représentants du grade de chef d'atelier jusqu'à l'expiration de leur mandat.
   Art. 24. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entre en vigueur au 1er août 1996.
   Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter