J.O. Numéro 106 du 7 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 06944
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Arrêté du 24 avril 1998 portant création d'un Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées
NOR : DEFM9801463A
Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve,
Arrête :
Art. 1er. - Un Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées est institué au ministère de la défense. Organisme consultatif, il a pour mission :
- de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
- de s'informer de la mise en oeuvre de la politique des réserves ;
- de soumettre toute proposition qu'il juge utile sur l'évolution de cette politique, notamment sur les dispositions afférentes aux relations des réservistes avec l'institution militaire, d'une part, et les milieux socio-professionnels, d'autre part ;
- de participer à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre les forces armées et la nation.
Art. 2. - Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense participe à ce conseil lorsque les questions qui y sont discutées sont en relation avec ses attributions.
Art. 3. - Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées comprend seize membres, désignés pour deux ans par le ministre de la défense, sur proposition des associations de réservistes désignées ci-après :
- un représentant de l'Union nationale des officiers de réserve (UNOR) ;
- un représentant de la Fédération nationale des associations de sous-officiers de réserve (FNASOR) ;
- un représentant de la Fédération des officiers de réserve républicains (FORR) ;
- un représentant de la Fédération des sous-officiers de réserve républicains (FSORR) ;
- un représentant de la Réunion des officiers de réserve du service d'état-major (RORSEM) ;
- un représentant de l'Association centrale des officiers de réserve de l'armée de mer (ACORAM) ;
- un représentant de l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air (ANORAA) ;
- un représentant de l'Association nationale des officiers et des sous-officiers de réserve de la gendarmerie (ANORGEND) ;
- un représentant du Groupement des officiers de réserve du service de santé des armées (GORSSA) ;
- un représentant de l'Association centrale des officiers mariniers de réserve (ACOMAR) ;
- un représentant de l'Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air (ANSORAA) ;
- un représentant de l'Association nationale des sous-officiers et gendarmes auxiliaires de la gendarmerie (ANSORGAGEND).
Des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, et pour la même durée de mandat, siègent au conseil en cas d'empêchement de ces derniers.
En outre, quatre personnalités appartenant aux réserves sont désignées par le ministre en fonction de leur compétence.
Art. 4. - Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées comprend également, outre le président et les membres désignés à l'article précédent :
- le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
- les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ou leurs représentants ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
- les inspecteurs des réserves de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et du service de santé des armées ;
- le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
- le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
- le directeur du service des essences ou son représentant ;
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
- le directeur chargé des affaires stratégiques ou son représentant.
Art. 5. - Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance. Ses réunions donnent lieu à la rédaction de comptes rendus et, si nécessaire, à l'établissement d'avis.
Les avis du Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées sont recueillis à la majorité des voix. Ils peuvent faire l'objet d'un communiqué officiel si son président le décide.
Art. 6. - Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées se réunit au moins une fois par an. Il peut, à l'initiative de son président, organiser des groupes de travail chargés d'étudier des questions particulières.
Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées peut entendre lors des séances ou dans les groupes de travail des représentants d'organisations professionnelles ou d'autres personnalités qualifiées.
Art. 7. - Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées dispose d'un secrétariat permanent, placé sous l'autorité d'un officier général désigné par le ministre de la défense.
Le secrétariat permanent assure le fonctionnement courant du Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées. Il reçoit en particulier les propositions d'inscription à l'ordre du jour des réunions plénières du conseil, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du conseil et les soumet au président. Il est responsable de l'organisation et du déroulement des séances, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres du conseil.
Art. 8. - L'officier général placé à la tête du secrétariat permanent du Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes.
Il tient informé les associations de réservistes et les organisations professionnelles des travaux relatifs aux réserves militaires. Il recueille leur avis et en présente la synthèse au ministre.
Il élabore, avec les associations de réservistes, des orientations visant à affermir la contribution des réservistes au renouvellement du lien entre les forces armées et la nation.
Art. 9. - L'arrêté du 16 juin 1983 modifié portant création d'un Conseil d'étude des réserves est abrogé.
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1998.
Alain Richard