J.O. Numéro 105 du 6 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06875

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Décret no 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe à la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : ECOF9800005D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le code civil, notamment son article 605 ;
   Vu le code général des impôts, notamment son article 257, ainsi que l'annexe II à ce code, notamment son article 213 ;
   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 301-1 ;
   Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), notamment son article 14 ;
   Vu le décret no 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables, modifié par le décret no 86-1316 du 26 décembre 1986 ;
   Vu le décret no 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - A la section I du chapitre Ier du titre II du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 172 A ainsi rédigé :
« Art. 172 A. - I. - Les travaux mentionnés aux b et c du premier alinéa du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
« 1o Les travaux d'amélioration qui comprennent :
« a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :
« 1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;
« 2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;
« c) Les travaux de ravalement.
« 2o Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.
« 3o Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.
« II. - Les travaux d'entretien sont exclus du champ d'application du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts. Il s'agit :
« a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret no 87-712 du 26 août 1987 ;
« b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret no 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret no 86-1316 du 26 décembre 1986 ;
« c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.
« III. - Par dérogation au II, entrent dans le champ d'application du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts les travaux d'entretien qui sont effectués à l'occasion de travaux mentionnés au I dont ils sont la conséquence indissociable.
« IV. - Pour l'application du c du premier alinéa du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts, la décision du préfet est prise conformément aux dispositions des articles R. 326-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »

   Art. 2. - Pour l'application du IV de l'article 1er du présent décret, il est créé au titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation un chapitre VI intitulé : « Amélioration, transformation ou aménagement de logements locatifs sociaux conventionnés » qui comprend les articles R. 326-1 à R. 326-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 326-1. - Les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans des logements sociaux à usage locatif doivent faire l'objet d'une décision favorable du préfet pour l'application des dispositions du c du premier alinéa du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts.
« Art. R. 326-2. - L'octroi de la décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est subordonné à l'existence d'une convention telle que définie aux 2o et 3o de l'article L. 351-2, dont la durée restant à courir ne peut être inférieure à cinq ans.
« Peuvent faire l'objet de cette décision les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts.
« Art. R. 326-3. - La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est prise par le préfet. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux établi pour une année civile, dès lors que ces travaux sont conformes à ceux définis à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts. Dans ce cas, un état récapitulatif des travaux par immeuble doit être joint. Toutefois, cette décision peut porter sur un programme de travaux déterminé pour un immeuble.
« La décision favorable est notifiée au demandeur et est transmise au directeur des services fiscaux.
« Art. R. 326-4. - La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 doit être antérieure au début des travaux.
« Le maître d'ouvrage peut exécuter ceux des travaux qui présentent un caractère d'urgence avant la notification d'une décision favorable, à condition d'en informer préalablement le préfet, qui en accuse réception, et de déposer une demande de décision favorable avec état récapitulatif des travaux dans un délai de huit jours suivant la date de l'accusé de réception.
« Art. R. 326-5. - Si la décision favorable porte sur un programme de travaux établi pour une année civile, les travaux doivent commencer durant ladite année et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de décision. Dans ce cas, les bénéficiaires de la décision informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés au plus tard le 31 janvier suivant l'année visée par la décision ; pour les travaux non encore achevés à cette date, l'information est transmise à la date d'achèvement des travaux par immeuble.
« Si la décision favorable porte sur un programme de travaux déterminé par immeuble, les travaux doivent commencer dans un délai de six mois à compter de la décision prévue à l'article R. 326-1 et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet, dans la limite d'un an.
« A la date d'achèvement des travaux, les bénéficiaires de la décision favorable informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés. »

   Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement de ce type dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7o bis de ce même article . »

   Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

   Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 30 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson