J.O. Numéro 103 du 3 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 06782
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Arrêté du 15 avril 1998 portant retrait de l'agrément de l'association dite « Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées »
NOR : MJSK9870044A
La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives ;
Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;
Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement, en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.
Considérant que le fonctionnement statutaire de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées (FFHMDA) est régulièrement contesté, singulièrement à l'occasion des assemblées générales ; que des délégués aux assemblées de 1995, 1996, 1997, 1998 mettent en doute la régularité juridique des assemblées générales fédérales et la gestion fédérale, notamment en ce qui concerne le respect des conditions de quorum, la communication de certains documents, et, en 1998, la violation des règles de convocation, de procédure électorale et disciplinaire ; que les conditions de délivrance des affiliations des clubs et des licences des sportifs portent préjudice au droit de certains licenciés de participer aux compétitions sportives ; que le caractère récurrent de ces troubles et griefs fait douter de l'aptitude de la FFHMDA et de son président à respecter le décret no 85-236 du 13 février 1985 susvisé ;
Considérant que ces manquements au fonctionnement démocratique et à la mission de service public de la fédération avaient été relevés dans diverses propositions de conciliation et plus récemment celles rendues les 3 février et 26 mars 1998 ; que la fédération était alors en mesure d'y mettre un terme, mais qu'en s'écartant de ces propositions, elle s'était comportée non en organe fédérateur, mais en protagoniste d'un rapport de forces ; que, dans le cours de ces conciliations, elle n'a pas respecté le caractère suspensif de la procédure, prescrit par l'article 19 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 ; que cette violation d'une disposition non équivoque de la loi est incompatible avec l'exercice d'une mission de service public ;
Considérant que les relations financières entre la fédération et le ministère de la jeunesse et des sports ne sont pas satisfaisantes ; que la fédération a fait l'objet de nombreuses mises en demeure pour factures impayées ; que le Comité national olympique et sportif français a été assigné en qualité de caution pour le non-remboursement de dettes contractées par la fédération ; qu'elle n'a pas honoré en temps utiles le versement de ses affiliations pour les années 1997 et 1998 auprès de la Fédération internationale, ce qui a porté atteinte à l'image de l'haltérophilie française à l'étranger et a discrédité la France dans les relations sportives internationales ; que la fédération ne dispose plus des moyens financiers nécessaires à son fonctionnement normal ; qu'une procédure collective de redressement judiciaire a dû être engagée ; qu'un administrateur a été nommé à cet effet et qu'aucun plan de redressement n'a été trouvé ;
Considérant que, par suite de sa situation financière, la fédération n'est plus en état d'offrir à ses licenciés les structures administratives et l'encadrement technique minimum ; que, notamment, le siège fédéral n'a plus qu'une existence juridique ; que cette situation a entraîné le licenciement d'un entraîneur national, celui d'une secrétaire et le départ du directeur technique national ; que, par conséquent, la fédération n'est plus en mesure de mettre en oeuvre ni politique sportive de haut niveau ni une politique de développement de la pratique de l'haltérophilie dont l'organisation et la promotion constituent des éléments déterminants de la participation à la mission de service public d'une fédération agréée ;
Considérant, enfin, que la fédération n'est pas en mesure de respecter son règlement anti-dopage, notamment lorsqu'il s'agit d'engager la procédure disciplinaire prévue et organisée par la loi du 28 juin 1989 et le décret du 1er avril 1992 susvisé ; que la fédération ne peut plus assurer sa politique de prévention et d'éducation en matière de lutte contre le dopage ; qu'une carence en ce domaine porte préjudice à la mission de service public de la fédération,
Arrête :
Art. 1er. - L'agrément institué à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est retiré à la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées.
Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1998.
Marie-George Buffet