J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 06576
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 20 avril 1998 portant approbation de l'annexe annuelle prévue à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale et de l'avenant no 4 à la convention nationale des médecins spécialistes
NOR : MESS9821601A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5 et L. 162-5-2,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont approuvés l'annexe annuelle et l'avenant no 4 à la convention nationale des médecins spécialistes, conclus entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
C. Lantieri
A N N E X E
ACCORD PORTANT ANNEXE 1998 A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS SPECIALISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes :
- l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, représentée par son président, M. Winisdoerffer,
Et,
Les caisses nationales d'assurance maladie :
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
- la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, président ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Conformément à l'article 22, premier alinéa, de la convention signée le 12 mars 1997, les parties signataires ont effectué le constat du niveau de réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales de l'année 1997 au niveau national.
Le montant des dépenses médicales s'établit comme suit :
(en MF)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 30/04/1998 page 6576 à 6581
=============================================
D'où, par application des taux de remboursement fixés dans l'annexe 1997 à la convention :
(en MF)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 30/04/1998 page 6576 à 6581
=============================================
Ces résultats font apparaître un montant de dépenses supérieur de 310 millions de francs au montant prévisionnel.
Le montant total du reversement visé à l'article 24 est égal à 150 MF en dépenses remboursées.
Article 2
Modalités du reversement
Les parties signataires conviennent d'appliquer les mesures définies à l'article 25.
Article 3
Fixation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales pour 1998
L'objectif et les montants prévisionnels visés à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale sont fixés conformément aux indications figurant au tableau ci-dessous :
(en MF)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 30/04/1998 page 6576 à 6581
=============================================
Nota. - L'objectif prévisionnel pour 1998 est fixé en dépenses remboursables. Le montant équivalent en dépenses remboursées pour 1998 est effectué par conversion de l'objectif exprimé en dépenses remboursables. Le taux de conversion utilisé est le taux de remboursement constaté en 1996.
Dans la mesure où ce taux progresserait en 1998, sous l'effet de facteurs comportementaux ou de morbidité, une correction sera effectuée lors du constat visé à l'article 22 de la convention.
Cependant cette correction ne pourra avoir pour effet d'entraîner ou d'aggraver un reversement éventuel à la charge des médecins.
Conformément aux dispositions de l'avenant annuel 1998 aux conventions signées entre l'Etat et les caisses nationales d'assurance maladie, ne sont pas incluses dans le périmètre de l'objectif les dépenses résultant :
- de la prescription des médicaments antirétroviraux ;
- de la prescription des médicaments réservés à l'usage hospitalier, et qui verraient leur statut modifié et leur prescription ouverte aux omnipraticiens au cours de l'année 1998 ;
- des prothèses internes et des produits d'origine humaine.
Article 4
L'objectif prévisionnel pour 1998 résulte de l'application d'un taux de + 1,8 % appliqué à l'objectif 1997 rebasé, dont il est ensuite déduit le montant du reversement, conformément aux dispositions de l'article 25.
(MF)
OBJECTIF 1997 REBASE
OBJECTIF 1998
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 30/04/1998 page 6576 à 6581
=============================================
Article 5
Adaptation par région administrative
de l'objectif prévisionnel des dépenses médicales 1998
En vue de conserver l'effet de réduction des écarts interrégionaux, conformément aux critères fixés à l'article 21 de la convention, l'objectif pour 1998 est décliné par région administrative.
Ces objectifs régionaux sont obtenus par l'application d'un taux uniforme aux objectifs régionaux 1997, à l'exception des régions pour lesquelles l'application de ce taux conduirait à un objectif 1998 inférieur aux dépenses réalisées en 1997. Pour ces régions, l'objectif prévisionnel 1998 est égal au montant des dépenses réalisées en 1997.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 30/04/1998 page 6576 à 6581
=============================================
Article 6
Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires
Les tarifs sont fixés comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 30/04/1998 page 6576 à 6581
=============================================
Actes de scanographie
Tarifs des forfaits techniques pour 1998 :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 30/04/1998 page 6576 à 6581
=============================================
Actes d'imagerie par résonance magnétique
Tarifs des forfaits techniques pour 1998 :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 30/04/1998 page 6576 à 6581
=============================================
Article 7
Les parties signataires conviennent de mettre en place sans délai le groupe de travail paritaire prévu à l'article 32 de la convention, aux fins qu'il entame aussitôt les travaux prévus aux articles 21 bis et 32, dans leur rédaction issue de l'avenant no 4 à la convention.
Ce groupe présentera aux parties signataires le résultat intermédiaire de ses travaux avant le 30 juin 1998, de façon à être en mesure, si les parties signataires en décident, de rendre applicable un nouveau dispositif dès l'exercice 1999.
Article 8
Le montant de la contribution conventionnelle visée à l'article 26 de la convention nationale est fixé pour 1998 à 15 millions de francs.
Le montant du complément à la contribution conventionnelle visé à l'article 27 de la convention nationale est fixé pour 1998 à 31,5 millions de francs.
Article 9
Les articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord constituent l'annexe à la convention prévue par l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires considèrent que ces articles constituent un tout, sur lequel elles ont trouvé un accord autonome par rapport à l'accord conclu sur les autres articles .
Fait à Paris, le 18 mars 1998.
Suivent les signataires :
Organisation syndicale représentative des médecins spécialistes :
Le président de l'Union collégiale
des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF),
B. Winisdoerffer
Caisses nationales d'assurance maladie :
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
Le président de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
AVENANT No 4 A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS SPECIALISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes :
- l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, représentée par son président, M. Winisdoerffer,
Et,
Les caisses nationales d'assurance maladie :
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représentée par M. Spaeth, président ;
- la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, président ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
A l'article 21 bis, les mots : « adaptation éventuelle » sont remplacés par le mot : « adaptation ».
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 22 est complété par les dispositions suivantes :
« La commission conventionnelle paritaire nationale est également destinataire du chiffre mensuel des dépenses exposées par le régime général. »
Article 3
L'article 32 est réécrit comme suit :
« Un groupe de travail paritaire est chargé de procéder à l'analyse des spécificités qui caractérisent l'exercice des différentes spécialités médicales.
« Il procédera en particulier à un suivi des objectifs d'évolution des dépenses médicales sur chacune des grandes catégories de disciplines qu'il aura dégagées, en se fondant notamment sur les différents profils d'activité tels qu'ils ressortent de la nomenclature.
« A partir de ces travaux et des études sur les éléments de différenciation des divers modes d'exercice, ce groupe de travail formulera aux Parties signataires les propositions d'adaptation des textes conventionnels découlant des réflexions qu'il aura menées, et qui s'avéreraient nécessaires, notamment en vue de l'ajustement du dispositif de maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses. »
Article 4
Il est créé un article 9 ter intitulé Actes de scanographie et d'IRM :
« Les actes de scanographie et d'IRM sont rémunérés par l'addition d'une base fixe de cotation de l'examen et d'un forfait technique.
« Le forfait technique rémunère notamment les frais d'amortissement et de fonctionnement de l'appareil. Sa valeur est déterminée dans l'annexe de la convention.
« Le forfait technique bénéficie de la dispense d'avance des frais et de l'exonération du ticket modérateur.
« Les modalités pratiques de facturation et de règlement du forfait technique sont fixées par une convention conclue au niveau local et conforme au modèle défini par les parties signataires de la présente convention.
« Article 9 ter-1 (Forfait technique)
« Le montant du forfait technique varie en fonction de l'année d'installation de l'appareil, c'est-à-dire l'année civile pendant laquelle a eu lieu la visite de conformité (prévue par l'article L. 712-12 du code de la santé publique), de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé (appareil de scanographie), de la puissance du champ magnétique de l'appareil autorisé (appareil d'IRM) et du nombre d'examens effectués.
« Au-delà du nombre d'examens correspondant à l'activité de référence, un forfait réduit est appliqué.
« Les seuils d'activité de référence et la classification à laquelle appartient l'appareil autorisé sont fixés par un arrêté interministériel modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels.
« La durée de l'amortissement des appareils est calculée sur sept ans. Ainsi, en 1998, sont considérés comme amortis les appareils qui ont sept ans révolus au 1er janvier 1998, c'est-à-dire les appareils dont la visite de conformité a eu lieu en 1990 ou dans les années antérieures. Pour les matériels considérés comme amortis, le montant du forfait technique ne prend plus en compte le coût de l'amortissement du matériel.
« Pour chaque appareil, un registre chronologique doit être tenu, par année civile. Ce registre doit comporter la date d'installation et le numéro de l'appareil et mentionner, pour chaque acte réalisé et présenté au remboursement :
« - son numéro d'ordre ;
« - la date de réalisation ;
« - les nom et qualité du médecin l'ayant effectué ;
« - les nom et prénom du patient ;
« - le numéro d'immatriculation de l'assuré ou, à défaut, la couverture sociale dont il bénéficie.
« Pour les actes de scanographie, dans le cas où deux actes sont facturés pour un même patient (cas d'examen simultané sur les régions anatomiques énumérées dans l'arrêté de nomenclature des actes de scanographie), chaque acte doit comporter un numéro d'ordre différent.
« Le décompte des actes doit être effectué par année civile : il débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année. Si l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte présenté au remboursement effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation.
« Article 9 ter-2 (Dispositions applicables aux appareils
de scanographie en attente de tarification)
« Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des tarifs des forfaits techniques n'est applicable à la date d'installation, il convient d'appliquer, jusqu'à la fixation du tarif applicable :
« - pour les appareils dont le modèle est déjà classé dans les millésimes antérieurs, le montant du forfait technique applicable aux appareils de la même classe, installés l'année précédente, en respectant le seuil de référence correspondant à la région où l'appareil est installé et à la classe de l'appareil ;
« - pour les appareils en attente de classification, le montant du forfait technique et l'activité de référence correspondant aux appareils de classe 2 installés l'année précédente dans la région concernée.
« Article 9 ter-3 (Dispositions applicables aux appareils d'IRM
en attente de tarification)
« Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des tarifs des forfaits techniques n'est applicable à la date d'installation, il convient d'appliquer, jusqu'à la fixation du tarif, le montant du forfait technique correspondant aux appareils de même puissance de champ magnétique, installés l'année précédente, dans la zone géographique où est installé l'appareil ».
Fait à Paris, le 18 mars 1998.
Suivent les signataires :
Organisation syndicale représentative des médecins spécialistes :
Le président de l'Union collégiale
des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF),
B. Winisdoerffer
Caisses nationales d'assurance maladie :
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
Le président de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux