J.O. Numéro 100 du 29 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06517

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Arrêté du 30 mars 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion administrative des personnels militaires gérés par le cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre


NOR : DEFT9801357A




   Le ministre de la défense,
   Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
   Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
   Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 5 mars 1998 portant le numéro 536936,
   Arrête :



   Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « PAMOG / GEGP / HAB / MOM / VALMIL / INT / GESMISS », dont la finalité principale est d'assurer la gestion administrative des personnels militaires gérés par le cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre.

   Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants) ;
- à la situation militaire (grade, arme, échelon, fonction, emploi et affectation, notation, habilitations dates, type, validité, références demandes, numéro de téléphone professionnel, numéros matricule, de livret de solde et d'inscription à la mutuelle) ;
- à la formation, aux diplômes et aux distinctions (brevets, diplômes civils et militaires, langues pratiquées, spécialités, décorations et punitions) ;
- à la vie professionnelle (mutation, indice brut ou réel majoré, résidence administrative, missions-déplacements dates et heures de départ et de retour, objet, numéro de la demande et organisme demandeur, avis, lieu de déplacement et moyens de transport) ;
- à la vie économique et financière (mode de règlement numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte).
Les informations nominatives, dans ce traitement mis en oeuvre par l'administration centrale, sont conservées vingt ans au maximum après la radiation des contrôles, à l'exception des informations relatives aux missions et déplacements, qui sont conservées deux ans après la liquidation et le paiement des frais de déplacement, et des informations relatives aux punitions, qui sont conservées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans les armées et aux lois d'amnistie.

   Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major des armées ;
- la direction du personnel de l'armée de terre ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- les organismes d'emploi des intéressés ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques ;
- les membres des corps d'inspection.

   Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

   Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce directement auprès du cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, 14, rue Saint-Dominique, 00453 Armées.

   Art. 6. - Le chef du cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 30 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major,
télécommunications-systèmes d'information,
J.-N. Nouaux