J.O. Numéro 100 du 29 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06545

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Décision no 98-242 du 8 avril 1998 relative aux conditions d'attribution de fréquences radioélectriques dans les bandes 3,4 - 3,6 GHz et 27,5 - 29,5 GHz pour des expérimentations de systèmes point à multipoint de boucle locale radio


NOR : ARTL9800101S




   L'Autorité de régulation des télécommunications,

   Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-6 (3o) et L. 36-7 (6o) ;

   Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

   La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 20 octobre 1997 et le 20 mars 1998 ;

   Par les motifs suivants :

   L'Autorité de régulation des télécommunications a engagé dès 1997 une réflexion en vue de l'introduction de la boucle locale radio. Celle-ci constitue en effet un enjeu important pour les télécommunications en France. L'évolution technique récente permet d'envisager aujourd'hui les technologies radio comme des alternatives aux technologies filaires dans la boucle locale. Ainsi, la boucle locale radio représente un marché important pour les opérateurs et les industriels.

   En s'appuyant sur les contributions recueillies à l'issue de la consultation publique de l'ensemble des acteurs du secteur des télécommunications organisée fin 1996, l'Autorité a élaboré des propositions relatives à l'introduction de la boucle locale radio en France identifiant les bandes de fréquences 3,4 - 3,6 GHz et 27,5 - 29,5 GHz pour des systèmes point à multipoint. Ces propositions ont été présentées à la Commission consultative des radiocommunications le 20 octobre 1997.

   Conformément aux recommandations de la Commission consultative des radiocommunications, l'Autorité a décidé d'adopter une approche pragmatique et de procéder, dans une première étape transitoire et préparatoire, à des attributions de fréquences à titre précaire et révocable dans les bandes 3,4 - 3,6 GHz et 27,5 - 29,5 GHz, afin de permettre aux acteurs d'expérimenter les systèmes point à multipoint de boucle locale radio.

   L'Autorité a souhaité arrêter par la présente décision les conditions dans lesquelles les expérimentations seront réalisées. Les attributions individuelles de fréquences pour ces expérimentations feront l'objet de décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui reprendront les conditions définies ci-après :

   - les fréquences seront attribuées à titre précaire et révocable pour une durée courant jusqu'au 31 mars 1999. Ces fréquences pourront être retirées en cas de nécessité ou en cas de non-respect du cadre législatif et réglementaire ou des conditions d'utilisation des fréquences ;

   - la zone géographique de l'attribution de fréquences ne devra pas dépasser une étendue de dix kilomètres de rayon ;

   - en raison des utilisations actuelles des bandes de fréquences, cette zone sera déterminée par l'Autorité à partir des propositions du demandeur et en fonction de la disponibilité des fréquences et se situera hors de Paris et sa petite couronne ;

   - une redevance de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques devra être acquittée, dont le montant sera précisé dans les décisions d'attribution de fréquences ;

   - la canalisation dans la bande 3,4 - 3,6 GHz devra être conforme aux plans définis par la CEPT dans cette bande. L'Autorité prévoit à terme de privilégier le plan de fréquences de la CEPT avec écart duplex de 100 MHz, mais permet dans le cadre des expérimentations que les systèmes puissent utiliser également le plan de fréquences avec écart duplex de 50 MHz ;

   - l'Autorité pourra attribuer dans le cadre des expérimentations des fréquences dans toute la bande 27,5 - 29,5 GHz ; toutefois, les fréquences de la sous-bande 28,6 - 29,1 GHz seront à terme utilisées par le service fixe par satellite non géostationnaire.

   Les demandes d'attribution de fréquences feront l'objet d'un dossier transmis à l'Autorité. Ce dossier devra comprendre, outre une présentation du demandeur, une description précise de la demande de fréquences (notamment bandes de fréquences, quantité et type de canaux, zone géographique, durée de l'attribution demandée), ainsi qu'une description technique des technologies de boucle locale radio utilisées. L'Autorité pourra demander les informations complémentaires nécessaires à d'éventuelles coordinations de fréquences.

   Pour que les expérimentations puissent comprendre une offre de service à des abonnés pilotes, le demandeur devra soit déjà être titulaire d'une licence d'opérateur de réseau ouvert au public sur la zone concernée, délivrée dans les conditions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et, le cas échéant, d'une autorisation de fourniture du service téléphonique au titre de l'article L. 34-1, soit obtenir les autorisations correspondantes. Dans ce dernier cas, celles-ci seront délivrées pour une durée limitée, conformément aux dispositions du I de l'article L. 33-1 applicables à l'établissement et à l'exploitation de réseaux expérimentaux.

   La commission consultative des radiocommunications a confirmé lors de sa réunion du 20 mars 1998 son accord sur l'organisation de cette phase expérimentale transitoire pour l'introduction de la boucle locale radio.

   L'Autorité est prête à recevoir les demandes d'attribution de fréquences pour ces expérimentations en vue de permettre aux acteurs de tester les systèmes jusqu'au début de l'année 1999. Elle s'attachera à suivre de façon permanente les expérimentations, qui feront l'objet de deux bilans transmis à l'Autorité.

   Au vu des résultats de ces expérimentations, l'Autorité prendra les mesures nécessaires en vue de promouvoir le développement de boucles locales radio en France. Cette seconde phase sera organisée ultérieurement dans le respect des règles de transparence et de non-discrimination. Toutefois, les attributions temporaires de fréquences et les autorisations délivrées, le cas échéant, dans le cadre des expérimentations n'ouvriront aucun droit pour cette seconde étape ;

   Après en avoir délibéré le 8 avril 1998,

   Décide :



   Art. 1er. - Des fréquences peuvent être attribuées dans les bandes 3,4 - 3,6 GHz ou 27,5 - 29,5 GHz pour des expérimentations de systèmes point à multipoint de boucle locale radio.

   Art. 2. - Les attributions de fréquences visées à l'article 1er de la présente décision sont soumises aux conditions suivantes :
Les fréquences sont attribuées à titre précaire et révocable pour une durée courant jusqu'au 31 mars 1999. L'Autorité de régulation des télécommunications pourra retirer les fréquences attribuées en cas de nécessité ou en cas de non-respect du cadre législatif et réglementaire ou des conditions d'utilisation des fréquences ;
La zone géographique de l'attribution des fréquences est déterminée par l'Autorité de régulation des télécommunications à partir des propositions du demandeur et en fonction de la disponibilité des fréquences. Elle se situe hors des départements de Paris (75), des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94) et n'excédera pas une étendue de 10 kilomètres de rayon ;
Les attributions de fréquences peuvent être soumises à des contraintes techniques en vue de garantir le non-brouillage des systèmes existants. Ces conditions seront précisées dans les décisions d'attribution de fréquences.

   Art. 3. - Chaque expérimentation fera l'objet de deux bilans transmis à l'Autorité. Un premier bilan devra être communiqué au plus tard une semaine après la date d'expiration de l'attribution des fréquences, l'autre, au plus tard une semaine après la date d'expiration de l'attribution des fréquences. Le premier bilan devra porter notamment sur les conditions techniques du déploiement des systèmes point à multipoint, sur l'offre de services de télécommunications qu'ils permettent et sur les modalités d'utilisation des ressources spectrales. Il s'attachera en particulier à évaluer les besoins en fréquences en fonction des services offerts et à décrire les dispositifs permettant une utilisation efficace du spectre. Le second bilan reprendra les éléments du premier bilan en les précisant et présentera l'ensemble des résultats de l'expérimentation.

   Art. 4. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 8 avril 1998.

Le président,
J.-M. Hubert