J.O. Numéro 100 du 29 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06536

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Arrêté du 17 avril 1998 relatif au concours d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG


NOR : AGRE9800768A




   La ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code rural, notamment les articles R. 812-9, R. 812-10 et R. 812-11,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Le concours d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG, prévu à l'article R. 812-8 du code rural, a pour objectif de sélectionner les candidats sur leurs aptitudes et leurs capacités à percevoir et à analyser un site et à le traduire à l'aide de plusieurs moyens d'expression.

   Art. 2. - Ce concours comprend :
- une épreuve écrite d'admissibilité, consistant en l'étude de documents ;
- trois épreuves d'admission :
- une épreuve d'expression écrite et graphique portant sur l'étude d'un site ;
- une épreuve d'expression plastique portant sur l'étude d'un site ;
- une épreuve d'entretien avec un jury.
Toutes les épreuves sont affectées du même coefficient.

   Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'architecture et de l'agriculture détermine chaque année le nombre de places offertes au concours et leur répartition dans les établissements ainsi que la composition du jury.

   Art. 4. - Le jury détermine la nature et la durée des épreuves ainsi que la chronologie des épreuves d'admission.
Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves, disponible trois mois avant que celles-ci ne débutent.
Il choisit chaque année les sujets sur lesquels portent les épreuves.

   Art. 5. - Le jury établit la liste des admissibles et celle des admis.
La liste d'admission, où les candidats sont classés en fonction de la note moyenne obtenue sur l'ensemble des épreuves, est établie dans la limite du nombre global de places offertes.

   Art. 6. - L'affectation des candidats admis dans les établissements s'effectue, dans la limite du nombre de places offertes dans chaque établissement, en prenant en compte le rang de classement ainsi que les voeux exprimés à l'inscription au concours, ces voeux pouvant être modifiés avant la fin du déroulement des épreuves d'admission.

   Art. 7. - L'arrêté du 17 février 1995 relatif au concours d'admission en première année de la formation de paysagiste DPLG est abrogé.

   Art. 8. - Le directeur chargé de l'architecture au ministère de la culture et de la communication et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 avril 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'architecture :
Le sous-directeur,
P. Didierjean