J.O. Numéro 97 du 25 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 06360
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Arrêté du 15 avril 1998 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut des hautes études de la défense nationale
NOR : PRMX9802953A
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de la défense nationale en établissement public,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Institut des hautes études de la défense nationale est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement.
Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et à celles des comités ou commissions qui viendraient à être constitués au sein de l'établissement. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés au moins quinze jours avant d'être présentés au conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires le concernant.
Ses avis sont transmis par les autorités de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes et propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus tant par les services de l'ordonnateur que par l'agent comptable. L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dès leur arrêté, le double des situations périodiques et des balances établies par l'agent comptable.
Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
1. Les actes portant recrutement, promotion et, d'une manière générale, se rapportant à la carrière du personnel rémunéré sur le budget propre de l'établissement, ainsi que ceux fixant sa rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
2. Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
3. Les frais de réception ;
4. Les décisions ou conventions portant attribution de subventions diverses ;
5. Les conventions, commandes, travaux, fournitures et baux lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé avec l'accord du contrôleur financier ;
6. Les marchés ;
7. Les opérations en capital ;
8. Les engagements provisionnels relatifs aux dépenses autres que celles énumérées ci-dessus.
Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes législatifs et réglementaires, de l'exécution du budget en conformité avec les décisions prises par les autorités de tutelle.
Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Art. 9. - La comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par l'ordonnateur et par le contrôleur financier.
L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir, par chapitre et subdivision de chapitre :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité, dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures et de contrats, conventions, marchés, baux antérieurement conclus.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses et des mandats du trimestre précédent.
Art. 10. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Art. 11. - Le contrôleur financier suit la mise en recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur.
Le contrôleur financier vise :
- les propositions d'admission en non-valeur de créances ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1998.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale de la défense nationale,
I. Renouard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain