J.O. Numéro 97 du 25 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 06361
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Décret no 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France
NOR : MESP9820900D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 3, modifié par l'article 3 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnes mentionnées au cinquième et au sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 susvisée, candidates à une autorisation d'exercice de la médecine à titre temporaire, doivent constituer un dossier composé des pièces suivantes :
1o Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes ;
2o Un document administratif faisant apparaître leur état civil et leur situation de famille ;
3o Une copie certifiée conforme de leurs diplômes ;
4o Une attestation établie par les autorités compétentes du pays dans lequel elles exercent leurs fonctions précisant la nature, le lieu et la durée, d'une part, des fonctions hospitalières et, d'autre part, des fonctions universitaires exercées ;
5o Une demande établie sur papier libre dans laquelle elles retracent leur curriculum vitae en indiquant, le cas échéant, la nature des recherches menées et la référence des publications réalisées, exposent les raisons qui les conduisent à solliciter l'autorisation et précisent l'établissement dans lequel elles envisagent d'exercer leurs fonctions ainsi que la nature et la durée de celles-ci ;
6o Une attestation, établie par le directeur général du centre hospitalier et universitaire ou de l'établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier et universitaire dans lequel les intéressés souhaitent exercer la médecine, indiquant le statut et les conditions d'emploi et de rémunération du demandeur, la date prévue pour l'entrée en fonctions ainsi que la durée et la nature de ces fonctions.
Les documents mentionnés aux 3o et 4o doivent être accompagnés d'une traduction par un traducteur assermenté.
Ce dossier doit être adressé par le demandeur au ministre chargé de la santé par l'intermédiaire de l'établissement d'accueil.
Art. 2. - L'autorisation d'exercer temporairement la médecine est donnée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis d'une commission composée de la façon suivante :
1o Un représentant du directeur général de la santé ;
2o Un représentant du directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
3o Un représentant du directeur des hôpitaux ;
4o Le président de la conférence des doyens ou son représentant ;
5o Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ou son représentant ;
6o Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.
Art. 3. - Par dérogation aux articles 1er et 2, les professeurs associés des universités et les maîtres de conférence associés des universités à plein temps et à mi-temps mentionnés au premier alinéa des articles 4 et 8 du décret du 20 septembre 1991 susvisé peuvent être autorisés à exercer la médecine par le ministre chargé de la santé pour une durée fixée dans les limites prévues par l'article 5 du même décret, après transmission au ministre par le directeur de l'établissement de l'avis de la commission médicale du centre hospitalier et universitaire ou de l'établissement de santé dans lequel ils souhaitent exercer.
Les chefs de clinique associés des universités et les assistants associés des universités mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 20 septembre 1991 susvisé peuvent être autorisés à exercer la médecine par le ministre chargé de la santé, après transmission au ministre par le directeur de l'établissement d'une copie du dossier constitué par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier et universitaire en vue de leur nomination.
Art. 4. - L'arrêté du ministre chargé de la santé précise le lieu et la durée d'exercice des fonctions, qui, à l'exception de celle des personnes visées au premier alinéa de l'article 3, ne peut être supérieure à trois ans.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner