J.O. Numéro 97 du 25 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 06387
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Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer
NOR : AGRS9800148D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite ;
Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;
Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Vu le décret no 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et VI-1 du livre VII du code rural ;
Vu le décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret no 93-593 du 26 mars 1993 modifié portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;
Vu le décret no 96-183 du 12 mars 1996 portant application de l'article 35 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dans les départements d'outre-mer et modifiant le décret no 93-593 du 26 mars 1993 ;
Vu le décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;
Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Réunion,
Décrète :
Art. 1er. - Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
TITRE Ier
CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES
Art. 2. - Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :
1o Etre âgé, à la date de la cessation d'activité agricole, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;
2o S'engager à transférer les terres, les bâtiments d'exploitation et les équipements fixes de production, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;
3o Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations à l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
Le colon est assimilé à un chef d'exploitation à titre principal dans la mesure où il a consacré à l'activité agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
Pour le demandeur qui a repris l'exploitation familiale suite à la reconnaissance d'une invalidité réduisant, au moins des deux tiers, la capacité de travail de son conjoint, ou au décès de celui-ci, d'un divorce intervenu avant le 1er janvier 1997, les années où il a participé aux travaux et où à ce titre des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal ;
4o Ne pas avoir apporté à son exploitation, entre le 1er janvier 1998 et la date de dépôt de sa demande, l'une des modifications suivantes :
a) une réduction de plus de 15 % de la superficie exploitée en faire-valoir direct ou de l'une des références de production ou droits à aide mentionnés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 précitée, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
b) Une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
c) Une modification du statut de l'exploitation, notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite :
- si le demandeur a été contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 % par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers ;
- ou s'il est vérifié que les modifications apportées à l'exploitation ont permis l'installation d'un agriculteur dans les conditions fixées par le 2 de l'article 6.
Art. 3. - Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé-exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole ou type concession ou bail emphytéotique.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total 10 ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane, cette superficie maximale peut être portée par le préfet à 1 hectare de superficie agricole utile.
TITRE II
CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,
AUX BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION
Art. 4. - La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins 2 hectares de superficie agricole utile pondérée en faire-valoir direct ou en fermage, ou en concession, ou en colonat.
Art. 5. - Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par le conjoint du demandeur ou la personne vivant maritalement avec celui-ci, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
Art. 6. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées :
1. A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal âgés de moins de cinquante ans qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
2. En vue de contribuer en partie à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 6 juillet 1990 susvisé. En outre l'agriculteur qui s'installe doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite d'au moins 20 ares dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation ;
3. A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;
4. A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ou, en Guyane, à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane (EPAG) en vue d'un usage agricole de ces terres.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation ou des équipements fixes d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment à la cession des terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
Art. 7. - Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1 ou 2) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane.
Art. 8. - Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre VI du livre IV du code rural ;
- soit d'une donation-partage ;
- soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au premier tiret ci-dessus ;
- soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3 et 4 de l'article 6 du présent décret, et peut éventuellement concerner les bâtiments d'exploitation et des équipements fixes d'exploitation.
La vente peut être autorisée par le préfet en raison des difficultés financières rencontrées par le demandeur, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Art. 9. - Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette ou de ces parcelles.
Art. 10. - L'allocation annuelle de préretraite comporte un forfait de 30 000 F auquel s'ajoute une partie variable de 500 F par hectare exploité lors du dépôt de la demande et cédé en conformité avec les termes du présent décret, dans la limite de 10 hectares.
L'allocation est servie en quatre versements, chaque trimestre civil à terme échu. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la dernière de ces dates :
- date de la dernière facture de vente du cheptel ;
- date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation.
Dans le cas où l'exploitation est cédée à un jeune agriculteur bénéficiaire d'une aide à l'installation, la préretraite ne peut pas prendre effet avant la date effective de l'installation retenue par le préfet.
Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date. Lorsque la date de transfert de l'exploitation est ultérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.
L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.
Art. 11. - L'allocation de préretraite, d'un montant de 30 000 F, est versée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité et qui, jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, participait aux travaux de l'exploitation et faisait l'objet, à ce titre, du versement de cotisations pour la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 18.
Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
Art. 12. - Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation, ou type concession ou bail emphytéotique ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.
Art. 13. - Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés.
La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.
Art. 14. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres qu'agricoles et qui n'excèdent pas le tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse le tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre.
Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans les départements d'outre-mer au dernier jour du trimestre d'arrérages, auquel se rapportent des revenus professionnels pris en considération.
Art. 15. - Une aide structurelle qui se substitue à l'allocation de préretraite est accordée entre le soixantième et le soixante-cinquième anniversaire du bénéficiaire dès que celui-ci est titulaire d'un avantage personnel de vieillesse et à condition qu'il cesse toute activité professionnelle. Son montant annuel est de 10 000 F.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis favorable de la commission départementale d'orientation agricole sur le projet de cession.
La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite et de l'aide structurelle sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Art. 17. - lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et équipements fixes d'exploitation et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 8 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 9, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.
Art. 18. - 1. Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent, pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural, le bénéfice des prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité des membres non salariés des professions agricoles selon les modalités prévues au chapitre III-2 du titre II du livre VII du code rural et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite.
2. Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1o de l'article 1142-5 et 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
3. Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2o de l'article 1142-5 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
4. Les dispositions des 1, 2 et 3 sont également applicables aux conjoints, coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.
Art. 19. - Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Art. 20. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs des départements d'outre-mer nés au plus tard le 31 décembre 1943, remplissant les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3 de l'article 2 le 31 décembre 1998. Ils doivent déposer leur demande entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 et s'engager à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur dossier. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande.
Art. 21. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter