J.O. Numéro 95 du 23 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06248

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Décret no 98-303 du 21 avril 1998 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs territoriaux


NOR : FPPA9810004D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
   Vu les articles 7 et 8 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997,
   Décrète :

   Art. 1er. - La formation avant titularisation des animateurs stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

   Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, le contenu des formations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 précité est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

   Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'animateur a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés, notamment dans les matières suivantes :
- gestion de projet ;
- communication interne et externe ;
- gestion de la violence et de l'agressivité ;
- politiques de la ville ;
- développement économique, social et culturel ;
- développement local ;
- législation sociale ;
- connaissance des différents partenaires sociaux ;
- connaissance et accueil des populations dans la ville ;
- orientation et insertion ;
- alcoolisme, sida, toxicomanie ;
- aménagements des temps de l'enfant ;
- enfance en danger.

   Art. 4. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.
Dès la titularisation d'un animateur devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé.

   Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué.

   Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé.
Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 31 mai 1997 précité pour effectuer cette formation.

   Art. 7. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi.

   Art. 8. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'animateur, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale.

   Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 21 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement