J.O. Numéro 95 du 23 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06247

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Décret no 98-302 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux


NOR : FPPA9810003D



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   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 86-687 du 14 mars 1986 portant création du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
   Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
   Vu le décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997,
   Décrète :
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCES

   Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux doivent être titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse.
TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
Chapitre Ier
Dispositions générales

   Art. 2. - Les concours pour l'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne.

   Art. 3. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le président du centre de gestion compétent.
Chapitre II
Concours externe et concours interne

   Art. 4. - Le concours externe de recrutement des animateurs comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes).

   Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des animateurs comprennent :
1o Une série de questions sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2o Une note à partir d'une étude de cas sur les fonctions d'animation permettant de mesurer la capacité du candidat à analyser une situation et à décider dans son contexte professionnel (durée : trois heures ; coefficient 4).

   Art. 6. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en une conversation avec les membres du jury après une préparation de vingt minutes à partir, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit d'une question, soit d'un texte, soit d'un document graphique ou visuel choisis de manière à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : trente minutes ; coefficient 4).
Chapitre III
Organisation des concours

   Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.

   Art. 8. - Les jurys de concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Trois personnalités qualifiées désignées sur proposition du préfet ;
c) Trois élus locaux ;
d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes. Elles sont corrigées par deux correcteurs.

   Art. 9. - Il est attribué à chaque épreuve du concours interne une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour le concours interne, la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

   Art. 10. - Pour l'application des articles 8 et 9 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

   Art. 11. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

   Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 21 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet