J.O. Numéro 95 du 23 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06246

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Décret no 98-301 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation


NOR : FPPA9810002D



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   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
   Vu le décret no 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports ;
   Vu le décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997,
   Décrète :
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCES

   Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation doivent être titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien.
TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
Chapitre Ier
Dispositions générales

   Art. 2. - Les concours pour l'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation comprennent un concours externe et un concours interne.

   Art. 3. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l'autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés.
Chapitre II
Concours externe et concours interne

   Art. 4. - Le concours externe de recrutement des adjoints territoriaux d'animation comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes).

   Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des adjoints d'animation comprennent :
1o Un questionnaire à choix multiples portant sur des questions relatives notamment à l'accueil, la compréhension du public, la protection et les droits de l'enfant (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
2o La rédaction d'une note à partir d'un texte ou d'un article de presse relatif à l'animation (durée : deux heures ; coefficient 2).

   Art. 6. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en une conversation avec les membres du jury après une préparation de vingt minutes à partir, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit d'une question, soit d'un texte, soit d'un document graphique ou visuel choisis de manière à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : trente minutes ; coefficient 4).
Chapitre III
Organisation des concours

   Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les avis de concours sont publiés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

   Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.

   Art. 9. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Il comprend au moins quatre membres dont une personnalité qualifiée désignée sur proposition du préfet. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de la personnalité qualifiée mentionnée au présent article et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

   Art. 10. - Pour l'application de l'article 9 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

   Art. 11. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

   Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 21 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet